Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Note marginale :Publicité
22 (1) Il est interdit, sous réserve des autres dispositions du présent article, de faire la promotion d’un produit du tabac en recourant à de la publicité qui représente tout ou partie d’un produit du tabac, de l’emballage de celui-ci ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, ou qui évoque un produit du tabac ou un élément de marque d’un produit du tabac.
Note marginale :Exception
(2) Il est possible, sous réserve des règlements, de faire la publicité — publicité informative ou préférentielle — d’un produit du tabac :
a) dans les publications qui sont adressées et expédiées à un adulte désigné par son nom;
b) [Abrogé, 2009, ch. 27, art. 11]
c) sur des affiches placées dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi.
Note marginale :Publicité de style de vie
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la publicité de style de vie ou à la publicité à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- publicité de style de vie
publicité de style de vie[Abrogée, 2018, ch. 9, art. 29]
- publicité informative
publicité informative Publicité qui donne au consommateur des renseignements factuels et qui porte :
a) sur un produit ou ses caractéristiques;
b) sur la possibilité de se procurer un produit ou une marque d’un produit ou sur le prix du produit ou de la marque. (information advertising)
- publicité préférentielle
publicité préférentielle Publicité qui fait la promotion d’un produit du tabac en se fondant sur les caractéristiques de sa marque. (brand-preference advertising)
- 1997, ch. 13, art. 22
- 2009, ch. 27, art. 11
- 2018, ch. 9, art. 29
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