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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 22 du 2018-05-23 au 2024-06-11 :


Note marginale :Publicité

  •  (1) Il est interdit, sous réserve des autres dispositions du présent article, de faire la promotion d’un produit du tabac en recourant à de la publicité qui représente tout ou partie d’un produit du tabac, de l’emballage de celui-ci ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, ou qui évoque un produit du tabac ou un élément de marque d’un produit du tabac.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il est possible, sous réserve des règlements, de faire la publicité — publicité informative ou préférentielle — d’un produit du tabac :

    • a) dans les publications qui sont adressées et expédiées à un adulte désigné par son nom;

    • b) [Abrogé, 2009, ch. 27, art. 11]

    • c) sur des affiches placées dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi.

  • Note marginale :Publicité de style de vie

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la publicité de style de vie ou à la publicité à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    publicité de style de vie

    publicité de style de vie[Abrogée, 2018, ch. 9, art. 29]

    publicité informative

    publicité informative Publicité qui donne au consommateur des renseignements factuels et qui porte :

    • a) sur un produit ou ses caractéristiques;

    • b) sur la possibilité de se procurer un produit ou une marque d’un produit ou sur le prix du produit ou de la marque. (information advertising)

    publicité préférentielle

    publicité préférentielle Publicité qui fait la promotion d’un produit du tabac en se fondant sur les caractéristiques de sa marque. (brand-preference advertising)

  • 1997, ch. 13, art. 22
  • 2009, ch. 27, art. 11
  • 2018, ch. 9, art. 29

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