Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Note marginale :Comparution initiale
4 (1) L’intéressé qui fait l’objet d’une ordonnance comparaît au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 dans les quinze jours suivant :
a) le prononcé de celle-ci, s’il est déclaré coupable de l’infraction en cause et qu’aucune peine d’emprisonnement ne lui a été infligée;
b) sa libération inconditionnelle ou sous conditions au titre de la partie XX.1 du Code criminel en cas de verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction en cause;
b.1) sa libération inconditionnelle ou sous conditions ou sa mise en liberté au titre de la section 7 de la partie III de la Loi sur la défense nationale, en cas de verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction en cause;
b.2) la suspension, au titre des articles 215 ou 216 de la Loi sur la défense nationale, de l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention infligée à l’égard de l’infraction en cause;
c) sa mise en liberté en attendant qu’il soit statué sur tout appel concernant l’infraction en cause;
d) sa mise en liberté après avoir purgé la partie privative de liberté de la peine infligée pour l’infraction en cause.
Note marginale :Comparution initiale
(2) L’intéressé assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale comparaît au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la présente loi dans les quinze jours suivant :
a) s’il n’est pas en détention, la date de la prise d’effet de l’obligation;
b) dans le cas contraire :
(i) sa libération inconditionnelle ou sous conditions au titre de la partie XX.1 du Code criminel,
(i.1) sa libération inconditionnelle ou sous conditions ou sa mise en liberté au titre de la section 7 de la partie III de la Loi sur la défense nationale,
(i.2) la suspension, au titre des articles 215 ou 216 de la Loi sur la défense nationale, de l’exécution de sa peine d’emprisonnement ou de détention,
(ii) sa mise en liberté en attendant qu’il soit statué sur un appel,
(iii) sa mise en liberté après avoir purgé la partie privative de liberté de sa peine.
Note marginale :Modalités de comparution
(3) Le délinquant sexuel tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la présente loi le fait en personne; celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale le fait en personne, à moins qu’un règlement soit pris en vertu de l’alinéa 227.2a) de cette loi, auquel cas il comparaît conformément à ce règlement.
Note marginale :Départ du Canada
(4) L’intéressé ne peut quitter le Canada avant sa comparution.
- 2004, ch. 10, art. 4
- 2007, ch. 5, art. 33
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