Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Version de l'article 16 du 2004-04-01 au 2004-12-14 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exercice interdit

  •  (1) Il est interdit à quiconque n’y est pas autorisé par la présente loi d’exercer des attributions conférées par celle-ci.

  • Note marginale :Consultation interdite

    (2) Il est interdit à quiconque de consulter les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à moins d’être :

    • a) un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police qui le fait dans le cadre d’une enquête sur un crime dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est de nature sexuelle;

    • b) un préposé à la collecte du bureau d’inscription où le délinquant sexuel s’est présenté la dernière fois, qui le fait pour vérifier si celui-ci s’est conformé à toute ordonnance le visant ou à l’article 490.019 du Code criminel;

    • c) un préposé à la collecte ou à l’enregistrement, qui le fait dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi;

    • d) s’agissant de renseignements enregistrés dans la banque de données, une personne autorisée à les consulter en vertu de l’article 13 pour des travaux de recherche ou de statistique et qui le fait dans le cadre de ceux-ci;

    • e) le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou la personne autorisée par celui-ci, qui le fait dans l’exercice des attributions que la présente loi lui confère;

    • f) un membre, un employé ou un agent contractuel de la Gendarmerie royale du Canada qui y est autorisé dans le cadre de la gestion de la banque de données, et qui le fait à cette fin.

  • Note marginale :Comparaison interdite

    (3) Il est interdit à quiconque de comparer les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données avec d’autres données, à moins :

    • a) d’être un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police qui fait cette comparaison dans le cadre d’une enquête sur un crime dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est de nature sexuelle et de n’utiliser les renseignements résultant de la comparaison que dans le cadre de l’enquête;

    • b) s’agissant de renseignements enregistrés dans la banque de données, d’être une personne autorisée à les consulter en vertu de l’article 13, si les renseignements sont dépersonnalisés.

  • Note marginale :Communication interdite

    (4) Il est interdit à quiconque de communiquer ou laisser communiquer les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données, ou le fait que des renseignements ont été recueillis ou enregistrés à l’égard d’une personne, sauf :

    • a) au délinquant sexuel ou à la personne à qui l’avis prévu à l’article 490.019 du Code criminel a été signifié;

    • b) à une personne visée à tel des alinéas (2)a) à f), si la communication est nécessaire pour l’exercice de ses attributions ou aux fins visées à ces alinéas;

    • c) à un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police, si la communication est nécessaire pour vérifier si le délinquant sexuel s’est conformé à toute ordonnance le visant ou à l’article 490.019 du Code criminel;

    • d) à la personne ou à la juridiction visée à l’un des alinéas 490.03(1)a) à c) et (2)a) à c) du Code criminel, conformément à tel de ces alinéas;

    • e) à la personne qui en a besoin dans le cadre d’une poursuite relative à une infraction visée à l’article 17 ou à l’article 490.031 du Code criminel ou de l’appel d’une décision rendue à l’issue de la poursuite et, si la communication est pertinente en l’espèce, à la juridiction en cause;

    • f) à la personne qui en a besoin, dans le cadre d’une enquête sur tout acte ou omission visé au paragraphe 7(4.1) du Code criminel, menée par le service de police de l’État où l’acte ou l’omission s’est produit;

    • g) si la communication est faite, par la personne autorisée en vertu de l’article 13, pour des travaux de recherche ou de statistique, celle-ci ne pouvant toutefois être faite, ou permise, sous une forme qui risque vraisemblablement de permettre l’identification de tout individu que le renseignement concerne.

  • Note marginale :Utilisation interdite

    (5) Il est interdit à quiconque d’utiliser ou laisser utiliser les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à une fin autre que celles prévues à tel des alinéas (2)a) à f) et (4)c) à g).


Date de modification :