Loi sur les frais de service
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- autorité compétente
autorité compétente S’entend, relativement aux frais fixés à l’égard d’une entité fédérale, du ministre compétent, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques à l’égard de cette entité ou de la personne désignée en vertu du paragraphe 2(2). (responsible authority)
- entité fédérale
entité fédérale Selon le cas :
a) ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi;
c) personne morale mentionnée à l’annexe II de la même loi. (federal entity)
- exercice
exercice La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)
- frais
frais Toute somme qui est fixée à l’égard d’une entité fédérale par le gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor, un ministre ou cette entité fédérale au titre d’un pouvoir conféré par une loi fédérale ou de la capacité de contracter et qui est exigible — à titre de frais, de droit, de redevance ou à quelque titre que ce soit — pour ce qui suit :
a) la prestation d’un service;
b) la mise à disposition d’une installation;
c) l’octroi, par licence, permis ou autre forme d’autorisation, d’un droit ou d’un avantage;
d) la fourniture d’un produit;
e) l’application d’un processus réglementaire. (fee)
Note marginale :Désignation de l’autorité compétente
(2) Le ministre compétent, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l’égard d’une entité fédérale peut désigner par écrit le premier dirigeant ou l’administrateur général de cette entité fédérale, quel que soit son titre, à titre d’autorité compétente relativement aux frais fixés à l’égard de l’entité fédérale.
Note marginale :Non-application de la loi
(3) La présente loi ne s’applique pas :
a) aux frais fixés sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
b) aux frais payés exclusivement par un ministre ou une entité fédérale ou en leur nom.
- 2017, ch. 20, art. 451 « 2 »
- 2023, ch. 26, art. 270
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