Loi sur l’administration des biens saisis
Note marginale :Objet
3 La présente loi a pour objet :
a) d’autoriser le ministre à fournir aux différents organismes chargés de l’application de la loi des services consultatifs et autres concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions désignées, ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou des produits de la criminalité;
a.1) d’autoriser le ministre à fournir à tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale et à tout employé d’une autorité provinciale ou municipale des services consultatifs et autres concernant la saisie, le blocage, la garde, l’administration, la confiscation ou la disposition de biens qui servent ou donnent lieu à la perpétration d’une infraction ou d’une violation ou qui sont utilisés de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction ou violation, ou encore qui sont destinés à servir à une telle fin;
b) d’attribuer au ministre l’administration de biens :
(i) soit qui ont fait l’objet d’une saisie ou d’un blocage en vertu d’une loi fédérale ou provinciale par un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale ou municipale;
(ii) soit qui ont été confisqués en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
(iii) soit qui ont été payés aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
c) de permettre au ministre, en cas de confiscation au profit de Sa Majesté ou, avec l’approbation du gouvernement de la province, en cas de confiscation au profit de Sa Majesté du chef d’une province, de disposer des biens visés à l’alinéa b);
d) de prévoir le partage, dans certains cas, du produit de la disposition des biens visés à l’alinéa c) ou des amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel avec les autorités dont les organismes chargés de l’application de la loi ont participé à l’enquête qui a mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes;
e) de prévoir le partage du produit de la disposition des biens visés à l’alinéa c) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté du chef d’une province et dont le ministre a disposé, avec l’approbation du gouvernement de la province, conformément aux instructions fournies par ce gouvernement.
- 1993, ch. 37, art. 3
- 1996, ch. 19, art. 86
- 2000, ch. 17, art. 92
- 2001, ch. 32, art. 74, ch. 41, art. 83, 106 et 135
- 2018, ch. 12, art. 407, ch. 16, art. 174
- 2019, ch. 29, art. 114
- 2019, ch. 29, art. 120(F)
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