Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
Note marginale :Mesures administratives
18.1 (1) Si une personne, à propos d’un prêt garanti, fait sciemment une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit sciemment un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, le ministre peut :
a) [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 153]
b) lui refuser, pour la période réglementaire, le report de paiement du principal ou des intérêts prévu à l’article 5, ou y mettre fin;
c) lui refuser, pour la période réglementaire, les paiements d’intérêts prévus au paragraphe 5.1(2), ou y mettre fin;
d) lui refuser, pour la période réglementaire, le remboursement du prêt garanti en fonction du revenu visé à l’alinéa 17q), ou y mettre fin;
e) lui refuser le remboursement visé à l’alinéa 17q.1);
f) exiger qu’elle rembourse sans délai la partie impayée des prêts garantis qu’elle a reçus en raison de cette déclaration ou de ce renseignement.
Note marginale :Prêts garantis impayés
(2) Le ministre peut également prendre les mesures énoncées aux alinéas (1)b) à f) si une personne, à propos d’un prêt garanti impayé à la date d’entrée en vigueur du présent article, a fait sciemment, avant cette date, une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou a fourni sciemment un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission.
Note marginale :Avis
(3) Il ne peut toutefois prendre une de ces mesures que s’il a donné à la personne visée un avis de soixante jours de son intention.
Note marginale :Observations
(4) La personne visée peut présenter au ministre des observations à l’égard de la mesure.
Note marginale :Modification ou annulation de la mesure
(5) Le ministre peut modifier la mesure ou l’annuler si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la mesure a été prise avant que soit connu un fait essentiel ou a été prise sur le fondement d’une erreur relative à un tel fait.
Note marginale :Prescription
(6) Le ministre ne peut prendre aucune mesure plus de cinq ans après la date à laquelle il a pris connaissance de la déclaration fausse ou erronée ou du renseignement faux ou trompeur.
- 2009, ch. 2, art. 366
- 2022, ch. 19, art. 153
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