Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les textes réglementaires

Version de l'article 8 du 2015-06-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Abrogation des règlements par le gouverneur en conseil

 Un règlement n’est pas invalide au seul motif qu’il n’a pas fait l’objet de l’examen prévu au paragraphe 3(2). Le gouverneur en conseil peut toutefois, sur la recommandation du ministre de la Justice, abroger en tout ou en partie un texte réglementaire pris sans avoir été ainsi examiné, lorsque le sous-ministre de la Justice :

  • a) consulté sur le texte à l’état de projet dans le cadre de l’article 4, a jugé qu’une fois pris, il constituerait un règlement;

  • b) consulté, dans le cadre du paragraphe 7(2), sur le texte une fois pris, a décidé qu’il constituait un règlement.

Le gouverneur en conseil peut exercer ce pouvoir malgré les dispositions de la loi sous le régime de laquelle le texte a ou est censé avoir été pris. Le cas échéant, il fait adresser un avis écrit de l’abrogation à l’autorité réglementaire ou autre qui a pris le texte.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 8
  • 2015, ch. 33, art. 3(F)

Date de modification :