Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- autorité compétente
autorité compétente Toute autorité désignée en vertu du paragraphe 3(1). (appropriate authority)
- établissement agréé
établissement agréé Établissement d’enseignement agréé conformément au paragraphe 3(1) ou au sens de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants. (designated educational institution)
- étudiant admissible
étudiant admissible S’entend de quiconque, à la fois :
a) est un citoyen canadien, une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de cette loi;
b) est inscrit ou remplit les conditions d’inscription à un établissement agréé, en qualité d’étudiant à temps plein ou d’étudiant à temps partiel, pour une période d’études au niveau postsecondaire;
c) a l’intention de suivre, à temps plein ou partiel, les cours d’un tel établissement, pour cette période d’études, s’il a les moyens financiers pour le faire. (qualifying student)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- prêteur
prêteur S’entend d’une institution financière au sens de la Loi sur les banques ou autre personne morale qui est partie à un accord conclu avec le ministre en vertu de l’article 5. (lender)
Note marginale :Autres définitions
(2) Dans la présente loi, les termes aide financière, année de prêt, collectivité rurale ou éloignée mal desservie, contrat de prêt consolidé, contrat de prêt simple, cours, emprunteur, étudiant à temps partiel, étudiant à temps plein, infirmier, infirmier praticien, invalidité grave et permanente, médecin de famille, niveau postsecondaire, période d’études, prêt d’études, programme d’études et revenu familial s’entendent au sens des règlements.
Note marginale :Expressions employées à l’égard d’années de prêt antérieures
(3) Dans la présente loi, les expressions employées à l’égard d’une année de prêt antérieure à celle au cours de laquelle le présent article entre en vigueur s’entendent au sens de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.
Note marginale :Documents et communications sous forme électronique
(4) Dans la présente loi et les règlements, tout document ou autre forme de communication peut être établi sous forme électronique et la mention de tout document vise notamment sa version électronique.
- 1994, ch. 28, art. 2
- 2001, ch. 27, art. 219
- 2003, ch. 15, art. 9
- 2008, ch. 28, art. 101
- 2011, ch. 24, art. 152
- 2017, ch. 20, art. 116
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