Loi sur la révision et la codification des textes législatifs (L.R.C. (1985), ch. S-20)
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PARTIE IIRèglements (suite)
Révision (suite)
Note marginale :Citation de la Révision des règlements
20 (1) Les règlements compris dans les Règlements révisés peuvent être cités et désignés dans une loi, un règlement, un acte de procédure, un texte ou un document quelconque, soit sous leur titre abrégé ou intégral, soit au moyen de la formule « Règlements révisés du Canada, chapitre » ou « Règlements révisés, chapitre » ou « Chapitre des Règlements révisés » ou de l’abréviation « R.R.C., ch. », avec dans chaque cas l’indication du numéro du chapitre considéré.
Note marginale :Modifications postérieures
(2) Le chapitre des Règlements révisés cité conformément au paragraphe (1) est censé comprendre les modifications postérieures à la publication du règlement en question dans les Règlements révisés.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 20
- 2000, ch. 5, art. 68
Note marginale :Publication électronique
21 (1) L’imprimeur de la Reine peut publier une édition des Règlements révisés sur support électronique et tout exemplaire d’un règlement révisé, publié sur support électronique par l’imprimeur de la Reine, fait preuve de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.
Note marginale :Incompatibilité — règlements
(2) Les dispositions du règlement d’origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de l’article 12 l’emportent sur les dispositions incompatibles du règlement révisé publié par l’imprimeur de la Reine sur support électronique.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 21
- 2000, ch. 5, art. 68
Note marginale :Demande de prise d’un nouveau règlement
22 (1) Lorsqu’il juge, après consultation avec le sous-ministre de la Justice, qu’il y a lieu de faire refaire un règlement par l’autorité réglementaire plutôt que de le réviser aux termes de la présente loi, le greffier du Conseil privé peut demander à cette autorité ou à un mandataire de cette autorité de prendre un nouveau règlement.
Note marginale :Défaut de se conformer à la demande
(2) Lorsque l’autorité ou le mandataire ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à une demande faite conformément à ce paragraphe, le gouverneur en conseil peut, par décret, lui ordonner de s’y conformer dans le délai fixé par ce décret.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 22
- 2000, ch. 5, art. 69
Note marginale :Index
23 La Commission peut faire établir et publier à l’usage du public des index des Règlements révisés.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 23
- 2000, ch. 5, art. 70
Note marginale :Citation de la Codification des règlements, 1978
24 (1) Les règlements compris dans la Codification des règlements du Canada, 1978 peuvent être cités et désignés dans une loi, un règlement, un acte de procédure, un texte ou un document quelconque, soit sous leur titre abrégé ou intégral, soit au moyen de la formule « Codification des règlements du Canada, chapitre » ou « Codification des règlements, chapitre » ou « Chapitre de la Codification des règlements » ou de l’abréviation « C.R.C., ch. », avec dans chaque cas l’indication du numéro du chapitre considéré.
Note marginale :Modifications postérieures
(2) Le chapitre de la Codification des règlements du Canada, 1978 cité conformément au paragraphe (1) est censé comprendre les modifications postérieures à la publication du règlement en question dans la Codification des règlements du Canada, 1978.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 24
- 2000, ch. 5, art. 70
PARTIE IIICodification des lois et règlements du Canada
Définitions
Note marginale :Définitions
25 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- lois codifiées
lois codifiées Les lois codifiées du Canada, tenues par le ministre au titre de la présente partie. (consolidated statutes)
- règlements codifiés
règlements codifiés Les règlements codifiés du Canada, tenus par le ministre au titre de la présente partie. (consolidated regulations)
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 25
- 2000, ch. 5, art. 71
Codification des lois et des règlements
Note marginale :Pouvoir de tenue
26 Le ministre peut tenir une codification des lois publiques du Canada et une codification des règlements du Canada.
- 2000, ch. 5, art. 71
Note marginale :Pouvoirs du ministre
27 Le ministre, dans le cadre de la tenue d’une codification des lois ou des règlements, peut :
a) exclure toute loi ou tout règlement — ou toute partie d’une loi ou d’un règlement — périmé, abrogé ou ayant rempli son objet;
b) inclure toute note historique ou autre renseignement qui améliore la qualité de la codification;
c) corriger les erreurs grammaticales et typographiques, sans toutefois changer le fond;
d) établir comme une loi ou un règlement distinct une loi ou un règlement pris dans le cadre d’une autre loi ou d’un autre règlement.
- 2000, ch. 5, art. 71
Publication et diffusion
Note marginale :Pouvoir de publication
28 (1) Le ministre peut faire en sorte que les lois codifiées ou les règlements codifiés soient publiés sur support papier ou sur support électronique, de la manière et selon la fréquence qu’il juge indiquées.
Note marginale :Différences dans la forme
(2) Une publication sur support électronique peut être différente d’une publication sous une autre forme pour des raisons de commodité, pourvu que les différences ne portent pas atteinte au fond.
- 2000, ch. 5, art. 71
Note marginale :Diffusion libre
29 Des exemplaires des lois codifiées et des règlements codifiés, publiés en vertu de la présente loi, sont remis sans frais aux personnes ou catégories de personnes que le gouverneur en conseil précise, sur recommandation du ministre, et de la manière qu’il ordonne, sur recommandation du ministre.
- 2000, ch. 5, art. 71
Effet de la codification
Note marginale :Codification non de droit nouveau
30 Les lois codifiées et les règlements codifiés ne sont pas de droit nouveau.
- 2000, ch. 5, art. 71
Note marginale :Codifications comme élément de preuve
31 (1) Tout exemplaire d’une loi codifiée ou d’un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.
Note marginale :Incompatibilité — lois
(2) Les dispositions de la loi d’origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi sur la publication des lois l’emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi.
Note marginale :Incompatibilité — règlements
(3) Les dispositions du règlement d’origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l’emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi.
- 2000, ch. 5, art. 71
Ententes de copublication
Note marginale :Ententes
32 Le ministre peut signer des ententes pour la production, la publication, la vente et la diffusion des lois codifiées et des règlements codifiés.
- 2000, ch. 5, art. 71
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