Loi sur la statistique (L.R.C. (1985), ch. S-19)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures
Infractions et peines (suite)
Note marginale :Avis laissé à domicile
33 (1) Le fait qu’un recenseur, un agent ou une autre personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi a laissé dans une maison ou un logement ou que la poste y a livré une demande de renseignements qui paraît établie en application de la présente loi et qui contient un avis requérant que les renseignements demandés soient fournis à Statistique Canada, dans un délai déterminé et de la manière indiquée, par l’occupant de cette maison ou de ce logement ou, en son absence, par un autre membre de la famille, constitue, pour l’occupant, une injonction suffisante de le faire, bien que celui-ci ne soit pas nommément désigné dans l’avis, ou qu’il n’en ait pas reçu signification personnelle.
Note marginale :Avis laissé au bureau
(2) Le fait qu’un recenseur, un agent ou une autre personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi a laissé au bureau ou autre lieu d’affaires d’une personne ou que la poste a livré à une personne ou à son agent une demande de renseignements qui paraît établie en application de la présente loi et qui contient un avis requérant que les renseignements demandés soient fournis à Statistique Canada dans un délai déterminé et de la manière indiquée, constitue, pour cette personne, une injonction suffisante de le faire.
- L.R. (1985), ch. S-19, art. 33
- 2017, ch. 31, art. 17
Note marginale :Révélation de renseignements secrets
34 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines, quiconque, après avoir prêté le serment énoncé au paragraphe 6(1) :
a) soit, volontairement, révèle ou divulgue, directement ou indirectement, à quiconque n’est pas autorisé par la présente loi à les obtenir, des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions et qui pourraient avoir une influence ou une incidence sur la valeur marchande d’actions, d’obligations ou autres valeurs ou d’un produit ou article;
b) soit se sert de tels renseignements pour spéculer sur des actions, obligations ou autres valeurs ou sur un produit ou article.
- 1970-71-72, ch. 15, art. 33
Note marginale :Usurpation de la qualité d’employé de Statistique Canada
35 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque :
a) soit se fait passer pour un employé de Statistique Canada aux fins d’obtenir de quelqu’un des renseignements;
b) soit se présente comme faisant une enquête sous l’autorité de la présente loi alors qu’il n’est pas un fonctionnaire, employé ou agent de Statistique Canada.
- 1970-71-72, ch. 15, art. 34
Note marginale :Imputation des amendes
36 Toute amende imposée en application de la présente loi appartient à Sa Majesté du chef du Canada et est versée au receveur général.
- 1970-71-72, ch. 15, art. 35
Note marginale :Prescription
37 Les poursuites sommaires relatives à une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
- 1970-71-72, ch. 15, art. 36
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