Loi sur le statut de l’artiste
Note marginale :Pouvoirs du Conseil
17 Le Conseil peut, dans le cadre de toute affaire dont il est saisi au titre de la présente partie :
a) convoquer, d’office ou sur demande, toute personne dont il estime le témoignage nécessaire et la contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et pièces qu’il estime nécessaires pour mener à bien ses enquêtes et examens sur les questions de sa compétence;
b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;
c) accepter sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, tous témoignages et renseignements qu’il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice;
d) examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés sur l’adhésion des artistes à l’association sollicitant l’accréditation;
e) examiner les documents constitutifs ou les statuts et règlements de l’association d’artistes, ainsi que tout document connexe émanant d’elle;
f) procéder, s’il le juge nécessaire, à l’examen de dossiers ou registres et à la tenue d’enquêtes;
g) obliger un producteur ou une association d’artistes à afficher, en permanence et aux endroits appropriés, les avis qu’il estime nécessaire de porter à l’attention des artistes sur toute question dont il est saisi;
h) ordonner à tout moment, avant d’y apporter une conclusion définitive :
(i) que soit tenu un scrutin de représentation, ou un scrutin de représentation supplémentaire, chez les artistes en cause s’il estime qu’une telle mesure l’aiderait à trancher un point soulevé, ou susceptible de l’être, qu’un tel scrutin de représentation soit ou non prévu pour le cas dans la présente partie,
(ii) que les bulletins de vote déposés au cours d’un scrutin de représentation soient conservés dans des urnes scellées et ne soient pas dépouillés sans son autorisation;
i) déléguer les pouvoirs que lui confèrent les alinéas a) à h) en exigeant, éventuellement, un rapport de la part du délégataire;
j) en suspendre ou remettre l’audition;
k) abréger ou proroger les délais applicables à l’introduction de l’instance, à l’accomplissement d’un acte de procédure, au dépôt d’un document ou à la présentation d’éléments de preuve;
l) modifier tout document produit ou en permettre la modification;
m) mettre toute personne en cause à toute étape;
n) arrêter les mesures de publicité à donner aux demandes présentées au titre de la présente partie;
o) accorder des dépens;
p) trancher toute question qui peut survenir, et notamment déterminer :
(i) si une personne est un producteur ou un artiste,
(ii) si un artiste adhère à une association d’artistes ou est représenté par celle-ci,
(iii) si une organisation est une association de producteurs, d’associations d’artistes ou d’artistes,
(iv) si un groupe d’artistes constitue un secteur pouvant faire l’objet de négociations,
(v) si un accord-cadre a été conclu, est en vigueur et quelles sont ses dates de prise d’effet et d’expiration,
(vi) si une personne ou une association est partie à un accord-cadre ou liée par celui-ci.
- 1992, ch. 33, art. 17
- 2012, ch. 19, art. 536
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