Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Idem
9.2 (1) Dans le cas où, d’une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada sont assujetties à des droits et, d’autre part, un recours est exercé devant la Cour d’appel fédérale, aux termes de l’article 96.1 en révision et annulation de la décision définitive du commissaire — rendue au titre de l’alinéa 41(1)a) — sur laquelle sont fondées l’ordonnance ou les conclusions, l’assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de la décision définitive quant aux marchandises ou à certaines d’entre elles ou reprise de l’enquête par le commissaire — close par la suite au titre de l’alinéa 41(1)b); le cas échéant :
a) l’assujettissement se termine à la date d’annulation de la décision définitive ou de clôture de l’enquête, selon le cas, pour les marchandises importées de même description que celles que vise l’annulation ou l’enquête;
b) l’ordonnance ou les conclusions sont réputées n’avoir jamais été rendues quant à ces marchandises.
Définition de procédure
(2) Pour l’application du paragraphe (1), est compris dans la procédure devant la Cour d’appel fédérale tout appel de la décision de cette cour.
- 1988, ch. 65, art. 28
- 1999, ch. 17, art. 183
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