Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Droits provisoires
8 (1) Sous réserve du paragraphe (1.3), dans le cas où le président prend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement dans le cadre d’une enquête prévue par la présente loi et où il estime que l’imposition de droits provisoires est nécessaire pour empêcher qu’un dommage ou un retard ne soit causé ou qu’il y ait menace de dommage, lorsque des marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de la décision sont dédouanées au cours de la période commençant à la date de cette décision et se terminant à la première des dates suivantes :
a) le jour où le président fait clore, conformément au paragraphe 41(1), l’enquête sur les marchandises répondant à cette description;
b) le jour où le Tribunal rend l’ordonnance ou les conclusions au sujet des marchandises répondant à cette description,
il appartient à l’importateur au Canada de ces marchandises, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :
c) soit d’acquitter ou de veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;
d) soit de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que le président prescrit, une caution pour les droits provisoires s’appliquant aux marchandises importées, ne dépassant pas cette marge ou ce montant.
Note marginale :Acquittement des droits
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.3), après le renvoi au Tribunal, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d’une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre des paragraphes 43(1), 76.02(4) — relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1) — ou 91(3), à l’exception de celles visées aux articles 3 à 6, l’importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de l’ordonnance ou des conclusions en cause, d’une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d’autre part, doit, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :
a) soit acquitter ou veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;
b) soit fournir ou veiller à ce que soit fournie, en la forme que le président prescrit, une caution pour les droits provisoires s’appliquant aux marchandises importées ne dépassant pas cette marge ou ce montant.
Note marginale :Droits provisoires après le renvoi au Tribunal par la Cour d’appel fédérale
(1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), après le renvoi au Tribunal, par la Cour d’appel fédérale, d’une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre des paragraphes 43(1), 76.02(4) — relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1) — ou 91(3), à l’exception de celles visées aux articles 3 à 6, l’importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de l’ordonnance ou des conclusions en cause, d’une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d’autre part, doit, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :
a) soit acquitter ou veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;
b) soit fournir ou veiller à ce que soit fournie, en la forme que le président prescrit, une caution pour les droits provisoires s’appliquant aux marchandises importées ne dépassant pas cette marge ou ce montant.
Note marginale :Marge ou montant minimal
(1.3) Les paragraphes (1), (1.1) et (1.2) ne s’appliquent pas relativement :
a) aux marchandises de même description que celles visées par une décision provisoire dans laquelle le président conclut que la marge de dumping les concernant est minimale;
b) aux marchandises de même description que celles visées par une décision provisoire dans laquelle le président conclut que le montant de subvention les concernant est minimal.
Note marginale :Restitution des droits provisoires
(2) Les droits provisoires et cautions prévus aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) pour des marchandises d’une certaine description sont :
a) restitués à l’importateur dès que, selon le cas :
(i) le président fait clore, conformément aux paragraphes 35.1(1) ou 41(1), l’enquête sur les marchandises répondant à cette description,
(ii) les procédures relatives au dumping ou au subventionnement des marchandises répondant à cette description sont closes conformément à l’article 47,
(iii) le Tribunal rend, au sujet des marchandises répondant à cette description, une ordonnance ou des conclusions portant que le dumping ou le subventionnement des marchandises menace de causer un dommage;
b) restitués à l’importateur, jusqu’à concurrence des droits payables sur les marchandises en cause, dès que l’agent désigné rend une décision sur ces marchandises conformément à celui des alinéas 55(1)c) à e) qui est applicable.
(3) et (4) [Abrogés, 2001, ch. 25, art. 92]
Note marginale :Suspension de la perception
(5) L’acceptation par le président d’un engagement portant sur des marchandises sous-évaluées ou subventionnées entraîne la suspension de la perception des droits provisoires sur les marchandises de même description que celles visées par la décision provisoire pendant la durée d’application de l’engagement.
Note marginale :Reprise de la perception
(6) Dans les cas où le président met fin à l’engagement en vertu des paragraphes 51(1) ou 52(1), la perception de droits provisoires sur les marchandises reprend et il incombe à l’importateur de marchandises qui sont de même description que celles faisant l’objet de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et sont dédouanées au cours de la période commençant à la date à laquelle il est mis fin à l’engagement et se terminant à la première des dates suivantes :
a) la date où le président fait clore, conformément au paragraphe 41(1), l’enquête sur les marchandises répondant à cette description,
b) la date où le Tribunal rend l’ordonnance ou les conclusions au sujet des marchandises répondant à cette description,
dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits, au choix de l’importateur :
c) soit d’acquitter ou de veiller à l’acquittement des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour celles-ci;
d) soit de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que le président prescrit, une caution pour les droits provisoires ne dépassant pas cette marge ou ce montant.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 8
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 198
- 1988, ch. 65, art. 26
- 1993, ch. 44, art. 202
- 1994, ch. 47, art. 149 et 185(A)
- 1997, ch. 14, art. 88
- 1999, ch. 12, art. 3 et 52(A), ch. 17, art. 183 et 184
- 2001, ch. 25, art. 92
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2016, ch. 7, art. 194
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