Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Suspension des procédures
77.028 (1) Le ministre peut suspendre à l’égard des marchandises d’un pays ALÉNA l’application de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain en tout temps soit après un délai de soixante jours — mais pas plus de quatre-vingt-dix — suivant la constatation positive faite à l’encontre du pays ALÉNA à la suite d’une demande du Canada faite en vertu de l’article 1905.2 de cet accord, soit après que le gouvernement du pays ALÉNA a suspendu l’application de l’article 1904 du même accord à l’égard de marchandises canadiennes à la suite d’une constatation positive faite contre le Canada.
Note marginale :Notification
(2) Le secrétaire canadien notifie par écrit au secrétaire national du pays ALÉNA la décision du ministre de suspendre à l’égard des marchandises de ce pays l’application de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain et publie l’avis dans la Gazette du Canada.
- 1993, ch. 44, art. 218
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