Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Interruption des délais
77.027 La constatation positive faite par un comité spécial contre le Canada ou un pays ACEUM sur un des faits mentionnés au paragraphe 1 de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique à la suite d’une plainte du gouvernement d’un pays ACEUM ou du Canada interrompt les délais relatifs à la demande de révision prévue au paragraphe 77.011(4) et ceux relatifs à la demande de contestation extraordinaire prévus au paragraphe 77.017(1) concernant les marchandises du pays ACEUM visées par cette constatation. Il en est de même des délais fixés par la Loi sur les Cours fédérales et par l’article 61 et le paragraphe 96.1(3) de la présente loi relatifs aux demandes d’appel ou de contrôle judiciaire concernant les décisions finales au sens du paragraphe 77.01(1). Ces délais ne reprennent qu’en conformité avec l’article 77.033.
- 1993, ch. 44, art. 218
- 2002, ch. 8, art. 182
- 2020, ch. 1, art. 94
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