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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 33 du 2005-12-12 au 2024-03-06 :


Note marginale :Décision de ne pas ouvrir d’enquête

  •  (1) S’il est saisi d’un dossier complet mais décide de ne pas faire ouvrir d’enquête sur tout ou partie des marchandises en cause, le président fait transmettre un avis écrit et motivé de sa décision au plaignant et, dans le cas de subventionnement, au gouvernement du pays d’exportation.

  • Note marginale :Renvoi devant le Tribunal

    (2) Si le président, saisi d’un dossier complet, décide de ne pas faire ouvrir d’enquête sur tout ou partie des marchandises pour la seule raison que, selon lui, les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, peuvent demander au Tribunal de se prononcer sur cette question :

    • a) le président, à la date de l’avis visé au paragraphe (1);

    • b) le plaignant, dans les trente jours suivant la date de l’avis visé au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 33
  • 1994, ch. 47, art. 163
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

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