Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Droits antidumping et droits compensateurs
3 (1) Sous réserve de l’article 7.1, les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada alors que le Tribunal a établi avant leur dédouanement, par ordonnance ou dans ses conclusions, que le dumping ou le subventionnement de marchandises de même description a causé un dommage ou un retard, menace de causer un dommage ou aurait causé un dommage ou un retard sans l’application de droits provisoires à l’égard des marchandises, sont assujetties aux droits suivants :
a) dans le cas de marchandises sous-évaluées, des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises;
b) dans le cas de marchandises subventionnées, des droits compensateurs d’un montant égal à celui de la subvention qui est octroyée pour elles.
Note marginale :Droits antidumping et droits compensateurs : contournement
(1.1) Sont assujetties aux droits ci-après les marchandises sous-évaluées et subventionnées importées au Canada pour lesquelles le Tribunal a établi, par une ordonnance modifiant une ordonnance ou des conclusions avant le dédouanement de marchandises de même description, que leur importation constitue un acte de contournement :
a) dans le cas de marchandises sous-évaluées, des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises;
b) dans le cas de marchandises subventionnées, des droits compensateurs d’un montant égal à celui de la subvention qui est octroyée pour elles.
Note marginale :Droits : enquête anticontournement
(1.2) Sont assujetties aux droits ci-après les marchandises sous-évaluées et subventionnées, importées au Canada après l’ouverture d’une enquête anticontournement au titre de l’article 72, pour lesquelles le Tribunal a établi après leur dédouanement, par une ordonnance modifiant une ordonnance ou des conclusions, que l’importation de marchandises de même description constitue un acte de contournement :
a) dans le cas de marchandises sous-évaluées, des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises;
b) dans le cas de marchandises subventionnées, des droits compensateurs d’un montant égal à celui de la subvention qui est octroyée pour elles.
Note marginale :Droits en cas de violation de l’engagement
(2) Lorsque, en application de l’alinéa 52(1)d), il a été mis fin à l’engagement visé à l’article 7.1 portant sur des marchandises à l’égard desquelles le Tribunal a statué conformément au paragraphe (1), sont assujetties aux droits prévus aux alinéas (1)a) et b) les marchandises qui ont été dédouanées :
a) lorsque l’alinéa 52(1)a) s’applique, à compter du quatre-vingt-dixième jour précédant le jour où l’avis de la fin de l’engagement a été donné en vertu de l’alinéa 52(1)e) ou, si cette date est postérieure, de la date de la violation de l’engagement;
b) lorsque l’alinéa 52(1)b) ou c) s’applique, à compter du jour où l’avis de la fin de l’engagement a été donné conformément à l’alinéa 52(1)e).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 3
- 1994, ch. 47, art. 145 et 185(A)
- 1999, ch. 12, art. 2
- 2017, ch. 20, art. 69
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