Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Valeur normale en cas de monopole à l’exportation
20 (1) Si des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada sont expédiées directement au Canada :
a) soit d’un pays désigné par règlement dont, de l’avis du président, le gouvernement fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence;
b) soit d’un pays autre qu’un pays désigné par règlement dont, de l’avis du président, le gouvernement, à la fois :
(i) exerce un monopole ou un quasi-monopole sur son commerce à l’exportation,
(ii) fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence,
l’un des montants suivants représente la valeur normale de ces marchandises :
c) au choix du président dans chaque cas ou série de cas, si des marchandises similaires sont vendues par des producteurs pour consommation dans un pays étranger désigné par le président :
(i) soit le prix de ces marchandises similaires au moment de la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada, rectifié selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, dans le but de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur se trouvant au Canada et le prix des marchandises similaires vendues par des producteurs pour la consommation dans le pays étranger désigné par le président, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation,
(ii) soit la somme des montants suivants :
(A) le coût de production de ces marchandises,
(B) un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente,
(C) un montant raisonnable pour les bénéfices;
d) si le président est d’avis qu’il est impossible d’établir la valeur normale des marchandises en vertu de l’alinéa c) vu l’insuffisance ou l’inaccessibilité des renseignements nécessaires, le prix, rectifié conformément au présent alinéa, de marchandises similaires :
(i) produites dans le pays étranger — autre que celui d’où les marchandises ont été directement expédiées au Canada — que désigne le président,
(ii) en outre, importées au Canada et vendues, dans le même état que lors de leur importation, par leur importateur à une personne à laquelle il n’était pas associé au moment de la vente.
La rectification nécessaire à l’application du présent alinéa, réalisée selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, a pour objet de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur et celui des marchandises similaires importées quant à leur vente par leur importateur, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation.
Note marginale :Non-désignation d’un pays
(2) Le président ne désigne pas un pays aux termes de l’alinéa (1)d) si, selon le cas :
a) les marchandises similaires de ce pays font également l’objet d’une enquête sous le régime de la présente loi, à moins qu’à son avis ces marchandises ne soient pas sous-évaluées;
b) à son avis, le prix des marchandises similaires importées au Canada a été considérablement influencé par un pays visé par les alinéas (1)a) et b).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 20
- 1994, ch. 47, art. 156
- 1999, ch. 12, art. 7, ch. 17, art. 183 et 184
- 2002, ch. 19, art. 16
- 2005, ch. 38, art. 134
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