Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Accord
Accord[Abrogée, 1994, ch. 47, art. 144]
Accord de libre-échange
Free Trade Agreement
Accord de libre-échange S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis. (Free Trade Agreement)
Accord de libre-échange nord-américain
North American Free Trade Agreement
Accord de libre-échange nord-américain S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain. (North American Free Trade Agreement)
Accord sur les subventions
Subsidies Agreement
Accord sur les subventions L’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC. (Subsidies Agreement)
Accord sur l’OMC
WTO Agreement
Accord sur l’OMC S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (WTO Agreement)
agent désigné
designated officer
agent désigné L’agent désigné, ou l’agent appartenant à une catégorie d’agents désignée, en application de l’article 59 de la Loi sur les douanes. (designated officer)
branche de production nationale
domestic industry
branche de production nationale Sauf pour l’application de l’article 31 et sous réserve du paragraphe (1.1), l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises. (domestic industry)
Comité
Committee
Comité Le Comité des subventions et des mesures compensatoires institué par l’article 24 de l’Accord sur les subventions. (Committee)
- commissaire
commissaire[Abrogée, 2005, ch. 38, art. 132]
dédouanement
release
dédouanement
a) Autorisation d’enlever des marchandises d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes en vue de leur usage au Canada;
b) dans le cas de marchandises visées à l’alinéa 32(2)b) de la Loi sur les douanes, leur réception à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire. (release)
dommage
injury
dommage Le dommage sensible causé à une branche de production nationale. (injury)
dossier complet
properly documented
dossier complet Est complet tout dossier d’une plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises dans lequel :
a) d’une part :
(i) il est déclaré que les marchandises qui y sont désignées ont été ou sont sous-évaluées ou subventionnées et que leur dumping ou leur subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage,
(ii) sont énoncés de manière suffisamment détaillée les faits sur lesquels se fondent les déclarations visées au sous-alinéa (i),
(iii) sont présentées les autres observations que le plaignant estime utiles;
b) d’autre part, sont fournis par le plaignant :
(i) les renseignements dont il dispose pour étayer les faits visés au sous-alinéa a)(ii),
(ii) les renseignements réglementaires,
(iii) les autres renseignements que le président peut valablement exiger. (properly documented)
droits
duty
droits Les droits, y compris les droits provisoires, imposés en application de la présente loi. (duty)
droits provisoires
provisional duty
droits provisoires Les droits imposés en vertu de l’article 8. (provisional duty)
dumping
French version onlydumping Le fait de vendre des marchandises sous-évaluées. (French version only)
engagement ou engagements
undertaking or undertakings
engagement ou engagements L’engagement ou les engagements écrits pris auprès du président et portant sur des marchandises objet d’une enquête de dumping ou de subventionnement menée en vertu de la présente loi. L’engagement ou les engagements ont en outre les caractéristiques suivantes :
a) dans le cas de marchandises sous-évaluées, il est pris par l’exportateur responsable ou ils sont pris séparément par les exportateurs responsables de toutes ou de presque toutes les exportations de ces marchandises vers le Canada, l’engagement de l’exportateur ou de chacun d’eux, selon le cas, ayant pour objet :
(i) soit de réviser conformément aux termes de l’engagement le prix auquel elles sont vendues à des importateurs se trouvant au Canada,
(ii) soit d’en cesser le dumping;
b) dans le cas de marchandises subventionnées :
(i) ou bien il est pris par l’exportateur responsable ou ils sont pris séparément par les exportateurs responsables de toutes ou de presque toutes les exportations de ces marchandises vers le Canada, l’exportateur ou chacun des exportateurs ayant le consentement du gouvernement du pays d’exportation des marchandises pour prendre l’engagement ou les engagements, et s’engageant à réviser, conformément aux termes de l’engagement, le prix auquel elles sont vendues à des importateurs se trouvant au Canada,
(ii) ou bien il est pris par le gouvernement du pays responsable ou les gouvernements des pays responsables de toutes ou de presque toutes les exportations de ces marchandises vers le Canada, le pays ou chacun des pays, selon le cas, s’engageant conformément aux termes de l’engagement :
(A) soit à éliminer la subvention,
(B) soit à limiter le montant de subvention,
(C) soit à limiter la quantité exportée vers le Canada,
(D) soit à éliminer, par d’autres moyens, les effets qu’a le subventionnement sur la production au Canada de marchandises similaires. (undertaking or undertakings)
entreprise
enterprise
entreprise Sont assimilés à une entreprise un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. (enterprise)
gouvernement
government
gouvernement Le gouvernement d’un pays étranger; lui sont assimilés :
a) les gouvernements ou administrations régionaux ou locaux de ce pays, notamment ceux d’une province, d’un État ou d’une municipalité;
b) les personnes et les institutions habilitées, par eux ou en vertu de leurs lois ou règlements, à agir en leur nom ou à les représenter;
c) les associations d’États souverains dont le pays est membre. (government)
gouvernement des États-Unis
United States government
gouvernement des États-Unis Les ministères et organismes fédéraux des États-Unis désignés par règlement. (United States government)
gouvernement d’un pays ALÉNA
government of a NAFTA country
gouvernement d’un pays ALÉNA Les ministères et organismes d’un pays ALÉNA désignés par règlement. (government of a NAFTA country)
importateur
importer
importateur La personne qui est le véritable importateur des marchandises. (importer)
marchandises similaires
like goods
marchandises similaires Selon le cas :
a) marchandises identiques aux marchandises en cause;
b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. (like goods)
marchandises subventionnées
subsidized goods
marchandises subventionnées Les marchandises suivantes :
a) celles qui, à un stade quelconque de leur production ou de leur commercialisation, ou lors de leur transport, de leur exportation ou de leur importation, ont bénéficié ou bénéficieront, directement ou indirectement, d’une subvention de la part du gouvernement d’un pays étranger;
b) celles qui sont écoulées par un gouvernement d’un pays étranger à un prix inférieur à leur juste valeur marchande,
en outre, celles dans la production ou la fabrication desquelles entrent, se consomment ou sont autrement utilisées les marchandises visées à l’alinéa a) ou b). (subsidized goods)
marge de dumping
margin of dumping
marge de dumping Sous réserve des articles 30.1, 30.2 et 30.3, l’excédent de la valeur normale de marchandises sur leur prix à l’exportation. (margin of dumping)
- membre
membre[Abrogée, L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52]
- membre titulaire
membre titulaire[Abrogée, L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52]
minimale
insignificant
minimale S’entend :
a) dans le cas de la marge de dumping, d’une marge inférieure à deux pour cent du prix à l’exportation des marchandises;
b) dans le cas du montant de subvention, d’un montant inférieur à un pour cent du prix à l’exportation des marchandises. (insignificant)
ministre
Minister
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
- montant de la subvention
montant de la subvention[Abrogée, 1994, ch. 47, art. 144]
montant de subvention
amount of subsidy
montant de subvention Le montant déterminé conformément à l’article 30.4 à l’égard de marchandises. (amount of subsidy)
négligeable
negligible
négligeable Qualificatif applicable au volume des marchandises sous-évaluées, provenant d’un pays donné, qui est inférieur à un volume représentant trois pour cent de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada; exceptionnellement, n’est pas négligeable l’ensemble des marchandises sous-évaluées — provenant de trois ou plusieurs pays exportant chacun au Canada un volume négligeable de marchandises sous-évaluées — qui représente un volume de plus de sept pour cent de cette totalité. (negligible)
ordonnance ou conclusions
order or finding
ordonnance ou conclusions L’ordonnance ou les conclusions non annulées aux termes des articles 76.01 à 76.1, et les plus récentes dans les cas de modification, rendues par le Tribunal :
a) aux termes des articles 43 ou 44 sans annulation aux termes du paragraphe 91(3);
b) en outre, pour l’application des articles 3 à 6 et des articles 76 à 76.1, aux termes du paragraphe 91(3). (order or finding)
organe d’arbitrage
arbitration body
organe d’arbitrage L’organe d’arbitrage visé à l’article 8.5 de l’Accord sur les subventions. (arbitration body)
pays
country
pays Sauf indication contraire du contexte, y sont assimilés les territoires extérieurs ou dépendants d’un pays et tout autre territoire défini comme tel par règlement du gouverneur en conseil. Sauf en ce qui touche les mesures antidumping, y sont aussi assimilées les unions douanières. (country)
pays ALÉNA
NAFTA country
pays ALÉNA S’entend de pays ALÉNA — autres que le Canada —, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain. (NAFTA country)
pays d’exportation
country of export
pays d’exportation Dans le cas de marchandises subventionnées, le pays à l’origine des subventions; dans le cas de marchandises sous-évaluées, le pays d’où elles ont été expédiées directement vers le Canada ou, à défaut d’expédition directe vers le Canada, le pays d’où, dans des conditions commerciales normales, elles seraient expédiées directement vers le Canada. (country of export)
personne
person
personne Sont comprises parmi les personnes la société de personnes et l’association. (person)
- préjudice sensible
préjudice sensible[Abrogée, 1994, ch. 47, art. 144]
président
President
président Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada. (President)
prix à l’exportation
export price
prix à l’exportation Le prix établi conformément aux articles 24 à 30. (export price)
retard
retardation
retard Le retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale. (retardation)
secrétaire
Secretary
secrétaire Le secrétaire du Tribunal. (Secretary)
secrétaire canadien
Canadian Secretary
secrétaire canadien Selon le cas, le secrétaire visé à l’article 15 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain lorsque la partie I.1 est en vigueur ou, lorsque la partie II est en vigueur, celui nommé au titre du paragraphe 77.24(1). (Canadian Secretary)
sous-évalué
dumped
sous-évalué Qualificatif de marchandises dont la valeur normale est supérieure à leur prix à l’exportation. (dumped)
- sous-ministre
sous-ministre[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 180]
subvention
subsidy
subvention
a) Toute contribution financière du gouvernement d’un pays étranger faite dans les circonstances exposées au paragraphe (1.6) qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production ou à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport de marchandises données, ou à leur exportation ou importation. La présente définition exclut le montant des droits ou des taxes internes imposés par le gouvernement du pays d’origine ou d’exportation :
(i) sur des marchandises qui, en raison de leur exportation du pays d’exportation ou d’origine, en ont été exonérées ou en ont été ou en seront libérées par remise, remboursement ou drawback,
(ii) sur l’énergie, les combustibles, l’huile et les catalyseurs utilisés ou consommés dans le cadre de la production de marchandises exportées et qui en ont été exonérés ou en ont été ou en seront libérés par remise, remboursement ou drawback,
(iii) sur des marchandises qui entrent dans la fabrication de marchandises exportées et qui en ont été exonérées ou en ont été ou en seront libérées par remise, remboursement ou drawback;
b) toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC, qui confère un avantage. (subsidy)
subvention à l’exportation
export subsidy
subvention à l’exportation La totalité ou la partie d’une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation. (export subsidy)
subvention prohibée
prohibited subsidy
subvention prohibée Subvention dont la prohibition tient au fait qu’elle est une subvention à l’exportation ou que la totalité ou une partie de la subvention est conditionnelle, en tout ou en partie, à l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en proviennent. (prohibited subsidy)
subventions ne donnant pas lieu à une action
non-actionable subsidy
subventions ne donnant pas lieu à une action L’une ou l’autre des subventions suivantes :
a) une subvention qui n’est pas spécifique, au sens des paragraphes (7.1) à (7.4);
b) les subventions, conformes aux critères réglementaires, accordées pour venir en aide :
(i) à la recherche industrielle,
(ii) au développement préconcurrentiel,
(iii) aux régions défavorisées admissibles,
(iv) à l’adaptation d’installations existantes à de nouvelles normes environnementales,
(v) à des activités de recherche menées par des établissements d’enseignement supérieur et des centres de recherche indépendants;
c) sous réserve du paragraphe (1.4), les mesures de soutien interne d’un produit agricole figurant à l’annexe 1 de l’Accord sur l’agriculture, faisant partie de l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC, qui est conforme aux dispositions de l’annexe 2 de l’Accord sur l’agriculture. (non-actionable subsidy)
Tribunal
Tribunal
Tribunal Le Tribunal canadien du commerce extérieur constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. (Tribunal)
valeur normale
normal value
valeur normale La valeur établie conformément aux articles 15 à 23, 29 et 30. (normal value)
vente
sale
vente Sont assimilés à la vente la location, l’engagement de vendre ou de louer et les offres réelles. (sale)
Note marginale :Branche de production nationale divisée en marchés régionaux
(1.1) Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire canadien peut, en ce qui concerne la production de marchandises, être divisé en deux ou plusieurs marchés régionaux, et les producteurs de marchandises similaires à l’intérieur de chacun de ces marchés sont réputés constituer une branche de production nationale distincte, si, à la fois :
a) ils vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production de marchandises similaires sur ce marché;
b) la demande sur ce marché n’est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs de marchandises similaires situés ailleurs au Canada.
Note marginale :Liens entre producteurs et exportateurs ou importateurs
(1.2) Pour l’application de la définition de « branche de production nationale » au paragraphe (1), le producteur est lié à l’exportateur ou à l’importateur dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) directement ou indirectement, le producteur contrôle l’importateur ou l’exportateur, ou est contrôlé par l’un ou l’autre,
b) le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, sont contrôlés directement ou indirectement par un tiers,
c) le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, contrôlent directement ou indirectement un tiers,
et il y a des motifs de croire que le producteur ne se comporte pas envers l’exportateur ou l’importateur de la même manière qu’un producteur non lié.
Note marginale :Présomptions applicables aux subventions
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), une personne est réputée en contrôler une autre lorsqu’elle est, en fait ou en droit, en mesure de contraindre ou de diriger l’autre.
Note marginale :Expiration des mesures de soutien interne
(1.4) Les mesures de soutien interne visées à l’alinéa c) de la définition de « subvention ne donnant pas lieu à une action » au paragraphe (1) cessent d’être de telles mesures à la date à laquelle expire la période de mise en oeuvre relative à l’Accord sur l’agriculture visé à cet alinéa, au sens de l’article 1 de cet accord pour l’application de l’article 13 de l’Accord sur l’OMC.
Note marginale :Menace de dommage
(1.5) Pour l’application de la présente loi, pour qu’il puisse être décidé que le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage ou cause une menace de dommage, il faut que les circonstances dans lesquelles le dumping ou le subventionnement est susceptible de causer un dommage soient nettement prévues et imminentes.
Note marginale :Contribution financière
(1.6) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « subvention » au paragraphe (1), les cas suivants sont réputés constituer des contributions financières versées par le gouvernement d’un pays autre que le Canada :
a) des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
b) des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;
c) le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
d) le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) — ou le lui ordonne — dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière le gouvernement.
Note marginale :Personnes associées
(2) Pour l’application de la présente loi, sont associées les personnes :
a) qui sont liées entre elles au sens du paragraphe (3);
b) qui, sans être liées entre elles au sens de ce paragraphe, ont entre elles un lien de dépendance.
Note marginale :Personnes liées
(3) Pour l’application du paragraphe (2), sont liées entre elles les personnes suivantes :
a) les personnes physiques liées par le sang, le mariage, une union de fait ou l’adoption au sens du paragraphe 251(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) le dirigeant ou l’administrateur et celui qui est dirigé ou administré;
c) les dirigeants ou administrateurs communs de deux personnes morales, associations, sociétés de personnes ou autres organisations;
d) les associés;
e) l’employeur et son employé;
f) les personnes qui, directement ou indirectement, contrôlent la même personne ou sont contrôlées par la même personne;
g) deux personnes dont l’une contrôle l’autre directement ou indirectement;
h) plusieurs personnes dont une même personne en possède, détient ou contrôle directement ou indirectement au moins cinq pour cent des actions ou parts émises et assorties du droit de vote;
i) deux personnes dont l’une possède, détient ou contrôle directement ou indirectement au moins cinq pour cent des actions ou parts émises et assorties du droit de vote de l’autre.
Note marginale :Lien de dépendance
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)b), la question de savoir si des personnes non liées entre elles ont eu, à l’époque concernée, un lien de dépendance entre elles est une question de fait.
(5) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 144]
Note marginale :Arrangement touchant les droits compensateurs
(6) Par dérogation à la définition de « montant de subvention », au montant de subvention octroyée pour des marchandises subventionnées, établi et rectifié en vertu de cette définition, s’ajoute celui de l’indemnité versée, du paiement ou du remboursement effectué par le fabricant, le producteur, le vendeur ou l’exportateur des marchandises ou le gouvernement d’un pays étranger qui s’est engagé, de quelque façon que ce soit, vis-à-vis de l’importateur des marchandises ou de leur acheteur se trouvant au Canada, à payer en son nom ou à lui rembourser tout ou partie des droits compensateurs qui peuvent être exigibles sur les marchandises ou à l’indemniser à cet égard.
Note marginale :Application des dispositions traitant à la fois des marchandises sous-évaluées et subventionnées
(7) L’application des dispositions de la présente loi traitant à la fois des marchandises sous-évaluées et des marchandises subventionnées est la suivante :
a) lorsqu’elles s’appliquent au dumping, elles ne s’appliquent pas au subventionnement;
b) lorsqu’elles s’appliquent au subventionnement, elles ne s’appliquent pas au dumping.
Note marginale :Critères et conditions de non spécificité des subventions
(7.1) Une subvention n’est pas spécifique si le droit de bénéficier de la subvention et le montant de celle-ci est subordonné à des critères ou conditions :
a) objectifs;
b) énoncés dans un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif;
c) appliqués de manière à ne pas favoriser une entreprise donnée ou à ne pas restreindre la subvention à celle-ci.
Note marginale :Spécificité
(7.2) Une subvention est spécifique dans les cas suivants :
a) l’autorité qui l’accorde restreint, dans le cadre de ses attributions et conformément aux textes ou documents visés à l’alinéa (7.1)b), à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention;
b) elle est une subvention prohibée.
Note marginale :Exception
(7.3) Même si une subvention n’est pas restreinte conformément à l’alinéa (7.2) a), le président peut conclure à sa spécificité compte tenu des éléments suivants :
a) la subvention est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
b) la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;
c) il y a octroi à un nombre restreint d’entreprises de montants de subvention disproportionnés;
d) la manière dont l’autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n’est pas généralement accessible.
Note marginale :Éléments complémentaires
(7.4) En présence d’un des éléments énumérés aux alinéas (7.3) a) à d), le président prend en compte les considérations suivantes :
a) l’importance de la diversification économique dans la juridiction de l’autorité qui accorde la subvention;
b) la période pendant laquelle le programme de subventions a été appliqué.
S’il estime que la présence d’un de ces éléments est causée par une de ces considérations, le président peut déterminer que la subvention n’est pas spécifique.
Note marginale :Application de la Loi sur les douanes
(8) Pour l’application de la Loi sur les douanes, la présente loi est à considérer comme un texte de législation douanière.
Note marginale :Pouvoirs et fonctions du président
(9) Les pouvoirs ou fonctions conférés au président par la présente loi peuvent être exercés par toute personne qu’il autorise à agir ainsi. Les pouvoirs ou fonctions exercés ainsi sont réputés l’avoir été par le président.
Note marginale :Application de la Loi sur les douanes
(10) La Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires :
a) au paiement, à la perception et au remboursement des droits imposés ou restitués sous le régime de la présente loi;
b) au paiement, à la perception et au remboursement des intérêts sur les montants de droits dus ou restitués sous le régime de la présente loi et à toute renonciation au paiement de ces intérêts;
c) à tout délai dans lequel les droits à payer ou les cautions à fournir sous le régime de la présente loi sont réputés avoir été respectivement payés ou fournis.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 2
- L.R. (1985), ch. 23 (1er suppl.), art. 1, ch. 1 (2e suppl.), art. 197 et 213, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1988, ch. 65, art. 23
- 1993, ch. 44, art. 201
- 1994, ch. 13, art. 7, ch. 47, art. 144 et 185
- 1999, ch. 12, art. 1, ch. 17, art. 180 et 183
- 2000, ch. 12, art. 291
- 2001, ch. 25, art. 91
- 2005, ch. 38, art. 132, 134, 135(A) et 145
- 2010, ch. 12, art. 1782
- Date de modification :