Loi limitant les dépenses publiques (L.C. 1992, ch. 19)
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Loi à jour 2024-11-26
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Redressement du plafond des dépenses
7 Tout budget présenté après l’entrée en vigueur de la présente loi précise, pour chacun des exercices déterminés, le plafond correspondant, avec les redressements effectués en conformité avec la présente loi à la date de présentation en vue, notamment, de prendre en compte les dépenses de programmes qui y sont prévues, chaque redressement devant être accompagné d’une note explicative.
Note marginale :Rapport du vérificateur général
8 Dans sa vérification des comptes du Canada, le vérificateur général examine le relevé visé au paragraphe 6(1) et fait savoir si, selon lui, les renseignements y figurant sont présentés fidèlement, conformément à la présente loi et aux conventions énoncées pour la comptabilité publique et de la même manière que pour l’exercice précédent; il formule éventuellement des réserves.
Note marginale :Écarts négligeables
9 Pour l’application de la présente loi, est réputé nul tout écart entre les dépenses de programmes, réelles ou proposées, pour un exercice déterminé et le plafond correspondant qui est inférieur à 0,1 pour cent de celui-ci.
Note marginale :Durée d’application
10 Au moment de la présentation du budget pour l’exercice 1994-1995, le ministre fait une recommandation au Parlement quant à l’opportunité de modifier la présente loi pour en proroger l’application au-delà de l’exercice 1995-1996.
Note marginale :Incompatibilité de textes
11 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit, sauf indication contraire expresse dans cette dernière.
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