Loi sur les mesures économiques spéciales
Note marginale :Décrets et règlements
4 (1) S’il juge que s’est produit l’un ou l’autre des faits prévus au paragraphe (1.1), le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et règlements qu’il estime nécessaires concernant la restriction ou l’interdiction, à l’égard d’un État étranger, des activités énumérées au paragraphe (2). Il peut aussi, par décret, saisir, bloquer ou mettre sous séquestre, de la façon prévue par le décret, tout bien situé au Canada et détenu par un État étranger, une personne qui s’y trouve, un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou en leur nom.
Note marginale :Faits
(1.1) Sont visés au paragraphe (1) les faits suivants :
a) une organisation internationale d’États ou une association d’États, dont le Canada est membre, a pris une décision, adopté une résolution ou formulé une recommandation incitant ses membres à prendre des mesures économiques contre un État étranger;
b) une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale;
c) des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises dans un État étranger;
d) un national d’un État étranger, qui est un agent public étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou une personne qui est associée à un tel agent, est responsable ou complice d’avoir ordonné, supervisé ou dirigé d’une façon quelconque des actes de corruption — notamment le versement de pots-de-vin, le détournement de biens publics ou privés pour son propre bénéfice, le transfert de produits de la corruption à l’extérieur de l’État étranger ou tout acte de corruption en matière d’expropriation ou visant des marchés publics ou l’extraction de ressources naturelles — qui constituent, compte tenu notamment de leurs effets, de l’importance des sommes en jeu, du degré d’influence ou de la position d’autorité du national ou du fait que le gouvernement de l’État étranger en cause en est complice, des actes de corruption à grande échelle.
Note marginale :Activités interdites
(2) Les activités qui peuvent être visées par les décrets et règlements d’application du présent article sont les suivantes, qu’elles se déroulent au Canada ou à l’étranger :
a) toute opération effectuée par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, qui est détenu par l’État étranger visé, une autre personne qui s’y trouve, un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou en leur nom;
b) toute opération, notamment exportation, vente, fourniture ou envoi, effectuée par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur des marchandises, indépendamment de leur situation, qui sont destinées à cet État ou à une personne qui s’y trouve;
c) le transfert, la fourniture ou la communication par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger de données techniques à cet État ou à une personne qui s’y trouve;
d) toute opération, notamment importation, achat, acquisition ou envoi, effectuée par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur des marchandises qui proviennent de cet État et qui en ont été exportées après la date que mentionne le décret ou le règlement;
e) la prestation par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger de services, notamment de services financiers, envers l’État étranger visé ou une personne qui s’y trouve, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’ils ont donné ou l’acquisition de tels services auprès de ceux-ci;
f) l’amarrage dans cet État étranger d’un navire immatriculé ou auquel un permis ou un numéro d’enregistrement a été accordé sous le régime d’une loi fédérale;
g) l’atterrissage dans cet État étranger d’un aéronef immatriculé au Canada ou exploité au titre d’une licence canadienne de service aérien;
h) l’amarrage au Canada des navires immatriculés dans cet État étranger ou utilisés, affrétés ou loués, en totalité ou en partie, par lui, une personne qui s’y trouve, en leur nom ou pour leur bénéfice, ainsi que le passage au Canada de ces navires;
i) l’atterrissage au Canada des aéronefs immatriculés dans cet État étranger ou utilisés, affrétés ou loués, en totalité ou en partie, par lui, une personne qui s’y trouve, en leur nom ou pour leur bénéfice, ainsi que le survol du Canada par ces aéronefs.
Note marginale :Exclusions
(3) Les décrets et règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir que soient soustraits à leur application des personnes, biens, marchandises, données techniques, services, opérations, navires ou aéronefs déterminés ou certaines catégories déterminées de ceux-ci.
Note marginale :Exemptions
(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, conférer à un ministre fédéral le pouvoir d’autoriser, par permis, une personne se trouvant au Canada ou un Canadien se trouvant à l’étranger à procéder à une opération ou catégorie d’opérations qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de la présente loi ou d’un décret ou règlement pris en vertu de celle-ci.
Note marginale :Permis
(5) Le ministre peut délivrer un permis sous réserve des modalités qu’il estime compatibles avec la présente loi et les décrets et règlements pris en vertu de celle-ci.
Note marginale :Révocation
(6) Le ministre peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir un permis visé au présent article.
- 1992, ch. 17, art. 4
- 2017, ch. 21, art. 17
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