Loi sur le parc urbain national de la Rouge
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent de l’autorité
agent de l’autorité Toute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, en vertu de l’article 24. (enforcement officer)
- directeur
directeur Personne nommée en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada qui occupe le poste de directeur du parc. Est assimilée au directeur toute personne nommée en vertu de cette loi qu’il autorise à agir en son nom. (superintendent)
- garde de parc
garde de parc Toute personne désignée en vertu de l’article 23. (park warden)
- intégrité écologique
intégrité écologique L’état du parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques. (ecological integrity)
- lieu historique national
lieu historique national Emplacement, bâtiment ou autre endroit d’intérêt ou d’importance historique national qui a été signalé en vertu de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques. (national historic site)
- ministre
ministre Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada. (Minister)
- parc
parc Le parc urbain national de la Rouge créé par l’article 4. (Park)
- terres domaniales
terres domaniales Terres, y compris celles qui sont immergées, appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement du Canada peut disposer, que la disposition soit subordonnée ou non à un accord éventuel conclu avec le gouvernement de l’Ontario. (public lands)
- 2015, ch. 10, art. 2
- 2017, ch. 10, art. 1
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