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Loi de l’assurance des soldats de retour (S.C. 1920, ch. 54)

Loi à jour 2024-06-11

Note marginale :Bénéficiaire ou bénéficiaire éventuel réputé décédé

  •  (1) Si, à la suite du décès de l’assuré, le décès du bénéficiaire ou du bénéficiaire éventuel n’a pas été prouvé conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 15b), mais que le Ministre est convaincu, après que des efforts satisfaisants eurent été faits, que celui-ci est décédé du vivant de l’assuré ou ne peut être repéré, le Ministre applique la présente loi, sous réserve du présent article, comme si le bénéficiaire ou le bénéficiaire éventuel était décédé du vivant de l’assuré.

  • Note marginale :Définition de « paiement ministériel »

    (2) Pour l’application du paragraphe (3), paiement ministériel s’entend d’une somme représentant le produit d’assurance payable au titre du paragraphe (1) qui ne serait pas payable autrement.

  • Note marginale :Accord de remboursement au Ministre

    (3) Le Ministre ne fait de paiement ministériel que si l’intéressé accepte par écrit, en la forme prescrite par le Ministre, de rembourser le paiement dans le cas où le bénéficiaire ou le bénéficiaire éventuel visé au paragraphe (1) serait par la suite déclaré vivant par le Ministre.

  • 2000, ch. 34, art. 45

Note marginale :Règlements

 Le Gouverneur en conseil peut, aux fins de la présente loi, établir des règlements,

  • a) prescrivant les formules qu’il peut juger nécessaires en vertu de la présente loi;

  • b) prescrivant la manière de prouver l’âge, l’identité et l’existence ou la mort des personnes;

  • c) prescrivant le mode de paiement des deniers relativement aux contrats d’assurance;

  • d) dispensant de la production de l’homologation d’un testament ou de lettres d’administration, soit généralement ou dans quelque cas particulier ou classe particulière de cas;

  • e) prescrivant les comptes à tenir et la manière de les tenir;

  • f) déterminant d’avance les cas ou les classes de cas où un contrat d’assurance peut être racheté et la valeur de rachat en espèces payée de ce chef, ou l’émission, en son lieu et place, d’un contrat d’assurance acquitté, et prescrivant le mode de fixation de cette valeur de rachat en espèces ou de la somme de l’assurance acquittée;

  • g) établissant les cas, non autrement prévus par la présente loi, où peut être créée bénéficiaire une personne non désignée comme telle en premier lieu, mais qui peut l’être en vertu de la présente loi;

  • h) fixant les cas, non autrement prévus par la présente loi, où une répartition de la somme assurée peut être effectuée ou modifiée;

  • i) prescrivant la catégorie ou les catégories de personnes, autres que les personnes mentionnées aux articles 4 et 5, qui ont le droit d’être bénéficiaires;

  • j) établissant les cas où une personne à la charge de l’assuré, autre que son époux ou conjoint de fait ou son enfant, peut être désignée à titre de bénéficiaire en vertu du contrat;

  • k) déterminant, dans les cas non autrement prévus par le contrat ou par déclaration ou par la présente loi, la personne ou les personnes qui ont droit à la part et à la répartition de la part d’un bénéfice en cas de décès d’un bénéficiaire qui meurt avant le dernier versement dudit bénéfice; et

  • l) à toute autre fin pour laquelle il est jugé à propos d’établir des règlements d’exécution de la présente loi.

  • 1920, ch. 54, art. 17
  • 1951, ch. 59, art. 10
  • 2000, ch. 12, art. 282

Note marginale :Les deniers reçus doivent être versés au fonds du revenu consolidé

 Les deniers reçus sous l’empire des dispositions de la présente loi font partie du fonds du revenu consolidé, et les deniers payables en vertu des mêmes dispositions doivent l’être à même ledit fonds du revenu consolidé.

  • 1920, ch. 54, art. 18
  • 1951, ch. 59, art. 11

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Le Ministre doit, dans les trois mois de la fin de chaque année financière, faire dresser un état indiquant

    • a) les primes reçues au cours de l’année financière;

    • b) les montants d’assurance versés au cours de l’année financière;

    • c) le nombre et le montant des contrats en vigueur à la fin de l’année financière; et

    • d) les autres renseignements que le Ministre juge opportuns.

  • Note marginale :Rapport présenté au Parlement

    (2) Tout semblable état doit être présenté au Parlement aussitôt que possible après qu’il a été dressé.

  • 1920, ch. 54, art. 19
  • 1951, ch. 59, art. 12

Note marginale :Prorogation de délai de trois ans pour requêtes

 Des demandes d’assurance peuvent être reçues, sous le régime de la présente loi, jusqu’au 31 août 1933 inclusivement, mais ne seront pas reçues après cette date.

  • 1920, ch. 54, art. 20
  • 1922, ch. 42, art. 3
  • 1928, ch. 45, art. 2
  • 1929, ch. 56, art. 1
  • 1930, ch. 38, art. 1
  • 1951, ch. 59, art. 13

 [Renuméroté article 17]

 [Renuméroté article 18]

 [Abrogé, 1951, ch. 59, art. 14]

 

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