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Loi sur la réduction de la paperasse

L.C. 2015, ch. 12

Sanctionnée 2015-04-23

Loi visant à limiter le fardeau administratif que la réglementation impose aux entreprises

Préambule

Attendu :

que les Canadiens et les petites entreprises ont exprimé des préoccupations devant l’incidence de l’augmentation du fardeau administratif imposé par la réglementation sur le coût des affaires;

que, le 1er avril 2012, le gouvernement du Canada a instauré la règle du un-pour-un selon laquelle toute augmentation du fardeau administratif des entreprises doit être compensée par un allègement correspondant et qu’il considère souhaitable d’instaurer cette règle par voie législative;

que la règle du un-pour-un ne doit pas nuire à la santé et à la sécurité publiques ni à l’économie canadienne;

que le gouvernement du Canada reconnaît l’importance d’être transparent relativement à la mise en oeuvre de la règle du un-pour-un,

que le gouvernement du Canada reconnaît l’importance de faciliter, de manière transparente, la conception, la modification ou l’administration de régimes réglementaires et d’ainsi stimuler l’innovation, la compétitivité ou la croissance économique tout en protégeant la santé et la sécurité publiques et l’environnement,

  • 2015, ch. 12, préambule
  • 2026, ch. 3, art. 203

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la réduction de la paperasse.

PARTIE 1Limitation du fardeau administratif

Définitions, champ d’application et objet

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

entreprise

entreprise Personne ou entité qui exerce au Canada des activités commerciales à des fins autres que publiques.  (business)

fardeau administratif

fardeau administratif S’entend de tout ce qu’il est nécessaire de faire pour démontrer la conformité aux règlements, notamment de l’obligation de collecter, de traiter et de conserver de l’information, d’établir des rapports et de remplir des formulaires. (administrative burden)

règlement

règlement S’entend de tout texte enregistré à titre de règlement en application de l’article 6 de la Loi sur les textes réglementaires. (regulation)

Note marginale :Champ d’application

 La présente partie s’applique à tout règlement pris par le gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor ou tout ministre ou avec l’approbation de l’un de ceux-ci.

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet de limiter le fardeau administratif que les règlements imposent aux entreprises.

Règle

Note marginale :Limitation du fardeau administratif

  •  (1) Lorsque la prise d’un règlement impose un nouveau fardeau administratif aux entreprises, le coût de ce fardeau doit être compensé par la modification ou l’abrogation d’un ou de plusieurs règlements.

  • Note marginale :Abrogation d’un règlement

    (2) Si le règlement pris ne fait pas que modifier un autre règlement, un règlement doit être abrogé, sauf si un règlement a déjà été abrogé au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Lignes directrices et directives

 Le président du Conseil du Trésor peut élaborer des lignes directrices ou donner des directives prévoyant les modalités d’application de l’article 5.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’article 5, prendre des règlements concernant :

  • a) le mode de calcul du coût du fardeau administratif;

  • b) le délai pour prendre les mesures nécessaires en vue d’être conforme à cet article;

  • c) la prise en considération de tout règlement modifié ou abrogé avant l’imposition d’un nouveau fardeau administratif;

  • d) l’application de cet article à tout règlement pris, modifié ou abrogé le 1er avril 2012 ou après cette date;

  • e) les règlements que le Conseil du Trésor peut exempter de l’application de cet article ainsi que les catégories pour lesquelles et les circonstances dans lesquelles une telle exemption peut être accordée.

Dispositions générales

Note marginale :Immunité

  •  (1) Aucune poursuite ou autre procédure ne peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada pour les faits — actes ou omissions — censés accomplis sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Validité des règlements

    (2) N’est pas invalide un règlement du seul fait que les exigences prévues par la présente partie ne sont pas remplies.

Rapport annuel

Note marginale :Rapport : application de l’article 5

 Le président du Conseil du Trésor établit et rend public chaque année un rapport sur l’application de l’article 5 au cours de la période de douze mois se terminant le 31 mars de l’année au cours de laquelle le rapport est rendu public.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les renseignements à inclure dans le rapport et la forme de celui-ci.

PARTIE 2Exemptions visant à stimuler l’innovation, la compétitivité ou la croissance économique

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

entité

entité S’entend notamment de toute personne physique ou morale, de toute société de personnes, de toute autre association ou organisation non dotée de la personnalité morale et de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (entity)

loi exclue

loi exclue S’entend de la Loi sur l’accès à l’information, de la Loi sur le vérificateur général, de la Loi électorale du Canada, de la Loi sur les conflits d’intérêts, du Code criminel, de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, de la Loi sur Investissement Canada, de la Loi sur le lobbying, de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. (excluded Act)

Exemptions

Note marginale :Arrêté

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (7), tout ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période de validité d’au plus trois ans qu’il précise, exempter toute entité de l’application :

    • a) d’une disposition d’une loi fédérale autre qu’une loi exclue, s’il en est responsable;

    • b) d’une disposition d’un texte pris en vertu d’une loi fédérale autre qu’une loi exclue, si :

      • (i) ou bien il est responsable de cette loi,

      • (ii) ou bien l’organisme qui a pris ce texte est tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire du ministre;

    • c) d’une disposition d’une loi fédérale autre qu’une loi exclue ou d’une disposition d’un texte pris en vertu d’une loi fédérale autre qu’une loi exclue, s’il en assure l’exécution ou le contrôle d’application.

  • Note marginale :Examen facultatif des demandes

    (2) Sous réserve de l’article 12.1, le ministre n’est pas tenu d’examiner les demandes d’exemption.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le ministre ne peut prendre l’arrêté que :

    • a) s’il est d’avis, à la fois :

      • (i) que l’exemption est dans l’intérêt public,

      • (ii) qu’elle permettrait de mettre à l’essai, entre autres, un produit, un service, un procédé, une procédure ou une mesure réglementaire dans le but de faciliter la conception, la modification ou l’administration d’un régime réglementaire et d’ainsi stimuler l’innovation, la compétitivité ou la croissance économique dans le secteur des écotechnologies ou des technologies financières,

      • (iii) que les avantages y associés l’emportent sur les risques,

      • (iv) que les ressources sont suffisantes et que des mesures appropriées seront prises pour assurer la surveillance de la mise à l’essai, gérer les risques associés à l’exemption et protéger la santé et la sécurité publiques et l’environnement,

      • (v) qu’un plan de mise en œuvre réalisable a été élaboré;

    • b) s’il a procédé à des consultations publiques d’au moins trente jours avec les parties intéressées, y compris des experts et des entités du secteur concerné;

    • c) si le président du Conseil du Trésor a approuvé l’exemption.

  • Note marginale :Validité de l’exemption

    (4) Il est entendu qu’une exemption accordée en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à la fin de la période de validité précisée dans l’arrêté même si la mise à l’essai prend fin plus tôt.

  • Note marginale :Modification ou prolongation

    (5) Sous réserve du paragraphe (8), un ministre qui a pris un arrêté en vertu du paragraphe (1) peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime indiquées, le modifier ou prolonger la période de validité de l’exemption, la période totale ne pouvant toutefois excéder six ans. Toutefois, il ne le fait que s’il est d’avis :

    • a) que les conditions visées aux sous-alinéas (3)a)(i) et (iii) sont remplies;

    • b) que l’exemption telle qu’amendée ou la prolongation permettrait de poursuivre la mise à l’essai visée au sous-alinéa (3)a)(ii) ou, si cette mise à l’essai a pris fin, de faciliter la conception, la modification ou l’administration d’un régime réglementaire en fonction des résultats de la mise à l’essai;

    • c) que les ressources sont suffisantes et que des mesures appropriées seront prises pour assurer la surveillance de la mise à l’essai, si elle se poursuit, gérer les risques associés à l’exemption telle qu’amendée ou à la prolongation et protéger la santé et la sécurité publiques et l’environnement;

    • d) qu’un plan de mise en œuvre réalisable tenant compte de la modification ou de la prolongation a été élaboré.

  • Note marginale :Révocation ou suspension

    (6) Un ministre qui a pris un arrêté en vertu du paragraphe (1) peut, par arrêté, le révoquer ou en suspendre l’application en tout ou en partie.

  • Note marginale :Plusieurs ministres

    (7) Lorsque, en vertu du paragraphe (1), plusieurs ministres peuvent, par arrêté, exempter une même entité de l’application d’une même disposition, l’entité n’est exemptée que si les ministres prennent conjointement, en vertu de ce paragraphe, un arrêté visant cette entité et cette disposition.

  • Note marginale :Plusieurs ministres — modification, prolongation, révocation ou suspension

    (8) Les dispositions ci-après s’appliquent lorsque, aux termes du paragraphe (7), plusieurs ministres prennent conjointement un arrêté :

    • a) l’arrêté ne peut être modifié que si les ministres prennent conjointement, en vertu du paragraphe (5), un arrêté portant modification;

    • b) la période de validité de l’exemption ne peut être prolongée que s’ils prennent conjointement, en vertu du paragraphe (5), un arrêté portant prolongation;

    • c) l’arrêté pris vertu du paragraphe (1) est révoqué ou son application est suspendue, en tout ou en partie, lorsque l’un des ministres prend, en vertu du paragraphe (6), un arrêté portant révocation ou suspension, selon le cas.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (9) Les arrêtés pris en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Arrêté — entités opérant dans le même secteur

 Les dispositions ci-après s’appliquent dans le cas où un arrêté pris en vertu du paragraphe 12(1) accorde une exemption à une entité qui est une entreprise ou une entité commerciale :

  • a) l’exemption accordée par l’arrêté initialement pris doit également être accordée, par arrêté pris en vertu de ce paragraphe et pour la même période de validité, à toute autre entité qui est une entreprise ou une entité commerciale opérant dans le même secteur si le ministre ou les ministres ayant pris l’arrêté initial est ou sont d’avis que les conditions prévues à l’alinéa 12(3)a) sont remplies;

  • b) si un arrêté pris en vertu du paragraphe 12(1) est pris relativement à une autre entité visée à l’alinéa a) et que l’arrêté initialement pris est modifié ou que la période de validité de l’exemption qui y est accordée est prolongée, le ou les ministres l’ayant modifié ou prolongé doit ou doivent autoriser la même modification ou prolongation, par arrêté pris en vertu du paragraphe 12(5), s’il est ou s’ils sont d’avis que les conditions prévues à ce paragraphe sont remplies.

Note marginale :Exemption en vertu d’une autre loi

 Il est entendu que le pouvoir de prendre un arrêté prévu à l’article 12 n’empêche ni ne limite l’exercice de tout pouvoir d’exemption prévu sous le régime de toute autre loi fédérale, et vice versa.

Transparence et contrôle parlementaire

Note marginale :Publication

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout ministre est tenu, dès que possible et au plus tard trente jours après avoir pris un arrêté en vertu de l’article 12, de rendre accessibles au public l’arrêté en question et les renseignements suivants :

    • a) une description du processus décisionnel suivi et un résumé des motifs à l’appui de la prise de l’arrêté;

    • b) une description du processus par lequel tout intéressé peut fournir au ministre des commentaires ou des renseignements au sujet de l’arrêté ou lui demander des renseignements à ce sujet.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Il peut toutefois exclure les renseignements qui, à son avis, ne devraient pas être rendus accessibles au public, notamment pour des raisons de sécurité ou de sûreté ou pour la protection de renseignements confidentiels ou personnels.

  • Note marginale :Plusieurs ministres — publication

    (3) Lorsque, en application des paragraphes 12(7) ou (8), plusieurs ministres prennent conjointement un arrêté, chacun d’entre eux est tenu de rendre accessibles au public l’arrêté en question et les mêmes renseignements visés aux alinéas (1)a) et b), et ce, avec les mêmes exclusions, le cas échéant.

Note marginale :Gazette du Canada

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout ministre est tenu, dans les trente jours suivant la date de la prise d’un arrêté en vertu de l’article 12, de faire publier dans la Gazette du Canada, l’arrêté et les renseignements visés aux alinéas 14(1)a) et b).

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Il peut toutefois exclure les renseignements qui, à son avis, ne devraient pas être publiés, notamment pour des raisons de sécurité ou de sûreté ou pour la protection de renseignements confidentiels ou personnels.

  • Note marginale :Plusieurs ministres — publication

    (3) Lorsque, en application des paragraphes 12(7) ou (8), plusieurs ministres prennent conjointement un arrêté, un seul d’entre eux est tenu de faire publier l’arrêté et les renseignements visés aux alinéas 14(1)a) et b).

Note marginale :Rapport — exemption

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout ministre est tenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la prise d’un arrêté en vertu de l’article 12, de faire publier un rapport devant chaque chambre du Parlement et est tenu de comparaître, sur demande, devant le comité parlementaire compétent pour expliquer le processus décisionnel relatif à la prise de l’arrêté et les motifs à l’appui.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport fait état de l’arrêté et des renseignements visés à l’alinéa 14(1)a) ainsi que d’une évaluation de toute disposition d’une loi fédérale ou d’un texte pris en vertu d’une loi fédérale qui pourrait être modifiée ou abrogée en vue de stimuler l’innovation, la compétitivité ou la croissance économique dans le secteur des écotechnologies ou des technologies financières.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) Le ministre peut toutefois exclure les renseignements qui, à son avis, ne devraient pas être inclus dans le rapport, notamment pour des raisons de sécurité ou de sûreté ou pour la protection de renseignements confidentiels ou personnels.

  • Note marginale :Plusieurs ministres — rapport

    (4) Lorsque, en application des paragraphes 12(7) ou (8), plusieurs ministres prennent conjointement un arrêté, un seul d’entre eux est tenu de faire déposer le rapport et de comparaître devant le comité parlementaire compétent.

Note marginale :Rapport

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président du Conseil du Trésor établit et rend public chaque année un rapport sur l’application de l’article 12 au cours de la période de douze mois s’étant terminée le 31 mars de l’année au cours de laquelle le rapport est rendu public. Le rapport comprend une liste des arrêtés pris en vertu de l’article 12 qui étaient en vigueur au cours de cette période et les noms des ministres qui les ont pris.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le président du Conseil du Trésor n’est pas tenu d’établir un rapport si aucun arrêté pris en vertu de l’article 12 n’est en vigueur durant la période visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Dépôt

    (3) Une fois que le rapport a été rendu public, le président du Conseil du Trésor en fait déposer une copie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant la publication du rapport.

  • Note marginale :Renvoi au comité

    (4) Le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes est saisi du rapport.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2018, ch. 12, art. 257

      • 257 (1) Le premier paragraphe du préambule de la version française de la Loi sur la réduction de la paperasse est remplacé par ce qui suit :

        que les Canadiens et les petites entreprises ont exprimé des préoccupations devant l’incidence de l’augmentation du fardeau administratif imposé par règlement sur le coût des affaires;

      • (2) Le deuxième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        que, le 1er avril 2012, le gouvernement du Canada a instauré la règle du un-pour-un selon laquelle toute augmentation du fardeau administratif imposé aux entreprises par règlement doit être compensée par un allègement correspondant et qu’il considère souhaitable d’instaurer cette règle par voie législative;

        que la règle du un-pour-un devrait tenir compte de la coopération en matière de réglementation entre le gouvernement du Canada et d’autres autorités;

  • — 2018, ch. 12, art. 258

      • 258 (1) La définition de fardeau administratif, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

        fardeau administratif

        fardeau administratif S’entend de tout ce qu’il est nécessaire de faire pour démontrer la conformité aux règlements ou aux textes réglementaires, notamment de l’obligation de collecter, de traiter et de conserver de l’information, d’établir des rapports et de remplir des formulaires. (administrative burden)

      • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        autre autorité

        autre autorité

        • a) Une province;

        • b) une municipalité au Canada ou un corps municipal ou un autre corps public exerçant une fonction gouvernementale au Canada;

        • c) un État étranger ou une de ses subdivisions;

        • d) une organisation internationale d’États ou une association d’États. (other jurisdiction)

        texte réglementaire

        texte réglementaire Texte pris dans l’exercice d’un pouvoir législatif conféré sous le régime d’une loi d’une autre autorité. (regulatory instrument)

  • — 2018, ch. 12, art. 260

    • 260 Le paragraphe 5(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Control of administrative burden
        • 5 (1) If a regulation is made that imposes a new administrative burden on a business, one or more regulations must be amended or repealed to offset the cost of that new burden against the cost of an existing administrative burden imposed by a regulation on a business.

  • — 2018, ch. 12, art. 261

    • 261 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

      • Compensation — coopération en matière de réglementation

        5.1 Malgré le paragraphe 5(1), le coût de tout ou partie, selon le cas, d’un nouveau fardeau administratif imposé aux entreprises par un règlement peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, être compensé par le coût de tout ou partie, selon le cas, d’un fardeau administratif imposé aux entreprises par un texte réglementaire, si les conditions suivantes sont réunies :

        • a) le fardeau administratif imposé par le texte réglementaire est réduit ou éliminé en raison de la prise, de la modification ou de l’abrogation de ce texte;

        • b) la prise, la modification ou l’abrogation du texte réglementaire a lieu après l’entrée en vigueur du présent article et résulte de la conclusion d’un accord entre le gouvernement du Canada ou une de ses institutions et l’autre autorité qui a pris, modifié ou abrogé ce texte relativement à la promotion de la coopération dans l’élaboration, la surveillance, le contrôle d’application ou l’examen de règlements et des textes réglementaires de l’autre autorité.

  • — 2018, ch. 12, art. 262

    • 262 Les articles 6 et 7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Lignes directrices et directives

        6 Le président du Conseil du Trésor peut élaborer des lignes directrices ou donner des directives prévoyant les modalités d’application des articles 5 et 5.1.

      • Règlements

        7 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

        • a) pour l’application des articles 5 ou 5.1, le mode de calcul du coût du fardeau administratif;

        • b) les délais pour prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer la conformité à l’article 5;

        • c) les délais dans lesquels le coût de tout ou partie d’un nouveau fardeau administratif imposé par un règlement peut être compensé en vertu de l’article 5.1;

        • d) la prise en considération de tout règlement modifié ou abrogé — ou de tout texte réglementaire pris, modifié ou abrogé — avant l’imposition d’un nouveau fardeau administratif par un règlement;

        • e) l’application de l’article 5 à tout règlement pris, modifié ou abrogé le 1er avril 2012 ou après cette date;

        • f) l’application de l’article 5.1 à tout règlement pris ou modifié avant la date d’entrée en vigueur de cet article;

        • g) les règlements que le Conseil du Trésor peut exempter de l’application de l’article 5 ainsi que les catégories pour lesquelles et les circonstances dans lesquelles une telle exemption peut être accordée.

  • — 2018, ch. 12, art. 263

    • 263 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Rapport : application des articles 5 et 5.1

        9 Le président du Conseil du Trésor établit et rend public chaque année un rapport sur l’application des articles 5 et 5.1 au cours de la période de douze mois se terminant le 31 mars de l’année au cours de laquelle le rapport est rendu public.

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