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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 28 du 2022-09-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

  •  (1) L’inspecteur de la sécurité ferroviaire peut :

    • a) en vue d’assurer l’observation de la présente loi et de ses textes d’application, procéder à la visite de tous lieux, autre qu’une maison d’habitation, où se déroulent des activités se rapportant directement ou indirectement à l’exploitation ou à l’entretien des chemins de fer ou à l’exploitation du matériel ferroviaire et y effectuer l’examen nécessaire dans le cadre de son champ de compétence délimité par le ministre au titre de l’article 27;

    • a.1) ordonner à toute personne apparemment responsable du lieu de son intervention de lui remettre tous documents — quel qu’en soit le support — pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits;

    • b) saisir tous objets trouvés à l’endroit de sa visite et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils pourront servir à prouver une infraction prévue à la présente loi et, au besoin, les soumettre aux essais nécessaires;

    • c) exiger, lors de sa visite, la présence des personnes qu’il estime utiles à l’exercice de ses fonctions et les interroger.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (1.1) La compagnie est autorisée à communiquer à l’inspecteur les renseignements qu’elle a enregistrés, recueillis ou conservés au titre du paragraphe 17.31(1) et qui sont compris dans un document que celui-ci lui ordonne de lui remettre, en vertu de l’alinéa (1)a.1), pour vérifier le respect de l’article 17.31 et des règlements pris en vertu de l’article 17.95.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’inspecteur peut pénétrer et perquisitionner dans tout lieu non visé au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire à une infraction prévue à la présente loi et qui concerne des questions relevant de sa compétence et à la présence, en ce lieu, d’éléments de preuve de l’infraction. Il peut de plus y saisir tous biens trouvés au cours de la perquisition et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils pourront servir à cette preuve et, au besoin, les soumettre aux essais nécessaires.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’inspecteur ne peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (2) sans l’autorisation de la personne apparemment responsable du lieu visé, sauf s’il est muni d’un mandat ou si l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat.

  • Note marginale :Usage de la force

    (4) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 28
  • 1999, ch. 9, art. 23
  • 2012, ch. 7, art. 20
  • 2018, ch. 10, art. 63

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