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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 22 du 2002-12-31 au 2013-04-30 :


Note marginale :Exemption par le gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, aux conditions qui y sont fixées, soustraire une compagnie de chemin de fer ou des installations ou du matériel ferroviaires à l’application d’une disposition soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2.1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20. Il peut, de la même manière, soustraire une personne à l’application d’une disposition des règlements pris sous le régime du paragraphe 18(2).

  • Note marginale :Exemption par le ministre

    (2) Le ministre peut, aux conditions fixées dans l’avis à cet effet, soustraire une compagnie de chemin de fer ou des installations ou du matériel ferroviaires à l’application d’une disposition soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2.1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d’être compromise. Il peut, de la même manière et sous réserve de la même appréciation, soustraire une personne à l’application d’une disposition des règlements pris sous le régime du paragraphe 18(2).

  • Note marginale :Notification

    (3) L’avis prévu au paragraphe (2) est transmis à la compagnie ou à la personne exemptée et prend effet à sa réception par celle-ci.

  • Note marginale :Demande de la compagnie

    (4) La compagnie de chemin de fer peut demander au ministre d’être soustraite à l’application d’une disposition soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1), (2) ou (2.1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20.

  • Note marginale :Consultations

    (5) La compagnie de chemin de fer ne peut faire la demande visée au paragraphe (4) qu’après avoir donné aux organisations intéressées susceptibles d’être touchées par l’exemption soixante jours pour lui faire part de leurs observations. Elle peut toutefois la faire avant l’expiration de ce délai si elle a reçu les observations de toutes ces organisations.

  • Note marginale :Copie des observations

    (6) La compagnie fait parvenir au ministre, en même temps que la demande, une copie des observations qu’elle a reçues.

  • Note marginale :Délai de 60 jours pour agréer la demande

    (7) Le ministre peut, dans les soixante jours suivant la réception de la demande, agréer celle-ci s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d’être compromise. Il peut en outre prolonger le délai d’au plus soixante jours.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 22
  • 1999, ch. 9, art. 15

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