Loi sur la sécurité ferroviaire
Note marginale :Règlements
18 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir toute question — notamment en matière de rendement — concernant l’exploitation ou l’entretien des lignes de chemin de fer, ou la conception, la construction, la modification, l’exploitation ou l’entretien de matériel ferroviaire;
b) prévoir la classification de certains postes, au sein d’une compagnie de chemin de fer, comme essentiels pour la sécurité ferroviaire;
c) en ce qui concerne la sécurité ferroviaire, régir la formation, préalable ou non, des titulaires des postes visés à l’alinéa b), l’alternance de leurs périodes de travail et de repos et les normes de santé — notamment d’acuité auditive et visuelle — minimales à remplir, ainsi que la consommation d’alcool et de drogues par eux, ou interdire celle-ci, prévoir l’établissement d’un programme d’aide pour eux et de normes applicables à cet égard et d’un régime d’attribution de licences à leur intention;
d) régir la prévention et la maîtrise des incendies sur les installations ferroviaires.
Note marginale :Autres pouvoirs réglementaires
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur toute question concernant les ouvrages de franchissement, notamment pour exiger d’une compagnie de chemin de fer, de l’autorité responsable du service de voirie ou de la personne qui est titulaire de droits sur un franchissement routier un examen de la sécurité de celui-ci après un accident du type qu’il spécifie.
Note marginale :Pouvoir réglementaire concernant la sûreté
(2.1) Il peut en outre prendre des règlements pour régir toute question concernant la sûreté du transport ferroviaire.
Note marginale :Portée des règlements
(2.2) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de personnes ou de compagnies visés.
Note marginale :Incompatibilité
(3) Les dispositions des règlements pris par le gouverneur en conseil sous le régime des paragraphes (1) ou (2.1) annulent les dispositions incompatibles des règles approuvées par le ministre aux termes des articles 19 ou 20 relativement à une compagnie particulière.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 18
- 1999, ch. 9, art. 12
- 2012, ch. 7, art. 13
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