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Version du document du 2013-04-01 au 2013-04-30 :

Loi sur la sécurité ferroviaire

L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.)

Loi visant à assurer la sécurité de l’exploitation des chemins de fer et modifiant certaines lois en conséquence

[1988, ch. 40, sanctionné le 28 juillet 1988]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la sécurité ferroviaire.

Application

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

  •  (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Champ d’application

    (2) La présente loi s’applique au transport ferroviaire visé par la partie III de la Loi sur les transports au Canada.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 2
  • 1996, ch. 10, art. 261

Objectifs

Note marginale :Objectifs

 La présente loi vise à la réalisation des objectifs suivants :

  • a) pourvoir à la sécurité du public et du personnel dans le cadre de l’exploitation des chemins de fer et à la protection des biens et de l’environnement, et en faire la promotion;

  • b) encourager la collaboration et la participation des parties intéressées à l’amélioration de la sécurité ferroviaire;

  • c) reconnaître la responsabilité des compagnies de chemin de fer en ce qui a trait à la sécurité de leurs activités;

  • d) favoriser la mise en place d’outils de réglementation modernes, flexibles et efficaces dans le but d’assurer l’amélioration continue de la sécurité ferroviaire.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 3
  • 1996, ch. 10, art. 262
  • 1999, ch. 9, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    agent de contrôle

    screening officer

    agent de contrôle Toute personne désignée à ce titre par le ministre en vertu du paragraphe 27(1) pour l’application de la présente loi. (screening officer)

    autorité responsable du service de voirie

    road authority

    autorité responsable du service de voirie Administration publique ayant légalement le droit d’ouvrir et d’entretenir des routes. (road authority)

    biens

    goods

    biens Toute chose pouvant être apportée ou placée à bord d’un train comme effet personnel, bagage ou marchandises. (goods)

    conseiller

    French version only

    conseiller Membre du Tribunal. (French version only)

    contrôle

    authorized screening

    contrôle Acte autorisé ou exigé, en vertu d’un règlement ou d’un texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire, pour la vérification, la surveillance, l’inspection et la visite des personnes ou des biens en vue de prévenir la possession et le transport non autorisés d’armes, d’explosifs ou d’engins incendiaires à bord d’un train ou dans une installation ferroviaire. (authorized screening)

    cour supérieure

    superior court

    cour supérieure Selon le cas :

    • a) la Cour supérieure de justice de l’Ontario;

    • a.1) la section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;

    • b) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique;

    • c) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

    • d) la Cour supérieure du Québec;

    • e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut. (superior court)

    desserte

    utility line

    desserte Ligne servant au transport de produits ou d’énergie ou à la fourniture de services, notamment par fil, câble ou canalisation. (utility line)

    franchissement par desserte

    utility crossing

    franchissement par desserte Franchissement par une desserte d’une voie ferrée par passage supérieur ou inférieur, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de cette desserte. (utility crossing)

    franchissement routier

    road crossing

    franchissement routier Franchissement par une route d’une voie ferrée par passage supérieur, inférieur ou à niveau, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de cette route. (road crossing)

    installations ferroviaires

    railway work

    installations ferroviaires Lignes de chemin de fer et ouvrages de franchissement — ensemble ou séparément — ou partie de ceux-ci. (railway work)

    ligne de chemin de fer

    line work

    ligne de chemin de fer Sont compris dans une ligne de chemin de fer, à l’exclusion toutefois des ouvrages de franchissement, la signalisation, le système d’aiguillage et les dispositifs, ainsi que les ouvrages situés aux abords de la ligne, qui en facilitent l’exploitation, notamment pour le drainage. (line work)

    matériel ferroviaire ou train

    railway equipment

    matériel ferroviaire ou train Toute machine conçue exclusivement pour le déplacement, autonome ou non, sur les voies ferrées. Y est assimilé tout autre véhicule pouvant circuler sur ces voies et ailleurs et dont le dispositif permettant le déplacement sur rail est en service. (railway equipment)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre des Transports. (Minister)

    modification

    modification[Abrogée, 1999, ch. 9, art. 2]

    normes techniques

    engineering standards

    normes techniques Normes établies au titre de l’article 7. (engineering standards)

    Office

    Agency

    Office L’Office des transports du Canada maintenu par l’article 7 de la Loi sur les transports au Canada. (Agency)

    organisation intéressée

    relevant association or organization

    organisation intéressée Association ou organisation formée pour représenter le personnel d’une compagnie de chemin de fer ou les propriétaires ou locataires de matériel ferroviaire utilisé sur les voies ferrées exploitées par une telle compagnie, et classée par arrêté du ministre comme organisation intéressée par rapport à la compagnie. (relevant association or organization)

    ouvrage de franchissement

    crossing work

    ouvrage de franchissement Franchissement routier ou par desserte. (crossing work)

    personne

    person

    personne Y sont assimilées toute administration municipale ainsi que toute autorité responsable du service de voirie. (person)

    promoteur

    proponent

    promoteur Personne qui se propose d’entreprendre ou d’ordonner la construction ou la modification d’installations ferroviaires, de son propre gré ou en raison des obligations découlant d’une autre loi. (proponent)

    route

    road

    route Voie terrestre — publique ou non — pour véhicules ou piétons. (road)

    système de gestion de la sécurité

    safety management system

    système de gestion de la sécurité Protocole visant la mise en oeuvre de la sécurité ferroviaire dans l’exploitation courante des chemins de fer et intégrant les responsabilités et les pouvoirs au sein d’une compagnie de chemin de fer, les règles, les procédures, les processus de surveillance et d’évaluation auxquels elle est assujettie ainsi que les objectifs en matière de sécurité, de rendement des mécanismes de contrôle d’application et d’évaluation des risques. (safety management system)

    texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire

    security document

    texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire Règle établie ou proposée en vertu des articles 19 ou 20, injonction prise par le ministre en vertu de l’article 33, avis donné par l’inspecteur en application du paragraphe 31(3) ou mesure établie en vertu du paragraphe 39.1(1). (security document)

    Tribunal

    Tribunal

    Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)

    zone réglementée

    restricted area

    zone réglementée Toute zone établie aux termes d’un règlement ou d’un texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire et dont l’accès est réservé aux personnes autorisées. (restricted area)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie III de la Loi sur les transports au Canada.

  • Note marginale :Installations ferroviaires projetées

    (3) Dans les cas où une personne se propose de modifier des installations ferroviaires, la mention dans la présente loi d’installations ferroviaires projetées s’entend des installations modifiées conformément au projet.

  • Note marginale :Sécurité ferroviaire

    (4) Pour l’application de la présente loi, il doit être tenu compte, dans toute décision concernant la sécurité ferroviaire, l’amélioration de cette sécurité ou l’existence d’une menace à celle-ci, non seulement de la sécurité des voyageurs et des marchandises transportées par chemin de fer mais aussi de celle de toute autre personne et de tout autre bien.

  • Note marginale :Indice de risque

    (4.1) La mention du risque ou du fait de compromettre la sécurité dans la présente loi vise tout danger ou toute condition qui pourrait éventuellement constituer une situation dans laquelle une personne pourrait être blessée ou tomber malade, l’environnement pourrait être compromis ou des biens matériels pourraient être endommagés. Le risque est dit imminent dans les cas où cette situation existe déjà.

  • Note marginale :Notification et communication de document

    (5) Pour l’application de la présente loi — à l’exception de toute notification ou communication de documents par le Tribunal ou à celui-ci —, toute notification ou toute communication de documents se fait, dans le cas d’une personne physique, par remise au destinataire ou par courrier recommandé à sa dernière adresse connue et, dans le cas d’une personne morale ou d’un organisme, par courrier recommandé à son siège ou à son bureau désigné par règlement. Elle peut aussi être faite par tout autre moyen approuvé, par écrit, par le ministre et aux conditions fixées par lui.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 4
  • 1992, ch. 51, art. 61
  • 1996, ch. 10, art. 263
  • 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
  • 1999, ch. 3, art. 82, ch. 9, art. 2
  • 2001, ch. 29, art. 64
  • 2002, ch. 7, art. 234(A)

Cadre législatif

Note marginale :Conformité avec la Loi sur la protection des eaux navigables

 Lorsque les eaux navigables, au sens de la Loi sur la protection des eaux navigables, entrent en ligne de compte dans la construction ou la modification d’installations ferroviaires, il ne peut être porté atteinte aux obligations découlant de cette loi par celles imposées sous le régime de la présente loi.

Accords

Note marginale :Accords

 Le ministre peut conclure avec l’Office un accord prévoyant la coordination de l’action du ministère des Transports et de l’Office en matière de construction, de modification, d’exploitation et d’entretien d’installations et de matériel ferroviaires et fixant les modalités de règlement des situations de conflit pouvant en découler. Il peut en outre, après consultation auprès de l’Office, prendre les mesures nécessaires pour porter l’accord à la connaissance des compagnies de chemin de fer ou de toute autre personne concernée.

PARTIE IConstruction et modification d’installations ferroviaires

Normes

Note marginale :Règlements normatifs en matière de construction et de modification

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’établissement de normes concernant la structure ou le comportement d’installations ferroviaires et applicables à la construction ou à la modification de celles-ci.

  • Note marginale :Arrêté ministériel

    (2) Le ministre peut, par arrêté, enjoindre à une compagnie de chemin de fer soit d’établir des normes concernant l’un des domaines visés au paragraphe (1), soit de modifier, d’une façon particulière, de telles normes et d’en déposer, pour approbation, le texte auprès de lui, le tout dans un délai déterminé dans l’arrêté.

  • Note marginale :Initiative de la compagnie

    (2.1) La compagnie de chemin de fer qui se propose d’établir des normes concernant l’un des domaines visés au paragraphe (1) ou de modifier de telles normes en dépose, pour approbation, le texte auprès du ministre.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (3) Les paragraphes 19(4) à (11) s’appliquent — à l’exception de toute mention d’organisation intéressée — aux normes visées aux paragraphes (2) et (2.1), avec les adaptations nécessaires.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 7
  • 1999, ch. 9, art. 3.

Construction de franchissements routiers

Note marginale :Pouvoir réglementaire

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour régir ou interdire la construction de franchissements routiers.

  • 1999, ch. 9, art. 4

Avis des travaux projetés

Note marginale :Avis par le promoteur

  •  (1) Le promoteur ne peut entreprendre la construction ou la modification d’installations ferroviaires désignées par règlement avant d’en avoir donné avis conformément aux règlements. Il peut toutefois le faire si tous les destinataires lui notifient leur intention de ne pas s’opposer au projet.

  • Note marginale :Avis d’opposition

    (2) Le destinataire de l’avis qui considère que les travaux qui y sont visés portent atteinte à sa sécurité ou à celle de ses biens — meubles ou immeubles — peut, dans le délai prévu dans l’avis, notifier au promoteur son opposition motivée à leur égard, auquel cas il dépose sans délai copie de cette notification auprès du ministre.

  • Note marginale :Retrait d’opposition

    (3) L’opposant qui désire retirer son opposition notifie son intention au promoteur et au ministre. Le retrait prend effet à la date de réception de l’avis par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 8
  • 1999, ch. 9, art. 5 et 37(A)

Note marginale :Opposition infondée ou malveillante

  •  (1) Lorsqu’il est convaincu, sur réception de la copie visée au paragraphe 8(2), que l’opposition est manifestement infondée ou malveillante, le ministre notifie son opinion à l’opposant. L’opposition est dès lors sans effet.

  • Note marginale :Notification au promoteur

    (2) Le ministre envoie au promoteur une copie de l’avis de rejet visé au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 9
  • 1999, ch. 9, art. 37(A)

Commencement des travaux projetés

Note marginale :Demande d’approbation ministérielle

  •  (1) Lorsque les installations ferroviaires projetées dérogent à une norme technique applicable, ou lorsqu’il a donné l’avis prévu au paragraphe 8(1) à l’égard des travaux et qu’une opposition subsiste à la fin du délai prévu dans l’avis, le promoteur dépose auprès du ministre une demande écrite d’approbation de ces installations. Les travaux ne peuvent être entrepris que conformément aux conditions de cette approbation.

  • Note marginale :Demande d’approbation avant l’expiration du délai

    (1.1) Le promoteur peut toutefois demander l’approbation du ministre avant l’expiration du délai indiqué dans l’avis visé au paragraphe 8(1) si tous les destinataires lui ont notifié leur réponse.

  • Note marginale :Retrait de l’opposition

    (1.2) Il peut en outre, sans l’approbation du ministre, entreprendre les travaux visés au paragraphe (1) dès que l’opposition qui subsiste au titre de ce paragraphe est retirée.

  • Note marginale :Dossier de la demande

    (2) La demande visée au paragraphe (1) est accompagnée d’un plan des travaux visés par la demande, comprenant les dessins et précisions réglementaires, et d’une déclaration exposant, selon le cas, les dérogations aux normes techniques applicables et les motifs de ces dérogations ou la réponse du promoteur aux oppositions formulées à l’égard des travaux.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (3) Le ministre doit, sur réception d’une demande d’approbation, d’une part, décider de la compatibilité des travaux projetés avec la sécurité ferroviaire, en tenant compte des éléments du dossier de la demande et de tout point qu’il juge utile, et, d’autre part :

    • a) s’il rend une décision positive, notifier au promoteur et aux opposants, avant l’expiration du délai d’examen, son approbation, assortie éventuellement de conditions;

    • b) si non, dans la même période, soit leur notifier son refus et ses motifs, soit demander au promoteur qu’il lui fournisse — ainsi qu’aux opposants —, dans le délai imparti, certains renseignements supplémentaires concernant les travaux visés par la demande.

  • Note marginale :Idem

    (4) Il demeure entendu que le ministre peut, de la même manière, approuver les travaux déjà entrepris.

  • Note marginale :Experts

    (5) Le ministre peut, pour former sa décision, retenir les services d’associations spécialisées ou d’experts en matière de sécurité ferroviaire.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (6) Le promoteur à qui le ministre demande des renseignements supplémentaires est censé avoir déposé sa demande d’approbation au moment où il fournit ces renseignements. S’il ne les fournit pas dans le délai imparti, il est censé avoir retiré sa demande.

  • Note marginale :Durée de validité

    (7) Les travaux visés par l’approbation, sauf indication contraire de celle-ci, doivent être entrepris dans l’année suivant la date de l’approbation.

  • Note marginale :Délai d’examen

    (8) Pour l’application du présent article, le délai d’examen est de soixante jours suivant le dépôt de la demande d’approbation; il peut toutefois faire l’objet d’une prorogation, avant expiration, que le ministre spécifie et notifie au promoteur et aux opposants au motif qu’il lui est impossible de procéder à l’examen dans la période normale, notamment en raison de la complexité des travaux visés par la demande ou du nombre de demandes déposées auprès de lui.

  • Note marginale :Exclusion du délai d’examen

    (9) Est exclue du délai d’examen la période comprise entre le renvoi pour enquête visé à l’article 40 et la remise au ministre du rapport d’enquête.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 10
  • 1999, ch. 9, art. 6 et 37(A)

Note marginale :Travaux d’ingénierie

 Les travaux relatifs à la conception, à la construction, à l’évaluation ou à la modification d’installations ferroviaires sont effectués sous la responsabilité d’un ingénieur agréé conformément à des principes d’ingénierie bien établis.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 11
  • 1999, ch. 9, art. 7

Subventions pour les travaux concernant la sécurité des franchissements routiers ou d’autres réalisations contribuant à la sécurité ferroviaire

Note marginale :Subvention relative aux passages à niveau

  •  (1) Lorsque les installations ferroviaires projetées visent soit à accroître la sécurité d’un franchissement routier par passage à niveau existant et utilisé par le public depuis au moins trois ans, soit à en permettre l’abandon ou le déplacement pour des raisons de sécurité ferroviaire, le promoteur peut déposer auprès du ministre une demande de subvention à cet égard.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le promoteur peut aussi déposer une telle demande lorsque, d’une part, les installations ferroviaires projetées visent à accroître la sécurité d’un franchissement routier par passage à niveau, d’autre part, le projet découle d’une ordonnance de l’Office visée aux articles 7 ou 8 de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer.

  • Note marginale :Moment de la demande

    (3) La demande est faite soit avant le début des travaux qui y sont visés, dans le cas où aucune approbation ministérielle n’est requise pour leur réalisation, soit en même temps que la demande d’approbation, dans les autres cas.

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (4) Le ministre peut autoriser le versement d’une subvention destinée à couvrir une partie du coût de réalisation des travaux visés par la demande à cet effet s’il est convaincu que celle-ci a été régulièrement faite et que la réalisation de ces travaux accroîtra la sécurité ferroviaire.

  • Note marginale :Conditions

    (5) Le ministre peut, à son appréciation, assortir de conditions le versement d’une telle subvention et notamment exiger la preuve des dépenses exposées.

  • Note marginale :Plafond

    (6) Le plafond de la subvention est quatre-vingts pour cent du coût de réalisation des travaux selon les calculs du ministre.

  • Note marginale :Approbation

    (7) Le présent article s’applique notamment au déplacement d’une partie d’une route publique.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 12
  • 1999, ch. 9, art. 37(A)

Note marginale :Accord sur la fermeture d’un franchissement routier

  •  (1) Le ministre peut conclure, avec la personne qui, en vertu de la partie III de la Loi sur les transports au Canada ou autrement, est titulaire de droits sur un franchissement routier, un accord en vue de le fermer pour des motifs de sécurité ferroviaire.

  • Note marginale :Subvention du ministre

    (2) L’accord peut prévoir l’octroi d’une subvention par le ministre et toute condition que le ministre juge indiquée. Dès la conclusion de l’accord, les droits de la personne sur le franchissement routier sont éteints.

  • 1999, ch. 9, art. 8

Note marginale :Subvention relative aux sauts-de-mouton

  •  (1) Lorsque les installations ferroviaires projetées consistent en la construction de sauts-de-mouton ou en la modification de ceux-ci, pour des raisons de sécurité ferroviaire, le promoteur peut déposer auprès du ministre une demande de subvention à cet égard.

  • Note marginale :Moment de la demande

    (2) La demande est faite soit avant le début des travaux qui y sont visés, dans le cas où aucune approbation ministérielle n’est requise pour leur réalisation, soit en même temps que la demande d’approbation, dans les autres cas.

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (3) Le ministre peut autoriser le versement d’une subvention destinée à couvrir une partie du coût de réalisation des travaux visés par la demande à cet effet s’il est convaincu que celle-ci a été régulièrement faite et que la réalisation de ces travaux accroîtra ou préservera la sécurité ferroviaire.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le ministre peut, à son appréciation, assortir de conditions le versement d’une telle subvention et notamment exiger la preuve des dépenses exposées.

  • Note marginale :Plafond

    (5) Le plafond de la subvention est quatre-vingts pour cent du coût de réalisation des travaux selon les calculs du ministre.

  • Définition de saut-de-mouton

    (6) Dans le présent article, saut-de-mouton s’entend des structures nécessaires au franchissement d’une voie ferrée par une route publique, ou vice-versa, par passage inférieur ou supérieur.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 13
  • 1999, ch. 9, art. 37(A)

Note marginale :Subvention pour projets d’études ou autres

  •  (1) Le ministre peut autoriser le versement d’une subvention couvrant, même en partie, le coût de réalisation d’un projet soit lié à l’éducation ou la recherche, soit portant sur la conception, la démonstration ou l’évaluation d’installations ou de matériel ferroviaires, soit concernant la construction d’ouvrages — autres que des installations ferroviaires ou le déplacement d’une partie d’une route publique qui visent à accroître la sécurité d’un franchissement routier par passage à niveau, ou à en permettre l’abandon ou le déplacement mais ne concernant ni la construction ni la modification de sauts-de-mouton, au sens du paragraphe 13(6) — lorsqu’il est convaincu que ce projet est de nature à promouvoir la sécurité ferroviaire ou à y contribuer.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre peut, à son appréciation, assortir de conditions le versement d’une telle subvention et notamment exiger la preuve des dépenses exposées.

Note marginale :Paiement de subventions

 Les subventions prévues aux articles 12, 12.1, 13 et 14 sont payées sur les fonds affectés à cette fin par le Parlement.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 15
  • 1999, ch. 9, art. 9

Note marginale :Saisine de l’Office

  •  (1) Faute de recours prévu sous le régime de la partie III de la Loi sur les transports au Canada ou de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer, le promoteur et tout bénéficiaire des installations ferroviaires peuvent, avant ou après le début des travaux relatifs à la construction ou à la modification de ces installations, saisir l’Office de leur désaccord sur leurs obligations en ce qui concerne le coût de réalisation des travaux et les frais d’exploitation et d’entretien des installations.

  • Note marginale :Forme de la saisine

    (2) La saisine s’exerce par avis rédigé en la forme déterminée par règlement de l’Office et accompagné des renseignements qui y sont prévus sur les installations ferroviaires en cause.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) À son appréciation, l’Office peut, par avis adressé à toute personne qui l’a saisi ou qui aurait pu le faire, obliger celle-ci à produire, dans le délai qu’il y fixe, les renseignements supplémentaires spécifiés dans l’avis et relatifs aux frais de réalisation véritables ou prévus à l’égard de ces travaux, aux frais d’exploitation et d’entretien des installations réalisées ou aux avantages découlant de cette réalisation.

  • Note marginale :Décision de l’Office

    (4) L’Office détermine la quote-part de chacun à l’égard des frais de réalisation, d’exploitation et d’entretien en tenant compte de la subvention accordée, le cas échéant, au titre des articles 12 ou 13, des avantages respectifs que retirerait des installations la personne qui l’a saisi ou qui aurait pu le faire, et de tout point qu’il juge utile. Les obligations à l’égard de ces frais sont réparties conformément à la décision de l’Office.

  • Note marginale :Restriction

    (4.1) Toutefois, lorsqu’une subvention est accordée au titre de l’article 12 à l’égard des installations ferroviaires et que le promoteur ou le bénéficiaire de ces installations est une autorité responsable du service de voirie, la quote-part de cette autorité établie par l’Office en vertu du paragraphe (4) ne peut excéder 12,5 % du coût de réalisation des travaux, à moins qu’un pourcentage plus élevé ne soit prévu par règlement.

  • Note marginale :Règlements

    (5) L’Office peut, par règlement approuvé par le gouverneur en conseil, déterminer la forme des demandes prévues au présent article et préciser les renseignements devant les accompagner.

  • Note marginale :Règlement : exemption

    (5.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter de l’application du paragraphe (4.1) toute installation ferroviaire ou tout promoteur ou bénéficiaire d’une installation ferroviaire.

  • Note marginale :Portée des règlements

    (5.2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (5.1) peut exempter un groupe ou une catégorie de personnes ou de compagnies de chemin de fer ou un type d’installations ferroviaires.

  • Note marginale :Application

    (6) Le présent article s’applique notamment au déplacement d’une partie d’une route publique.

  • Note marginale :Interprétation

    (7) Malgré l’article 37 de la Loi sur les transports au Canada, le présent article n’a pas pour effet de charger l’Office de l’application, en tout ou en partie, de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 16
  • 1996, ch. 10, art. 264
  • 1999, ch. 9, art. 10
  • 2012, ch. 19, art. 484

Note marginale :Demandes traitées simultanément

  •  (1) Le ministre peut traiter simultanément la demande d’approbation visée à l’article 10 et la demande de subvention déposées par le même promoteur et relatives aux travaux visés aux articles 12 ou 13.

  • (2) [Abrogé, 1999, ch. 9, art. 11]

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 17
  • 1999, ch. 9, art. 11 et 37(A)

PARTIE IIExploitation et entretien des installations et du matériel ferroviaires

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir toute question — notamment en matière de comportement — concernant l’exploitation ou l’entretien des lignes de chemin de fer, ou la conception, la construction, la modification, l’exploitation ou l’entretien de matériel ferroviaire;

    • b) prévoir la classification de certains postes, au sein d’une compagnie de chemin de fer, comme essentiels pour la sécurité ferroviaire;

    • c) en ce qui concerne la sécurité ferroviaire, régir la formation, préalable ou non, des titulaires de ces postes, l’alternance de leurs périodes de travail et de repos et les normes de santé — notamment d’acuité auditive et visuelle — minimales à remplir, ainsi que la consommation d’alcool et de drogues par eux, ou interdire celle-ci et prévoir l’établissement d’un programme d’aide à leur intention et de normes applicables à cet égard;

    • d) prévoir l’établissement d’un régime d’attribution des licences à détenir par ces titulaires et fixer les droits correspondants à verser par eux.

  • Note marginale :Autres pouvoirs réglementaires

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur toute question concernant les ouvrages de franchissement, notamment pour exiger d’une compagnie de chemin de fer, de l’autorité responsable du service de voirie ou de la personne qui est titulaire de droits sur un franchissement routier un examen de la sécurité de celui-ci après un accident du type qu’il spécifie.

  • Note marginale :Pouvoir réglementaire concernant la sûreté

    (2.1) Il peut en outre prendre des règlements pour régir toute question concernant la sûreté du transport ferroviaire.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Les dispositions des règlements pris par le gouverneur en conseil sous le régime des paragraphes (1) ou (2.1) annulent les dispositions incompatibles des règles approuvées par le ministre aux termes des articles 19 ou 20 relativement à une compagnie particulière de chemin de fer.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 18
  • 1999, ch. 9, art. 12

Règles

Note marginale :Arrêté ministériel

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, enjoindre à une compagnie de chemin de fer soit d’établir des règles concernant l’un des domaines visés aux paragraphes 18(1) ou (2.1), soit de modifier de telles règles et d’en déposer auprès de lui, pour approbation, le texte original ou modifié, le tout dans un délai déterminé.

  • Note marginale :Consultations

    (2) La compagnie de chemin de fer ne peut procéder au dépôt qu’après avoir donné aux organisations intéressées susceptibles d’être touchées par la mise en oeuvre des règles la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations.

  • Note marginale :Avis d’opposition

    (3) En cas d’opposition par une organisation intéressée, pour des motifs de sécurité, à la mise en oeuvre des règles, la compagnie joint, le cas échéant, au texte qu’elle dépose un avis au ministre donnant le nom de l’organisation et une copie de l’avis d’opposition.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (4) Le ministre doit, aussitôt que possible après le dépôt du texte mais, en tout état de cause, avant l’expiration du délai d’examen, décider si les règles dont le texte a été déposé sous le régime du paragraphe (1) contribuent ou non à la sécurité de l’exploitation ferroviaire de la compagnie, après avoir tenu compte des usages en la matière, de l’opinion de la compagnie et de toute organisation visée au paragraphe (3) et de tout point qu’il juge utile, et notifier à ces dernières, dans le cas d’une décision positive, son approbation en en précisant, le cas échéant, les conditions, ou, dans le cas contraire, son refus et ses motifs.

  • Note marginale :Demande de modification

    (4.1) La compagnie peut, à la lumière de nouveaux renseignements touchant la sécurité ferroviaire, demander au ministre de modifier les conditions de l’approbation; elle fait parvenir une copie des modifications proposées aux organisations intéressées.

  • Note marginale :Modifications

    (4.2) Le ministre peut modifier les conditions de l’approbation; il fait parvenir, le cas échéant, une copie des modifications aux organisations intéressées.

  • Note marginale :Experts

    (5) Le ministre peut, pour former sa décision, retenir les services d’associations spécialisées ou d’experts en matière de sécurité ferroviaire.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (5.1) Les règles approuvées par le ministre entrent en vigueur au plus tôt à la date d’abrogation du règlement qu’elles remplacent, le cas échéant, ou à la date fixée par arrêté du ministre.

  • Note marginale :Nouvelles règles

    (6) Lorsque le ministre notifie à une compagnie de chemin de fer son refus d’approuver les règles établies par celle-ci sans préciser son intention d’en établir lui-même sous le régime du paragraphe (7), la compagnie peut établir de nouvelles règles et en déposer le texte auprès du ministre comme si l’obligation et le délai correspondant prévus au paragraphe (1) avaient été stipulés à la date de réception de l’avis de refus. Les dispositions du présent article s’appliquent aux nouvelles règles, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • Note marginale :Règles établies par le ministre

    (7) Le ministre peut, par arrêté, établir des règles à l’égard de toute compagnie qui omet de procéder au dépôt prévu au paragraphe (1), ou a été avisée du refus d’approbation des règles dont elle a déposé le texte.

  • Note marginale :Consultations

    (8) Le ministre ne peut établir de règles, sous le régime du présent article, à l’égard d’une compagnie qu’après avoir donné à celle-ci et aux organisations intéressées la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations et après avoir tenu compte des oppositions formulées à cette occasion pour des motifs de sécurité.

  • Note marginale :Effet des règles ministérielles

    (9) Les règles établies par le ministre à l’égard d’une compagnie s’appliquent comme si elles l’avaient été par cette compagnie et approuvées par lui.

  • Note marginale :Délai d’examen

    (10) Pour l’application du présent article, le délai d’examen est de soixante jours suivant le dépôt des règles; il peut toutefois faire l’objet d’une prorogation, avant expiration, que le ministre spécifie et notifie à la compagnie au motif qu’il lui est impossible de procéder à l’examen dans le délai normal, notamment en raison de la complexité de ces règles ou du nombre de règles déposées auprès de lui.

  • Note marginale :Exclusion du délai d’examen

    (11) Est exclue du délai d’examen la période comprise entre le renvoi pour enquête visé à l’article 40 et la remise au ministre du rapport d’enquête.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 19
  • 1999, ch. 9, art. 13

Note marginale :Initiative de la compagnie

  •  (1) La compagnie de chemin de fer qui se propose d’établir des règles concernant l’un des domaines visés aux paragraphes 18(1) ou (2.1) ou de modifier de telles règles en dépose, pour approbation, le texte auprès du ministre.

  • Note marginale :Consultations

    (2) La compagnie de chemin de fer ne peut procéder au dépôt qu’après avoir donné aux organisations intéressées susceptibles d’être touchées par la mise en oeuvre des règles la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations.

  • Note marginale :Dossier de l’énoncé

    (3) La compagnie joint au texte qu’elle dépose un avis donnant l’exposé de ses motifs ainsi que le nom des éventuels opposants et une copie de l’avis d’opposition.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (4) Les paragraphes 19(4) à (5.1), (10) et (11) s’appliquent aux règles déposées dans le cadre du paragraphe (1) comme si elles l’avaient été conformément à l’arrêté visé au paragraphe 19(1).

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 20
  • 1999, ch. 9, art. 14

Dispositions diverses concernant les règles et les règlements

Note marginale :Uniformité

 Dans l’établissement ou l’approbation de règles à l’égard d’une compagnie de chemin de fer au titre de la présente partie, le ministre veille, compte tenu des circonstances, à leur uniformité avec les règles à objet comparable applicables aux autres compagnies de chemin de fer.

Note marginale :Exemption par le gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, aux conditions qui y sont fixées, soustraire une compagnie de chemin de fer ou des installations ou du matériel ferroviaires à l’application d’une disposition soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2.1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20. Il peut, de la même manière, soustraire une personne à l’application d’une disposition des règlements pris sous le régime du paragraphe 18(2).

  • Note marginale :Exemption par le ministre

    (2) Le ministre peut, aux conditions fixées dans l’avis à cet effet, soustraire une compagnie de chemin de fer ou des installations ou du matériel ferroviaires à l’application d’une disposition soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2.1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d’être compromise. Il peut, de la même manière et sous réserve de la même appréciation, soustraire une personne à l’application d’une disposition des règlements pris sous le régime du paragraphe 18(2).

  • Note marginale :Notification

    (3) L’avis prévu au paragraphe (2) est transmis à la compagnie ou à la personne exemptée et prend effet à sa réception par celle-ci.

  • Note marginale :Demande de la compagnie

    (4) La compagnie de chemin de fer peut demander au ministre d’être soustraite à l’application d’une disposition soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1), (2) ou (2.1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20.

  • Note marginale :Consultations

    (5) La compagnie de chemin de fer ne peut faire la demande visée au paragraphe (4) qu’après avoir donné aux organisations intéressées susceptibles d’être touchées par l’exemption soixante jours pour lui faire part de leurs observations. Elle peut toutefois la faire avant l’expiration de ce délai si elle a reçu les observations de toutes ces organisations.

  • Note marginale :Copie des observations

    (6) La compagnie fait parvenir au ministre, en même temps que la demande, une copie des observations qu’elle a reçues.

  • Note marginale :Délai de 60 jours pour agréer la demande

    (7) Le ministre peut, dans les soixante jours suivant la réception de la demande, agréer celle-ci s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d’être compromise. Il peut en outre prolonger le délai d’au plus soixante jours.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 22
  • 1999, ch. 9, art. 15

Note marginale :Exemption provisoire

  •  (1) Est soustraite à l’application d’une disposition soit des normes établies sous le régime de l’article 7, soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2) ou 24(1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20, pour la durée qu’elle juge nécessaire, la compagnie de chemin de fer qui se propose de faire des essais en matière de transport ferroviaire ou qui a besoin sans tarder d’une exemption de courte durée et qui, ayant donné un avis de vingt et un jours au ministre et aux organisations intéressées susceptibles d’être touchées, remplit l’une des conditions suivantes :

    • a) elle reçoit de ces dernières et du ministre, avant l’expiration du délai, une réponse indiquant qu’ils entendent ne pas s’opposer à l’exemption;

    • b) aucune opposition ne subsiste au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Opposition d’une organisation intéressée

    (2) L’organisation intéressée avisée peut, pour des motifs de sécurité, s’opposer à l’exemption; elle fait parvenir son avis d’opposition à la compagnie et au ministre dans les quatorze jours suivant la notification de l’avis de la compagnie.

  • Note marginale :Délais impartis au ministre

    (3) Le ministre peut, dans les sept jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (2), maintenir l’opposition de l’organisation intéressée ou, dans les vingt et un jours après réception de l’avis, s’opposer de son propre chef à l’exemption s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire ou que la sécurité ferroviaire risque d’être compromise.

  • 1999, ch. 9, art. 16

Interdiction de déroger aux règlements et règles sans exemption

Note marginale :Exploitation et entretien des installations

  •  (1) Il est interdit à la compagnie de chemin de fer qui ne bénéficie pas de l’exemption prévue aux articles 22 ou 22.1 d’exploiter ou d’entretenir des installations ou du matériel ferroviaires en contravention avec les règlements pris sous le régime de l’article 18 ou avec les règles établies sous le régime des articles 19 ou 20 qui lui sont applicables.

  • Note marginale :Entretien d’ouvrage de franchissement

    (2) Il est interdit au responsable de l’entretien d’un ouvrage de franchissement qui ne bénéficie pas de l’exemption prévue aux articles 22 ou 22.1 d’entretenir celui-ci en contravention avec les règlements pris à ce sujet sous le régime de l’article 18.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 23
  • 1999, ch. 9, art. 17

Avertissement audible

Note marginale :Sifflet

  •  (1) Il est interdit d’utiliser le sifflet d’un train sur toute partie du territoire d’une municipalité lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le territoire est conforme aux règlements pris pour l’application du présent article;

    • b) l’administration municipale a, par résolution, manifesté son accord concernant l’interdiction du sifflet après avoir consulté la compagnie de chemin de fer qui exploite la voie ferrée, notifié les organisations intéressées et fait publier un avis à cet effet.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Le ministre peut statuer sur la conformité de la partie du territoire avec les règlements, et sa décision est définitive.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Malgré le paragraphe (1), l’opérateur du train peut utiliser le sifflet dans une situation d’urgence, lorsque les règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20 l’exigent ou lorsque l’inspecteur de la sécurité ferroviaire l’exige en application de l’article 31.

  • 1999, ch. 9, art. 18

PARTIE IIIActivités autres que ferroviaires pouvant compromettre la sécurité ferroviaire

Règlements

Note marginale :Règlements : activités sur les terrains contigus

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

    • a) la construction, la modification et l’entretien de bâtiments et ouvrages autres que des installations ferroviaires — construits au-dessus ou au-dessous d’une voie ferrée ou sur un terrain contigu à celle-ci — , ou en interdire la construction ou la modification, dans la mesure strictement nécessaire pour éviter qu’ils ne compromettent la sécurité ferroviaire;

    • b) l’ouverture de mines ou la construction d’installations non ferroviaires sur un tel terrain ou au-dessous de celui-ci, leur modification ou leur exploitation en un tel lieu, ou l’interdire, dans la même mesure;

    • c) la construction, la modification ou l’entretien de réseaux de drainage sur un tel terrain, dans la mesure où ils risqueraient de compromettre la sécurité ferroviaire, ou en interdire la construction ou la modification, dans la même mesure;

    • d) la présence ou l’entreposage de certaines matières sur un tel terrain, ou l’interdire;

    • e) l’enlèvement de toute chose, notamment les arbres et broussailles, risquant de compromettre la sécurité ferroviaire du fait qu’elle réduise la visibilité, et l’enlèvement de plantes nuisibles sur la voie ferrée ou aux abords de celle-ci, ainsi que l’emploi de solutions de rechange aux agents chimiques pour ces opérations;

    • f) l’interdiction ou la limitation, notamment par l’installation de clôtures ou de signaux, de l’accès à l’emplacement de la voie de personnes — à l’exception des préposés et agents de la compagnie de chemin de fer concernée — , de véhicules et d’animaux, afin d’éviter que ne soit compromise la sécurité ferroviaire;

    • f.1) la construction, la modification et l’entretien des routes en vue de préserver la sécurité ferroviaire;

    • f.2) le contrôle de la circulation des véhicules et des piétons aux abords des franchissements routiers en vue de préserver la sécurité ferroviaire;

    • g) toute autre activité, sur un terrain contigu à une voie ferrée, qui risque de compromettre la sécurité ferroviaire, ou interdire cette activité.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (1.1) Le ministre peut, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d’être compromise, soustraire, aux conditions qu’il juge utiles, toute compagnie de chemin de fer ou toute personne à l’application d’un règlement pris sous le régime du paragraphe (1).

  • Note marginale :Dommages-intérêts

    (2) La compagnie exploitant la voie ferrée contiguë à un terrain paie au propriétaire, au locataire ou à l’occupant de celui-ci ou des bâtiments ou autres ouvrages qui y sont situés, ou au propriétaire des mines ou autres installations qui y sont exploitées, les dommages-intérêts entraînés par l’application des règlements pris sous le régime du présent article, convenus entre elle et le propriétaire, le locataire ou l’occupant ou, à défaut d’entente, fixés aux termes de l’article 26.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 24
  • 1994, ch. 15, art. 1(F)
  • 1999, ch. 9, art. 19

Pouvoirs des compagnies de chemin de fer

Note marginale :Pouvoirs de la compagnie de chemin de fer

  •  (1) Afin de prévenir toute situation susceptible de compromettre la sécurité ferroviaire ou pour rétablir l’exploitation sécuritaire des chemins de fer, la compagnie de chemin de fer a accès à tout terrain contigu à la voie :

    • a) à tout moment, pour la modification ou l’entretien d’installations ferroviaires ou pour enlever tout obstacle à celles-ci, en l’absence d’un autre accès praticable à la voie, et peut y demeurer pour la durée nécessaire à ces fins;

    • b) à tout moment, en cas d’incendie;

    • c) à toute heure convenable et sur préavis écrit au propriétaire, pour y abattre les arbres ou y enlever les broussailles dont la présence contrevient aux règlements pris sous le régime de l’alinéa 24(1)e);

    • d) entre le 1er novembre et le 31 mars, pour y installer ou y entretenir des paraneiges.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’autorité responsable du service de voirie

    (1.1) Afin de prévenir toute situation susceptible de compromettre la sécurité ferroviaire, l’autorité responsable du service de voirie a accès à tout terrain situé à proximité des franchissements routiers à toute heure convenable et sur préavis écrit au propriétaire pour y abattre les arbres ou y enlever les broussailles dont la présence contrevient aux règlements pris en vertu de l’alinéa 24(1)e).

  • Note marginale :Enlèvement de paraneiges

    (2) La compagnie fait enlever les paraneiges au plus tard le 1er avril suivant la date de leur installation.

  • Note marginale :Dommages-intérêts

    (3) La compagnie ou l’autorité responsable du service de voirie qui exerce les pouvoirs prévus au présent article paie au propriétaire, au locataire ou à l’occupant concerné les dommages-intérêts entraînés par cet exercice et convenus entre elle et ceux-ci ou, à défaut d’entente, fixés aux termes de l’article 26. Cet exercice n’est cependant pas subordonné au paiement préalable des dommages-intérêts.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 25
  • 1996, ch. 10, art. 265
  • 1999, ch. 9, art. 20

Pouvoirs de l’Office

Note marginale :Saisine de l’Office

  •  (1) Faute de recours prévu sous le régime de la partie III de la Loi sur les transports au Canada, la compagnie de chemin de fer, le propriétaire, le locataire ou l’occupant concerné peut saisir l’Office de son désaccord sur les dommages-intérêts visés aux paragraphes 24(2) ou 25(3).

  • Note marginale :Forme de la saisine

    (2) La saisine s’exerce par avis rédigé en la forme déterminée par règlement de l’Office et accompagné des renseignements prévus par celui-ci.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) À son appréciation, l’Office peut, par avis adressé à toute personne qui l’a saisi, obliger celle-ci à produire, dans le délai qu’il y fixe, les renseignements supplémentaires spécifiés dans la demande et relatifs aux dommages-intérêts.

  • Note marginale :Décision de l’Office

    (4) L’Office fixe le montant des dommages-intérêts à verser par la compagnie de chemin de fer au propriétaire, ou locataire ou à l’occupant concerné.

  • Note marginale :Règlements

    (5) L’Office peut, par règlement approuvé par le gouverneur en conseil, déterminer la forme des demandes prévues au présent article et préciser les renseignements devant les accompagner.

  • Note marginale :Interprétation

    (6) Malgré l’article 37 de la Loi sur les transports au Canada, le présent article n’a pas pour effet de charger l’Office de l’application, en tout ou en partie, de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 26
  • 1996, ch. 10, art. 266

Interdiction d’accès aux lignes de chemin de fer

Note marginale :Interdiction de pénétrer sur l’emprise

 Il est interdit de pénétrer, sans excuse légitime, sur l’emprise d’une ligne de chemin de fer.

  • 1994, ch. 15, art. 2

Note marginale :Priorité aux trains

 Les usagers de la route doivent à tout franchissement routier céder le passage au train qui a signalé adéquatement son approche.

  • 1999, ch. 9, art. 20.1

PARTIE IVApplication et contrôle

Inspecteurs de la sécurité ferroviaire et agents de contrôle

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre peut désigner les personnes qu’il estime qualifiées pour remplir les fonctions d’inspecteur de la sécurité ferroviaire ou celles d’agent de contrôle dans le cadre de la présente loi. Il doit, à l’égard des inspecteurs de la sécurité ferroviaire, délimiter leur champ de compétence.

  • Note marginale :Certificat

    (2) L’inspecteur reçoit un certificat, délimitant sa compétence, qu’il est tenu de présenter, sur demande, à toute personne apparemment responsable de l’objet de sa visite, dans l’exercice même présumé de ses fonctions.

  • Note marginale :Inspecteur non contraignable

    (3) L’inspecteur ne peut être contraint à révéler dans une action civile, sans l’autorisation écrite du ministre, les renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Inspecteur non responsable

    (4) L’inspecteur n’encourt aucune responsabilité personnelle à l’égard d’un fait — acte ou omission — accompli de bonne foi sous le régime de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 27
  • 1999, ch. 9, art. 22

Note marginale :Désignation : suspension, annulation ou refus pour inaptitude

  •  (1) Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler la désignation d’un agent de contrôle, ou refuser de désigner une personne à titre d’agent de contrôle, s’il estime que l’intéressé est inapte ou ne répond pas — ou ne répond plus — aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité de la désignation.

  • Note marginale :Désignation : suspension ou annulation pour infraction

    (2) Le ministre peut suspendre ou annuler la désignation de l’agent de contrôle s’il estime que celui-ci a commis une infraction, au sens de l’article 41.

  • Note marginale :Désignation : suspension pour motif de sécurité

    (3) Le ministre peut suspendre la désignation de l’agent de contrôle s’il estime que l’exercice, par lui, des fonctions d’agent de contrôle constitue un danger immédiat ou probable pour la sûreté du transport ferroviaire.

  • 2001, ch. 29, art. 65

Note marginale :Avis

  •  (1) S’il décide de suspendre, d’annuler ou de refuser de renouveler la désignation de l’agent de contrôle, ou de refuser de désigner une personne à titre d’agent de contrôle, le ministre expédie à l’intéressé un avis de sa décision.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) Sont notamment indiqués dans l’avis :

    • a) les motifs de la décision du ministre;

    • b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (3) Dans le cas d’une suspension ou d’une annulation, la date de prise d’effet de la décision :

    • a) si elle est rendue en vertu des paragraphes 27.1(1) ou (3), ne peut être antérieure à la date de réception de l’avis par l’intéressé;

    • b) si elle est rendue en vertu du paragraphe 27.1(2), ne peut être antérieure au trentième jour suivant l’expédition de l’avis.

  • 2001, ch. 29, art. 65

Note marginale :Requête en révision

  •  (1) L’intéressé peut faire réviser la décision du ministre rendue en vertu de l’article 27.1 en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Effet de la requête

    (2) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la décision.

  • Note marginale :Exception

    (3) Sauf s’il estime que cela constituerait un danger pour la sûreté du transport ferroviaire, le conseiller commis à l’affaire qui est saisi d’une demande écrite de l’intéressé peut, après avoir donné au ministre le préavis qu’il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 27.1(2) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en révision.

  • 2001, ch. 29, art. 65

Note marginale :Audience

  •  (1) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (2) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Non-contraignabilité à témoigner

    (3) Dans le cas visé par le paragraphe 27.1(2), l’auteur de l’infraction présumée n’est pas tenu de témoigner.

  • Note marginale :Décision

    (4) Le conseiller peut :

    • a) dans les cas visés aux paragraphes 27.1(1) ou (3), confirmer la décision ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;

    • b) dans le cas visé au paragraphe 27.1(2), confirmer la décision ou substituer sa décision à celle du ministre.

  • 2001, ch. 29, art. 65

Note marginale :Appel

  •  (1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu de l’alinéa 27.4(4)b); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en vertu de l’alinéa 27.4(4)a). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut :

    • a) dans les cas d’une décision visée à l’alinéa 27.4(4)a), rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;

    • b) dans les cas d’une décision visée à l’alinéa 27.4(4)b), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

  • 2001, ch. 29, art. 65

Note marginale :Maintien de la décision en cas de renvoi au ministre

 En cas de renvoi de l’affaire au ministre au titre des alinéas 27.4(4)a) ou 27.5(3)a), la décision du ministre de suspendre ou d’annuler la désignation continue d’avoir effet. Toutefois, le conseiller ou le comité peut, après avoir entendu les observations des parties et s’il estime que cela ne constitue pas un danger pour la sûreté du transport ferroviaire, prononcer la suspension de la décision de suspendre ou d’annuler la désignation rendue en vertu du paragraphe 27.1(1) jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé sa décision.

  • 2001, ch. 29, art. 65

Note marginale :Réexamen

  •  (1) Dans le cas d’une décision visée au paragraphe 27.1(3), si le comité rejette l’appel ou que le ministre maintient la suspension après réexamen de la décision conformément aux alinéas 27.4(4)a) ou 27.5(3)a), l’intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s’il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sûreté du transport ferroviaire.

  • Note marginale :Procédure applicable

    (2) Sur réception de la demande, le ministre procède sans délai au réexamen et informe l’intéressé de sa décision. Les articles 27.2 à 27.6 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à sa décision.

  • 2001, ch. 29, art. 65

Définition de désignation

 Pour l’application des articles 27.1 à 27.7, est assimilé à la désignation tout avantage qu’elle octroie.

  • 2001, ch. 29, art. 65

Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

  •  (1) L’inspecteur de la sécurité ferroviaire peut :

    • a) en vue d’assurer l’observation de la présente loi et de ses textes d’application, procéder à la visite de tous lieux, autre qu’une maison d’habitation, où se déroulent des activités se rapportant directement ou indirectement à l’exploitation des chemins de fer — y compris un train — et y effectuer l’examen nécessaire dans le cadre de son champ de compétence délimité par le ministre au titre de l’article 27;

    • a.1) ordonner à toute personne apparemment responsable du lieu de son intervention de lui remettre tous documents — quel qu’en soit le support — pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits;

    • b) saisir tous objets trouvés à l’endroit de sa visite et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils pourront servir à prouver une infraction prévue à la présente loi et, au besoin, les soumettre aux essais nécessaires;

    • c) exiger, lors de sa visite, la présence des personnes qu’il estime utiles à l’exercice de ses fonctions et les interroger.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’inspecteur peut pénétrer et perquisitionner dans tout lieu non visé au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire à une infraction prévue à la présente loi et qui concerne des questions relevant de sa compétence et à la présence, en ce lieu, d’éléments de preuve de l’infraction. Il peut de plus y saisir tous biens trouvés au cours de la perquisition et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils pourront servir à cette preuve et, au besoin, les soumettre aux essais nécessaires.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’inspecteur ne peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (2) sans l’autorisation de la personne apparemment responsable du lieu visé, sauf s’il est muni d’un mandat ou si l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat.

  • Note marginale :Usage de la force

    (4) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 28
  • 1999, ch. 9, art. 23

Note marginale :Restitution des biens saisis

  •  (1) Les biens saisis sont restitués au saisi ou à la personne qui, selon toute apparence, y a droit soit aussitôt que, selon l’inspecteur, les dispositions concernées de la présente loi ou de ses textes d’application ont été observées, soit au plus tard le trentième jour suivant la saisie, selon ce qui survient en premier lieu. Cependant, lorsque des poursuites sont intentées entre-temps sous le régime de la présente loi à l’égard de ces biens, ceux-ci peuvent être retenus jusqu’à décision définitive sur l’affaire.

  • Note marginale :Demande de restitution

    (2) Lorsque de telles poursuites ont été intentées, le saisi ou toute personne qui, selon toute apparence, a droit aux biens peut demander leur restitution au tribunal qui connaît l’affaire.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (3) Le tribunal peut, s’il est convaincu que la rétention des biens n’est pas nécessaire en ce qui concerne la preuve à faire dans le cadre des poursuites et que la sécurité ferroviaire n’en sera pas compromise, faire droit à la demande et ordonner la restitution des biens, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer leur conservation aux fins auxquelles ils peuvent être ultérieurement exigés.

  • Note marginale :Rétention et vente

    (4) Les biens retenus jusqu’à décision définitive sur l’affaire sont restitués au saisi ou à la personne qui selon toute apparence y a droit. Cependant, en cas de déclaration de culpabilité, les biens peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende imposée ou vendus; le produit de la vente est affecté à ce paiement.

Note marginale :Assistance

  •  (1) Le propriétaire ou le responsable des lieux visités — notamment des installations ou du matériel ferroviaires — et quiconque s’y trouve prêtent à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Entrave

    (2) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit :

    • a) de manquer aux exigences qu’il peut valablement formuler;

    • b) sans son autorisation, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation d’objets saisis ou déplacés par lui;

    • c) par ailleurs, d’entraver son action.

Ordres concernant l’usage d’installations ou de matériel ferroviaires

Note marginale :Interdiction d’usage pour mauvais état d’installations ou de matériel ferroviaires

  •  (1) L’inspecteur transmet à la compagnie de chemin de fer un avis pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu’il estime que les normes de construction ou d’entretien de ses lignes de chemin de fer ou de son matériel ferroviaire risquent de compromettre la sécurité ferroviaire. S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre, dans l’avis, ordonner à la compagnie d’empêcher l’utilisation des lignes ou du matériel visé, ou de faire en sorte qu’ils ne soient utilisés qu’à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.

  • Note marginale :Interdiction d’usage pour mauvais état d’ouvrages de franchissement

    (2) L’inspecteur transmet au responsable de l’entretien d’ouvrages de franchissement un avis pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu’il estime que les normes de construction ou d’entretien de ceux-ci risquent de compromettre la sécurité ferroviaire; il transmet aussi l’avis à la compagnie de chemin de fer concernée. S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre ordonner au responsable ou à la compagnie, pour ce qui est de l’ouvrage de franchissement en cause, d’empêcher son utilisation ou de faire en sorte qu’il ne soit utilisé qu’à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.

  • Note marginale :Utilisation dangereuse des franchissements routiers

    (2.1) L’inspecteur peut également, lorsqu’il estime que le mode d’utilisation d’un véhicule sur un franchissement routier risque de compromettre la sécurité ferroviaire, transmettre un avis à la personne qui l’utilise ou qui l’exploite commercialement pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci. S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre lui ordonner de cesser de l’utiliser ou assujettir son utilisation à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.

  • Note marginale :Interdiction d’exploitation de lignes de chemin de fer ou de matériel ferroviaire

    (3) L’inspecteur transmet à la compagnie de chemin de fer ou à tout propriétaire ou locateur de matériel ferroviaire un avis pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu’il estime que l’exploitation de ses lignes de chemin de fer ou de son matériel ferroviaire risque de compromettre la sécurité ferroviaire. S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre, dans l’avis, ordonner à la compagnie ou à la personne concernée d’empêcher l’utilisation de ces lignes ou du matériel visé, ou de faire en sorte qu’ils ne soient utilisés qu’à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), l’inspecteur ne peut, lorsque les normes de construction ou d’entretien sont conformes aux règlements, règles ou injonctions ministérielles applicables à cet égard, conclure qu’elles risquent de compromettre la sécurité ferroviaire.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (4.1) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), l’avis qui comporte un ordre doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après son expédition au destinataire, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (5) L’inspecteur informe le ministre, dans les meilleurs délais, de tout ordre donné en application du présent article et des raisons qui le motivent.

  • Note marginale :Copie au responsable

    (6) Il transmet une copie de l’ordre donné au cadre de la compagnie immédiatement responsable des installations ou du matériel visés ou, en l’absence de ce cadre, au préposé en ayant alors le contrôle.

  • Note marginale :Effet de l’ordre

    (7) L’ordre prend effet dès que le destinataire reçoit l’avis ou, dans le cas où l’ordre est donné à une compagnie, dès que celle-ci, son cadre ou son préposé reçoit l’avis.

  • Note marginale :Empêchement de l’inspecteur

    (8) L’ordre ne peut être modifié ou annulé par un autre inspecteur qu’en cas d’empêchement du premier.

  • Note marginale :Révision

    (9) La modification de l’ordre par un autre inspecteur constitue un ordre révisable au titre des articles 31.1 à 31.5.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (10) La modification ou l’annulation de l’ordre prend effet dès que le destinataire de l’avis ou de l’ordre en reçoit notification.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 31
  • 1999, ch. 9, art. 24
  • 2001, ch. 29, art. 66

Note marginale :Requête en révision

  •  (1) L’intéressé — compagnie ou autre personne visée par l’avis — peut faire réviser l’ordre de l’inspecteur en déposant une requête auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Audience

    (2) Le Tribunal, dès réception de la requête, fixe sans délai la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Décision

    (4) Le conseiller peut confirmer l’ordre ou faire parvenir le dossier au ministre pour examen.

  • 2001, ch. 29, art. 67

Note marginale :Appel

  •  (1) L’intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller, faire appel au Tribunal de cette décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) L’intéressé qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou faire parvenir le dossier au ministre pour examen.

  • 2001, ch. 29, art. 67

Note marginale :Effet des procédures sur l’ordre

 Ni la révision, ni l’appel, ni l’examen n’ont pour effet de suspendre l’ordre donné par l’inspecteur.

  • 2001, ch. 29, art. 67

Note marginale :Examen

 Lors de son examen au titre des paragraphes 31.1(4) ou 31.2(3) ou de sa propre initiative, le ministre peut confirmer l’ordre de l’inspecteur ou, par arrêté, modifier ou annuler celui-ci. Il est entendu que sa décision peut être assimilée à une ordonnance judiciaire aux termes de l’article 34.

  • 2001, ch. 29, art. 67

Note marginale :Prise d’effet

 La modification ou l’annulation prend effet dès que le destinataire de l’ordre de l’inspecteur en reçoit notification.

  • 2001, ch. 29, art. 67

Ordres ministériels

Note marginale :Installations construites ou entretenues de façon dérogatoire

  •  (1) S’il estime que la construction — entreprise après l’entrée en vigueur du présent article —, la modification ou l’entretien d’installations ferroviaires ne sont pas conformes à la présente loi, le ministre peut, par avis transmis au responsable de ces installations, ordonner à celui-ci de les modifier ou de les enlever. En cas d’inexécution de cet ordre, il peut soit les faire détruire, soit les enlever, et procéder à la vente de leurs matériels et matériaux ou prendre toute autre mesure à leur égard.

  • Note marginale :Recouvrement des coûts

    (2) Les coûts occasionnés par l’application du paragraphe (1) peuvent être recouvrés auprès du défaillant, avec dépens, au nom de Sa Majesté, déduction faite du produit éventuel de la vente et indépendamment de toute poursuite intentée à cet égard.

  • Note marginale :Violation d’un règlement pris aux termes de l’article 24

    (3) Le ministre transmet, lorsqu’il estime qu’il y a eu violation d’un règlement pris en application de l’article 24, un avis au contrevenant et à la compagnie de chemin de fer concernée pour les informer de son opinion et des motifs de celle-ci. S’il est convaincu que la sécurité ferroviaire risque d’être compromise de façon imminente, à l’égard de certaines installations ferroviaires, du fait de cette violation, il peut en outre, dans l’avis, ordonner au contrevenant de prendre les mesures pour écarter ce risque, et à la compagnie, lorsqu’il est convaincu que l’exploitation ferroviaire de celle-ci risque d’être compromise de façon imminente, d’empêcher toute utilisation d’installations ou de matériel ferroviaires déterminés, ou de faire en sorte qu’ils ne soient utilisés qu’à certaines conditions, tant que le contrevenant n’aura pas pris, selon lui, les mesures appropriées.

  • Note marginale :Lacunes du système de gestion de la sécurité ferroviaire

    (3.1) S’il estime que le système de gestion de la sécurité ferroviaire établi par une compagnie de chemin de fer présente des lacunes qui risquent de compromettre la sécurité ferroviaire, le ministre peut, par avis, ordonner à la compagnie d’apporter les mesures correctives nécessaires.

  • Note marginale :Contenu de l'avis

    (4) L’ordre donné dans un avis prévu aux paragraphes (1), (3) ou (3.1) prend effet à la réception de celui-ci par son destinataire et l’avis doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 32
  • 1999, ch. 9, art. 25
  • 2001, ch. 29, art. 68

Note marginale :Requête en révision

  •  (1) L’intéressé — compagnie ou autre personne visée par l’avis — peut faire réviser l’ordre du ministre en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Audience

    (2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé. Dans le cas d’un ordre donné en vertu du paragraphe 32(3), il le fait sans délai.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Non-contraignabilité à témoigner

    (4) Dans le cas visé au paragraphe 32(3), l’auteur de la présumée violation n’est pas tenu de témoigner.

  • Note marginale :Décision

    (5) Le conseiller peut confirmer l’ordre ou renvoyer le dossier au ministre pour réexamen.

  • 2001, ch. 29, art. 69

Note marginale :Appel

  •  (1) L’intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller, faire appel au Tribunal de cette décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) L’intéressé qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

  • 2001, ch. 29, art. 69

Note marginale :Effet des procédures sur l’ordre

 Le dépôt d’une requête en révision d’un ordre visé aux paragraphes 32(1) ou (3.1) suspend celui-ci jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément aux articles 32.1, 32.2 ou 32.4. Toutefois, ni la révision, ni l’appel, ni le réexamen n’ont pour effet de suspendre l’ordre donné en vertu du paragraphe 32(3).

  • 2001, ch. 29, art. 69

Note marginale :Réexamen

 Lors de son réexamen au titre des paragraphes 32.1(5) ou 32.2(3), le ministre peut confirmer l’ordre ou, par arrêté, annuler ou modifier celui-ci. Il est entendu que sa décision peut être assimilée à une ordonnance judiciaire aux termes de l’article 34.

  • 2001, ch. 29, art. 69

Note marginale :Prise d’effet

 La modification ou l’annulation prend effet dès que le destinataire de l’ordre donné en vertu de l’article 32 en reçoit notification.

  • 2001, ch. 29, art. 69

Injonctions ministérielles

Note marginale :Cas d’injonction

  •  (1) Le ministre peut, en lui transmettant un avis en ce sens, enjoindre à la compagnie de chemin de fer concernée de mettre fin, totalement ou dans la mesure prévue dans l’avis, à l’utilisation d’installations ou de matériel ferroviaires d’un type déterminé, ou à toute pratique concernant leur entretien ou leur exploitation, qui, selon lui, risquent de compromettre de façon imminente la sécurité ferroviaire. Il peut, de la même manière, lui enjoindre de mettre en oeuvre une certaine pratique concernant cet entretien ou cette exploitation lorsqu’une omission à cet égard comporte un tel risque.

  • Note marginale :Portée de l’injonction

    (1.1) L’injonction peut viser des installations qui ont été construites conformément au droit en vigueur à l’époque ou une utilisation du matériel, une pratique ou une omission conformes à la présente loi ou aux règlements ou règles en découlant.

  • Note marginale :Durée de validité

    (2) L’injonction ministérielle est valide pour la période prévue dans l’avis, qui ne peut toutefois excéder six mois.

  • Note marginale :Motifs

    (3) L’avis énonce les motifs de l’injonction.

  • Note marginale :Annulation

    (4) Le ministre peut, par avis transmis à la compagnie, annuler l’injonction, laquelle cesse aussitôt d’avoir effet.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (5) Les dispositions d’une injonction ministérielle l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un règlement pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2.1) ou d’une règle établie sous le régime des articles 19 ou 20.

  • Note marginale :Prorogation

    (6) Le ministre peut, par avis transmis à la compagnie, proroger une injonction par ailleurs valide d’au plus six mois; les dispositions du présent article, à l’exception du présent paragraphe, continuent alors de s’appliquer.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 33
  • 1999, ch. 9, art. 26

Assimilation à des ordonnances judiciaires

Note marginale :Assimilation

  •  (1) Les ordres et les injonctions ministériels peuvent être assimilés à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

  • Note marginale :Ordre d’un inspecteur

    (2) Par avis signifié à l’intéressé, le ministre peut, en confirmant l’ordre d’un inspecteur, lui conférer la même valeur qu’un ordre pris par lui et ainsi permettre l’assimilation prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Moyens de l’assimilation

    (3) L’assimilation peut se faire soit conformément aux règles de pratique et de procédure de la cour applicables en l’occurrence, soit par dépôt d’une copie de l’ordre ou de l’injonction certifiée conforme par le ministre, auprès du greffier de la cour. Dans ce dernier cas, l’assimilation est effectuée au moment du dépôt.

  • Note marginale :Annulation

    (4) Les ordres ou injonctions ministériels qui annulent des ordres ou des injonctions déjà assimilés à des ordonnances judiciaires sont réputés annuler celles-ci.

  • Note marginale :Faculté d’exécution

    (5) Le ministre a toujours la faculté de faire exécuter lui-même ses ordres ou injonctions, même après leur assimilation.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 34
  • 2002, ch. 8, art. 168
  • 2006, ch. 11, art. 26
  • 2007, ch. 19, art. 53

Renseignements médicaux

Note marginale :Examen médical

  •  (1) Le titulaire d’un poste classifié comme essentiel pour la sécurité ferroviaire en application soit du règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)b), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20, est tenu de passer, à intervalles fixés dans le règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)c) ou dans la règle établie sous le régime des articles 19 ou 20, un examen médical — notamment d’acuité auditive et visuelle — organisé par la compagnie de chemin de fer concernée.

  • Note marginale :Avertissement médical

    (2) Le médecin ou l’optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que son patient occupe un tel poste doit, si à son avis l’état de l’intéressé risque de compromettre cette sécurité, en informer sans délai, par avis écrit motivé, tout médecin ou optométriste désigné par la compagnie, après avoir pris des mesures raisonnables pour en informer d’abord son patient. Le patient est présumé avoir consenti à cette communication et une copie de l’avis lui est transmise sans délai.

  • Note marginale :Devoir du patient

    (3) Le titulaire d’un tel poste est tenu d’en révéler, avant l’examen, la nature au médecin ou à l’optométriste.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (4) La compagnie peut faire, des renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2), l’usage qu’elle estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire.

  • Note marginale :Immunité

    (5) Les médecins ou optométristes sont soustraits aux procédures judiciaires, disciplinaires ou autres pour les actes accomplis de bonne foi en conformité avec le présent article.

  • Note marginale :Protection des renseignements

    (6) Les renseignements sont protégés; nul n’est tenu de les communiquer ou de témoigner à leur sujet dans le cadre de procédures judiciaires, disciplinaires ou autres et ils n’y sont pas, sous réserve du paragraphe (4) ou du consentement du patient, admissibles en preuve.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 35
  • 1999, ch. 9, art. 27

Exigences relatives aux renseignements

 [Abrogé, 1999, ch. 9, art. 28]

Note marginale :Règlements concernant la garde et la conservation des renseignements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

  • a) la garde et la conservation, par chaque compagnie de chemin de fer, de certains renseignements, registres ou documents concernant la sécurité de son exploitation ferroviaire, notamment l’ensemble des règlements, injonctions ministérielles et règles ou ordres prévus par la présente loi et applicables à la compagnie;

  • b) le dépôt auprès du ministre, à la demande de celui-ci, des renseignements, registres et documents gardés et conservés en conformité avec les règlements pris sous le régime de l’alinéa a);

  • c) la notification au ministre, par les compagnies de chemin de fer, des renseignements nécessaires à l’évaluation du rendement du point de vue de la sécurité, à la prédiction des variations dans ce domaine, afférents aux accidents, aux incidents ou à toute situation de nature à provoquer un problème de sécurité.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 37
  • 1999, ch. 9, art. 29

Note marginale :Déclaration fausse ou trompeuse

 En ce qui concerne une question visée par la présente loi, nul ne peut sciemment, oralement ou par écrit, faire de déclaration fausse ou trompeuse ni fournir de renseignements faux ou trompeurs au ministre, à l’inspecteur de la sécurité ferroviaire ou à toute autre personne agissant au nom du ministre.

Sûreté du transport ferroviaire

Note marginale :Contrôle préalable à l’embarquement

  •  (1) Il est interdit à quiconque de monter à bord d’un train ou de pénétrer dans une zone réglementée, d’y mettre des biens ou de les faire mettre par autrui, sans avoir subi le contrôle, pour lui-même ou ceux-ci, que peut exiger l’agent de contrôle.

  • Note marginale :Contrôle à bord ou dans une zone réglementée

    (2) L’agent de contrôle peut ordonner à toute personne qui refuse de se soumettre au contrôle, de quitter le train ou la zone réglementée et d’enlever les biens qu’elle y a apportés ou fait mettre. Son ordre est exécutoire immédiatement ou, si le train n’est pas en gare, dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Biens non accompagnés

    (3) L’agent de contrôle peut procéder, dans une installation ferroviaire, au contrôle de biens destinés au transport par train mais non accompagnés. Le cas échéant, il peut employer la force justifiable en la circonstance pour y avoir accès.

  • Note marginale :Information fausse ou trompeuse

    (4) Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir sciemment une information fausse ou trompeuse à un agent de contrôle.

  • Note marginale :Obligation d’affichage

    (5) Dans le cas où le contrôle des personnes ou des biens est exigé ou autorisé, en vertu de la présente loi, à bord d’un train ou dans une installation ferroviaire, la compagnie de chemin de fer est tenue d’afficher des avis à cet effet, précisant que le contrôle des personnes ou des biens n’est obligatoire que lorsque les personnes soit montent à bord ou pénètrent dans une zone réglementée, soit y mettent leurs biens.

  • Note marginale :Emplacement et langue des avis

    (6) Les avis doivent être placés bien en vue, dans les lieux de contrôle, et au moins dans les deux langues officielles du Canada.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 39
  • 1999, ch. 9, art. 30

Note marginale :Mesures de sécurité établies par le ministre

  •  (1) Le ministre peut établir des mesures pour assurer la sûreté du transport ferroviaire.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Le ministre peut, par avis écrit, obliger ou autoriser la compagnie de chemin de fer à mettre en oeuvre de telles mesures.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (3) Le ministre peut, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d’être compromise, soustraire, aux conditions qu’il juge utiles, toute compagnie de chemin de fer ou toute personne à l’application d’une mesure de sûreté du transport ferroviaire.

  • 1999, ch. 9, art. 30

Note marginale :Interdiction de communication

  •  (1) Il est interdit de communiquer la teneur d’un texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire qui est désigné comme tel, sauf si la communication est soit nécessaire à son efficacité ou légalement exigée, soit autorisée par le ministre ou ordonnée par un tribunal ou tout autre organisme en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Notification au ministre

    (2) Saisi d’une demande de production ou de divulgation, le tribunal ou tout autre organisme compétent pour y contraindre la notifie au ministre — si celui-ci n’est pas partie à la procédure — et examine à huis clos le texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire en donnant au ministre la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Ordre de production et de divulgation

    (3) S’il conclut, en l’espèce, que l’intérêt public d’une bonne administration de la justice a prépondérance sur le secret auquel est assujetti le texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire, le tribunal ou l’autre organisme doit en ordonner la production et la divulgation, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner à son sujet.

  • 1999, ch. 9, art. 30

Enquêtes

Note marginale :Ouverture de l’enquête

  •  (1) Le ministre peut ordonner, par arrêté, qu’une enquête soit tenue, dans le cadre réglementaire fixé sous le régime de l’article 47 et sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, par les personnes qu’il désigne à cette fin et que celles-ci lui remettent un rapport selon les modalités de temps et autres qu’il précise sur telle des questions suivantes qui, à son avis, soulève ou est susceptible de soulever elle-même des questions d’intérêt public liées à la sécurité ferroviaire :

    • a) un projet d’installations ferroviaires décrit dans un plan déposé auprès de lui en application de l’article 10;

    • b) les règles déposées auprès de lui en application des articles 19 ou 20;

    • c) tout accident ou incident mettant en cause des installations ferroviaires ou lié à l’exploitation de matériel ferroviaire;

    • d) toute autre question liée à l’exploitation ou à l’entretien d’installations ou de matériel ferroviaires.

  • Note marginale :Pouvoirs des enquêteurs

    (2) Chacune des personnes chargées de l’enquête possède les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes, sous réserve des restrictions dont est assortie sa désignation.

  • Note marginale :Protection des déclarations

    (3) Les enquêteurs peuvent utiliser aux fins de leur enquête, dans l’intérêt de la sécurité ferroviaire et comme ils l’estiment nécessaire, les déclarations obtenues au cours d’une enquête visée au présent article et classées par règlement comme protégées. Sous réserve des règlements ou d’une autorisation écrite du déclarant, ils ne peuvent cependant les communiquer ou les laisser communiquer.

  • Définition de déclaration

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), déclaration s’entend d’une relation verbale, écrite ou enregistrée, ou de la transcription ou d’un résumé suffisamment étoffé de celle-ci. La présente définition vise également un comportement qui peut être assimilé à une pareille relation.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 40
  • 1989, ch. 3, art. 51

Infractions

Note marginale :Contravention à la loi

  •  (1) Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, soit une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne physique, soit une amende maximale de deux cent mille dollars, s’il s’agit d’une personne morale;

    • b) par procédure sommaire, soit une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne physique, soit une amende maximale de cent mille dollars, s’il s’agit d’une personne morale.

  • Note marginale :Contravention aux règlements, aux injonctions ministérielles, etc.

    (2) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) à un règlement pris en vertu du paragraphe 7(1) ou des articles 7.1, 18, 24, 37, 47 ou 47.1;

    • b) à l’ordre de l’inspecteur de la sécurité ferroviaire ou du ministre, ou à l’arrêté du ministre, donnés ou pris en vertu des paragraphes 7(2) ou 19(1) ou des articles 31 ou 32;

    • c) à la demande de l’Office faite en vertu des paragraphes 16(3) ou 26(3);

    • d) à une règle en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20;

    • e) à une injonction ministérielle prise en vertu de l’article 33;

    • f) à l’obligation de mettre en oeuvre la mesure de sûreté du transport ferroviaire imposée au titre du paragraphe 39.1(2).

  • Note marginale :Sanctions

    (2.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, s’il s’agit d’une personne physique, soit une amende maximale de 100 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.

  • Note marginale :Infractions continues

    (3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute contravention visée aux paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Ressort

    (3.1) Une plainte relative à une infraction à la présente loi peut être entendue ou jugée par un tribunal du lieu où l’accusé réside ou fait des affaires, même si le fait générateur de la plainte ne s’est pas produit dans ce ressort.

  • Note marginale :Réunion de plusieurs accusations

    (3.2) Le juge qui instruit la plainte peut, à la demande de l’accusé, réunir plusieurs chefs d’accusation d’un même type qui pèsent contre celui-ci dans plusieurs ressorts et les entendre dans le cadre de la même procédure.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Les poursuites par procédure sommaire visées au présent article se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Recouvrement des amendes

    (5) En cas de défaut de paiement, à la date fixée, d’une amende pour une infraction prévue à la présente loi, la déclaration de culpabilité du défaillant est enregistrée à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu devant laquelle elle est produite. Dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation ayant valeur de jugement de cette cour obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne en cause pour créance impayée d’un montant équivalant à celui de l’amende.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (6) Tous les frais entraînés par l’enregistrement peuvent être recouvrés comme s’ils avaient été enregistrés avec la déclaration de culpabilité.

  • Note marginale :Admissibilité

    (7) Les résultats des analyses servant à déterminer la concentration ou la présence d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente loi pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue. L’article 258 du Code criminel s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 41
  • 1999, ch. 9, art. 31
  • 2008, ch. 6, art. 60

Note marginale :Preuve

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

Note marginale :Responsabilité pénale des dirigeants de personnes morales

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

PARTIE IV.1Agents de police

Note marginale :Nomination

  •  (1) Tout juge d’une cour supérieure peut nommer un agent de police chargé de faire observer la partie III de la Loi sur les transports au Canada, ainsi que les autres lois fédérales ou les lois provinciales touchant la protection des biens qu’administre ou possède la compagnie de chemin de fer, ou dont elle est propriétaire, ou la protection de personnes ou de biens se trouvant en des lieux qu’elle administre ou possède ou dont elle est propriétaire.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La nomination ne peut se faire que sur demande de la compagnie qui administre ou possède des biens, ou en est le propriétaire, dans le ressort où le juge a compétence.

  • Note marginale :Compétence de l’agent de police

    (3) L’agent de police exerce sa compétence sur les biens que la compagnie administre ou possède ou dont elle est propriétaire, ainsi qu’en tout lieu se trouvant dans un rayon de cinq cents mètres de ceux-ci.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’agent de police

    (4) L’agent de police peut amener toute personne inculpée d’une infraction créée par la partie III de la Loi sur les transports au Canada ou par toute autre loi visée au paragraphe (1) devant un tribunal ayant compétence dans le ressort où sont situés des biens que la compagnie administre ou possède ou dont elle est propriétaire, indépendamment du lieu d’arrestation ou du lieu, réel ou présumé, de perpétration.

  • Note marginale :Compétence du tribunal

    (5) Le tribunal statue sur le cas comme si l’inculpé avait été arrêté dans son ressort et y avait commis l’infraction, sauf si le lieu présumé de perpétration est situé à l’extérieur de la province.

  • Note marginale :Destitution ou licenciement

    (6) Tout juge visé au paragraphe (1) ou la compagnie peut destituer ou licencier l’agent de police, ce qui met fin à l’exercice des attributions qui lui sont conférées aux termes du présent article.

  • L.R. 1985, ch. 32 (4e suppl.), art. 44
  • 1999, ch. 9, art. 32
  • 2007, ch. 19, art. 54

Note marginale :Procédure d’examen des plaintes

  •  (1) En cas de nomination d’agents de police à l’égard d’une compagnie de chemin de fer, celle-ci est tenue :

    • a) d’établir une procédure d’examen des plaintes concernant les agents de police;

    • b) de charger une ou plusieurs personnes de la mise en oeuvre de la procédure;

    • c) de charger une ou plusieurs personnes du règlement des plaintes.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) La compagnie dépose auprès du ministre un double de la procédure. Elle met en oeuvre les recommandations de celui-ci, notamment celles concernant les moyens de porter à la connaissance du public l’existence de la procédure.

  • 2007, ch. 19, art. 54

PARTIE VDispositions diverses

Délégation de pouvoirs

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer, sans restriction ou dans les limites prévues dans l’acte de délégation, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la présente loi aux personnes qu’il désigne à cet effet.

Loi sur les textes réglementaires

Note marginale :Nature des arrêtés, injonctions, etc.

 Les textes suivants ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires :

  • a)  les arrêtés pris par le ministre en vertu des paragraphes 7(2) ou 19(1);

  • b)  les normes établies au titre des paragraphes 7(2) et (2.1) ainsi que les règles et les avis d’approbation visés aux articles 19 ou 20;

  • c)  les avis d’exemption visés au paragraphe 22(2);

  • d)  les ordres et les avis prévus aux articles 31 à 32.5;

  • e)  les injonctions ministérielles visées à l’article 33;

  • f)  les mesures de sûreté du transport ferroviaire établies en vertu du paragraphe 39.1(1).

  • L.R. (1985), ch. 32 (4 e suppl.), art. 46
  • 1999, ch. 9, art. 33
  • 2001, ch. 29, art. 70

Règlements

Note marginale :Règlements

 Sous réserve des pouvoirs réglementaires de l’Office, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi ainsi que toute autre mesure d’application de celle-ci et, notamment, prendre des règlements :

  • a) relatifs au contenu, à la forme et aux modalités de temps et autres de publication des avis visés au paragraphe 8(1) et désignant les destinataires de ceux-ci;

  • b) sur la classification comme protégées des déclarations obtenues au cours d’une enquête tenue sous le régime de l’article 40 et concernant la communication de celles-ci;

  • c) relatifs au barème et aux conditions d’attribution des frais et indemnités payables aux témoins lors de telles enquêtes;

  • d) concernant la procédure à suivre et les règles à appliquer en matière de preuve pour ces enquêtes.

Note marginale :Règlement concernant le système de gestion de la sécurité

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger d’une compagnie de chemin de fer la mise en place d’un système de gestion de la sécurité et prévoir les critères auxquels celui-ci doit se conformer.

  • Note marginale :Protection de l’environnement

    (2) Il peut également, par règlement, prévoir des normes limitant les rejets de polluant dans l’environnement découlant de l’exploitation de matériel ferroviaire.

  • 1999, ch. 9, art. 34

Incorporation par renvoi

Note marginale :Incorporation par renvoi

 Il peut être précisé, dans un règlement d’application de la présente loi qui incorpore par renvoi un classement, une norme, une procédure ou une autre spécification qu’ils sont incorporés avec leurs modifications successives.

Incompatibilité

Note marginale :Incompatibilité

 Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 7(1) et des articles 7.1, 18, 24, 37, 47 et 47.1 ainsi que les règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20 l’emportent sur les dispositions incompatibles des textes d’application de toute autre loi fédérale.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 49
  • 1999, ch. 9, art. 35

Publication des règlements

Note marginale :Publication des projets de règlement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements fondés sur le paragraphe 7(1), l’article 7.1, le paragraphe 16(5.1) et les articles 18, 24, 37, 47 et 47.1 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (2) Ne sont pas visés les projets de règlement soit déjà publiés dans les conditions visées au paragraphe (1), qu’ils aient ou non été modifiés à la suite d’observations présentées conformément au même paragraphe, soit qui n’apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 50
  • 1999, ch. 9, art. 36
  • 2012, ch. 19, art. 485

Examen de la loi

Note marginale :Examen complet

  •  (1) Dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre crée un comité composé de trois à cinq experts choisis par lui dans les domaines touchés par la présente loi, et chargé de procéder à un examen complet de l’application de cette même loi. L’examen comprend notamment l’évaluation de l’effet de la loi sur la sécurité ferroviaire et la recommandation des modifications jugées utiles par le comité.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le comité a, pour l’exécution de ses fonctions, les pouvoirs d’un commissaire aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peut, à cette fin, s’adjoindre le personnel — experts, professionnels et autres — qu’il estime nécessaire conformément au taux de rémunération approuvé par le Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Dans l’année suivant la fin de la période visée au paragraphe (1), le comité présente au ministre le rapport de ses conclusions, évaluations et recommandations. Celui-ci fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

PARTIE VIModifications corrélatives et dispositions transitoires

Loi sur l’accès à l’information

 [Modification]

Loi sur les Chemins de fer nationaux du Canada

 [Modifications]

Code criminel

 [Modifications]

Loi de 1987 sur les transports nationaux

 [Modifications]

Loi sur les chemins de fer

 [Modifications]

Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer

 [Modifications]

Dispositions transitoires concernant les modifications à la Loi sur les chemins de fer

Note marginale :Règlements, règles et ordonnances d’application générale

  •  (1) Les ordonnances, règlements et règles d’application générale pris par la Commission sous le régime des articles 230, 242, 304 ou 305 de la Loi sur les chemins de fer, dans sa version au 31 décembre 1988, en vigueur à cette date et n’ayant pas été révoqués ont, jusqu’à leur révocation par décret pris par le gouverneur en conseil, la même validité que des règlements pris par celui-ci sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Règlements, règles et ordonnances d’application particulière

    (2) Les règlements, ordonnances et règles d’application particulière pris par la Commission sous le régime des articles 230, 242, 304 ou 305 de la Loi sur les chemins de fer, dans sa version au 31 décembre 1988, en vigueur à cette date et n’ayant pas été révoqués ont, jusqu’à leur révocation par arrêté pris par le ministre, la même validité que des arrêtés pris par celui-ci sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Mentions

    (3) Toute mention, dans les ordonnances, règlements ou règles visés aux paragraphes (1) ou (2), de la Commission canadienne des transports, de l’Office ou de leurs agents vaut mention du ministre. L’article 45 s’applique à ces textes, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (4) Les règlements administratifs pris par une compagnie sous le régime de l’article 233 de la Loi sur les chemins de fer, dans sa version au 31 décembre 1988, concernant la sécurité ferroviaire, en vigueur à cette date et n’ayant pas été révoqués ont, jusqu’à leur révocation par arrêté pris par le ministre, la même validité que des règles édictées par la compagnie et approuvées par celui-ci sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Révocation par décret ou arrêté

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer les ordonnances, règlements et règles visés au paragraphe (1) et le ministre peut, par arrêté, révoquer les ordonnances, règlements et règles visés au paragraphe (2) ainsi que les règlements administratifs visés au paragraphe (4).

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 119
  • 1996, ch. 10, art. 267

Dispositions transitoires corrélatives à l’abrogation des parties II et III de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer

Note marginale :Crédits de subvention

  •  (1) Les crédits qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont affectés aux subventions prévues par la partie II de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer et dont le ministre n’a pas encore autorisé le versement sont censés affectés aux subventions prévues à l’article 13 de la présente loi.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les crédits qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont affectés aux subventions prévues par la partie III de la même loi et dont le versement n’a pas encore été autorisé en conformité avec cette même partie sont censés affectés aux subventions prévues à l’article 12 de la présente loi.

  • Note marginale :Demande de subvention

    (3) Les demandes de subvention déposées, à l’égard d’un projet d’installations ferroviaires, au titre des parties II ou III de la même loi et qui sont en instance à la date d’entrée en vigueur du présent article peuvent, à l’initiative de leurs auteurs et avec le consentement du ministre, être considérées à tous les égards comme des demandes dûment conformes aux prescriptions de la présente loi.

 [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 268]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 1, 3, 4, 7 et 8, paragraphe 11(2), articles 18 et 19, paragraphe 24(1), articles 36, 37, 45 à 48 et 50 en vigueur le 8 octobre 1988, voir TR/88-202; articles 2, 5, 6, 9 et 10, paragraphes 11(1) et (3), articles 12 à 17, 20 à 23, paragraphe 24(2), articles 25 à 35, 38 à 44, 49, 51 à 90, 92 et 94 à 121 en vigueur le 1er janvier 1989, voir TR/88-244; articles 91 et 93 en vigueur le 1er octobre 1995, voir TR/95-109.]


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