Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-11)
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PARTIE IPension de retraite (suite)
Service ouvrant droit à pension (suite)
Note marginale :Choix pour absence du service
6.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), un contributeur qui est ou a été absent de la Gendarmerie, en congé non payé, pendant plus de trois mois peut, selon les modalités de temps ou autres prévues aux règlements, choisir de ne pas compter comme service ouvrant droit à pension, au titre de la division 6(1)a)(ii)(A), la partie de la période de congé qui dépasse trois mois.
Note marginale :Contributions non requises
(2) Par dérogation à l’article 5, le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) est exempté de l’obligation de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada relativement à la partie de la période visée par ce choix.
Note marginale :Exception
(3) Le contributeur ne peut effectuer le choix visé au paragraphe (1) dans le cas suivant :
a) son congé non payé a pris fin avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe;
b) il a, avant cette date, versé au compte de pension de retraite toutes les contributions requises relativement à la période du congé.
Note marginale :Cessation de l’obligation
(4) Le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) relativement à une période de congé non payé se terminant avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe et qui a, avant cette date, versé au compte de pension de retraite seulement une partie des contributions requises relativement à cette période n’est plus tenu, à la date du choix, de contribuer au compte de pension de retraite relativement à cette période; il doit dès lors compter comme service ouvrant droit à pension au titre de la division 6(1)a)(ii)(A) la partie de cette période visée par les règlements.
- 1992, ch. 46, art. 63
- 1999, ch. 34, art. 173
Service ouvrant droit à pension et accompagné d’option : montant dont le paiement est requis
Note marginale :Montant à payer
7 (1) Sous réserve de l’article 8, un contributeur qui peut, selon la présente partie, compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d’option que spécifie l’alinéa 6b), est tenu à cet égard de payer ce qui suit :
a) relativement à une période spécifiée dans la division 6b)(i)(A), tout montant qu’il aurait été requis de payer aux termes de la partie V de l’ancienne loi, si cette partie avait été maintenue en vigueur;
b) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(i)(B), tout montant qu’il aurait été requis de payer en vertu de la partie V de l’ancienne loi, en vigueur immédiatement avant le 1er avril 1960;
c) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(ii)(A), un montant déterminé de la manière prescrite par les règlements;
d) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(ii)(B), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer si, durant celle-ci, il avait été requis de contribuer :
(i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 mars 1969, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
en ce qui concerne une solde égale à celle qu’on était autorisé à lui payer la dernière fois qu’il est devenu contributeur aux termes de la présente loi, avec les intérêts;
e) relativement à toute période spécifiée dans les divisions 6b)(ii)(C), (D), (E), (F) ou (G), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer s’il avait, durant celle-ci, été requis de contribuer :
(i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 mars 1969, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
en ce qui concerne une solde égale à celle qu’on était autorisé à lui payer la dernière fois qu’il est devenu contributeur aux termes de la présente loi, avec les intérêts;
f) nonobstant toute disposition des alinéas d) et e) du présent paragraphe, relativement à toute période décrite à la division 6b)(ii)(H), le montant qu’il doit payer à cette fin d’après l’article 24;
g) nonobstant toute disposition des alinéas a) à f) du présent paragraphe, relativement à toute période décrite dans la division 6b)(ii)(I), un montant égal à celui du remboursement des contributions ou d’un autre paiement en une somme globale, dont fait mention cette division, plus la valeur capitalisée, au jour où ce paiement lui a été fait, de telles sommes sous forme de versements du montant que la présente partie ou la partie V de l’ancienne loi lui enjoint d’acquitter à l’égard de cette période, qui étaient payables par lui avant l’époque où ce paiement lui a été fait et qui étaient demeurées impayées par lui à cette époque, avec un intérêt simple de quatre pour cent l’an depuis l’époque en question jusqu’à la date de l’option;
h) nonobstant toute autre disposition du présent paragraphe, relativement à quelque période décrite dans la division 6b)(ii)(J), un montant égal à celui qu’il aurait été requis de payer s’il avait décidé selon la présente partie, dans le délai prescrit pour exercer l’option, de payer pour cette période, et si, pendant cette période, le taux de la solde qu’on était autorisé à lui verser avait été égal au taux de la solde, ainsi autorisé à la date où il a fait le choix, avec les intérêts;
i) relativement à la période visée aux divisions 6b)(ii)(F.1), (K), (L), (M), (N), (O) et (P), les montants déterminés en conformité avec les règlements.
Note marginale :Définition de intérêts
(2) Au présent article, sauf indication contraire, intérêts s’entend de l’intérêt simple à quatre pour cent l’an depuis le milieu de l’exercice où les contributions auraient été faites, si le contributeur avait été requis de verser ces contributions pendant la période pour laquelle il a décidé de payer, jusqu’au moment de l’option.
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 7
- 1992, ch. 46, art. 64
- 1999, ch. 34, art. 174
- 2012, ch. 31, art. 507
Options
Note marginale :Manière d’exercer une option
8 (1) Tout choix effectué par un contributeur selon la présente partie doit avoir lieu pendant que le contributeur est membre de la Gendarmerie. Il doit être constaté par écrit, sous la forme que prescrivent les règlements, et attesté. L’original doit en être adressé au Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada dans le délai fixé par la présente partie pour l’établissement du choix ou, dans le cas d’un choix que le contributeur peut faire à tout moment avant de cesser d’être membre de la Gendarmerie, dans le délai d’un mois à compter de la date de l’option.
Note marginale :Choix nul
(2) Un choix visé par la présente partie est nul dans la mesure où il constitue, selon le cas :
a) une décision de payer à l’égard de toute période de service, décrite dans l’une des divisions 6b)(ii)(A) à (G), que l’auteur du choix a droit de compter aux fins de toute prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre prescrit par les règlements, autrement qu’en vertu des dispositions de la présente partie;
b) une décision de payer à l’égard de toute période de service visée aux divisions 6b)(ii)(J), (K) ou (L), sauf si l’auteur du choix a subi un examen médical, comme le prescrivent les règlements, dans tel délai, antérieur ou postérieur à l’exercice de l’option, que prescrivent ceux-ci;
b.1) une décision de renoncer à une annuité, une allocation annuelle ou une pension, en vertu du paragraphe 24(5), le 1er décembre 1995 ou après cette date, sauf si l’auteur du choix a subi un examen médical, tel que prévu aux règlements, dans tel délai, immédiatement antérieur ou postérieur à l’exercice de l’option, que prescrivent ceux-ci;
c) une décision de payer à l’égard de toute période de service de moins de quatre-vingt-dix jours telle qu’elle est définie par les règlements à moins qu’il ne s’agisse d’un service qui peut être compté en vertu de la division 6b)(ii)(I).
Note marginale :Droit à l’égard d’une fraction de période
(3) Un contributeur qui a droit, en vertu de la présente partie, de choisir de payer à l’égard d’une période de service peut décider de payer pour une fraction seulement de cette période, mais uniquement pour la fraction la plus récente.
Note marginale :Faculté de modifier ou révoquer
(4) Un choix en vertu de la présente partie peut être modifié par l’auteur du choix, dans le délai que prescrit la présente partie pour l’exercice de l’option, en augmentant la ou les périodes de service pour lesquelles il choisit de payer, et est autrement irrévocable sauf dans telles circonstances et selon telles modalités que prescrivent les règlements, y compris le paiement par l’auteur du choix, à Sa Majesté, de tel montant, à l’égard de toute prestation qui revient à ce dernier tant que subsiste le choix, en conséquence de l’option qu’il a ainsi exercée, que déterminent les règlements.
Note marginale :Mode de paiement
(5) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un montant qu’un contributeur est astreint à verser, selon le paragraphe 7(1), en ce qui regarde toute période de service pour laquelle il a choisi de payer, doit être payé par lui au compte de pension de retraite :
a) soit en une somme globale, à la date de l’exercice de l’option;
b) soit en versements, effectués à telles conditions et calculés sur telles bases, quant à la mortalité et aux intérêts, que prescrivent les règlements,
à son choix.
Note marginale :Choix exercé après le 31 mars 2000
(5.1) Pour l’application des paragraphes (5) et 24(1), la somme que le contributeur est tenu de payer par suite d’un choix exercé après le 31 mars 2000 doit être payée à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Versements impayés
(6) Lorsqu’un contributeur qui a décidé, en vertu de la présente partie ou de la partie V de l’ancienne loi, de payer pour une période de service et s’est engagé à payer pour cette période par versements, cesse d’être membre de la Gendarmerie avant que tous les versements aient eu lieu, les versements impayés peuvent être retenus, en conformité avec les règlements, sur tout montant à lui payable par Sa Majesté, y compris toute annuité ou autre prestation qui lui est payable en vertu de la présente partie, jusqu’à ce que tous les versements aient été acquittés ou que le contributeur décède, en choisissant celui de ces deux événements qui se produit en premier lieu.
Note marginale :Recouvrement des montants dus
(7) Lorsqu’un montant payable par un contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada moyennant une retenue sur la solde et les allocations ou d’autre façon est devenu exigible, mais demeure impayé à l’époque de son décès, ce montant, avec intérêt à quatre pour cent l’an depuis la date où il est devenu exigible, peut être recouvré, en conformité avec les règlements, sur toute allocation payable, selon la présente partie, au survivant ou aux enfants du contributeur, sans préjudice de tout autre recours accessible à Sa Majesté quant au recouvrement de ce montant. Tout montant ainsi recouvré doit être porté au crédit du compte de pension de retraite ou être versé à la caisse et est censé, pour l’application de la définition de remboursement de contributions au paragraphe 9(1), avoir été versé à ce compte ou à cette caisse par le contributeur.
Note marginale :Choix régis par règlement
(8) Dans le cas des choix prévus aux divisions 6b)(ii)(F.1), (L), (M), (N), (O) ou (P), le présent article s’applique dans la mesure et selon les modalités prévues par les règlements.
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 8
- 1992, ch. 46, art. 65
- 1999, ch. 34, art. 175
Note marginale :Recouvrement d’une annuité versée par erreur
8.1 Lorsque le versement d’un montant, fondé sur la présente partie ou la partie III et à valoir sur une annuité, allocation annuelle ou prestation supplémentaire, s’est effectué par erreur, le ministre peut retenir par voie de déduction sur tous versements ultérieurs de cette annuité, allocation annuelle ou prestation supplémentaire, de la manière que prescrivent les règlements, un montant égal à celui qui a été versé par erreur, sans préjudice de tout autre recours dont dispose Sa Majesté relativement au recouvrement de celui-ci.
- 1992, ch. 46, art. 66
Prestations : mode de calcul, etc.
Note marginale :Définitions
9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- allocation de cessation en espèces
allocation de cessation en espèces Montant égal à un mois de solde pour chaque année de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur, calculé sur la base du taux de solde qu’on est autorisé à lui verser à la date où il cesse d’être membre de la Gendarmerie, moins un montant égal à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) le montant total que le contributeur aurait été tenu de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada jusqu’au moment où il a cessé d’être un membre de la Gendarmerie — à l’exception des intérêts ou des frais requis pour des paiements échelonnés — relativement à du service postérieur à 1965, s’il avait contribué sur la base des taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965;
b) le montant total que le contributeur était tenu de verser au compte ou à la caisse jusqu’au moment où il a cessé d’être un membre de la Gendarmerie — à l’exception des intérêts ou des frais requis pour des paiements échelonnés — relativement à du service postérieur à 1965. (cash termination allowance)
- annuité
annuité Annuité calculée selon l’article 10. (annuity)
- annuité différée
annuité différée Annuité qui devient payable au contributeur lorsqu’il atteint l’âge de soixante ans. (deferred annuity)
- annuité immédiate
annuité immédiate Annuité qui devient payable au contributeur dès qu’il y devient admissible. (immediate annuity)
- prestataire
prestataire Personne à laquelle un montant quelconque est payable ou est sur le point d’être payable en vertu de la présente partie. (recipient)
- remboursement de contributions
remboursement de contributions Remboursement :
a) d’une part, du montant versé par le contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, à l’exclusion de tout montant ainsi versé conformément au paragraphe 39(7) de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) d’autre part, de tout montant qu’il a versé à un autre compte, caisse ou fonds, avec intérêt, le cas échéant, qui a été transféré au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
dans la mesure où ce montant reste à son crédit au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, avec intérêt, le cas échéant, calculé en application du paragraphe (6). (return of contributions)
- valeur de transfert
valeur de transfert Somme globale, déterminée conformément aux règlements, représentant la valeur des prestations de pension du contributeur. (transfer value)
Note marginale :Durée du paiement, etc. au contributeur
(2) Lorsqu’une annuité ou allocation annuelle devient payable à un contributeur en vertu de la présente partie, elle doit, sous réserve des règlements, être payée en mensualités égales le mois écoulé et continuer, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, pendant toute la vie du contributeur et, par la suite, jusqu’à la fin du mois de son décès, et tout montant d’arriéré qui en demeure impayé à quelque moment après son décès doit être payé de la manière prévue à l’article 15 en ce qui concerne un remboursement de contributions.
Note marginale :Durée du paiement, etc. au survivant ou à l’enfant
(3) Lorsqu’une allocation annuelle devient payable en vertu de la présente partie à un survivant ou à un enfant, elle doit, sous réserve des règlements, être payée en mensualités égales le mois écoulé et continuer, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, jusqu’à la fin du mois au cours duquel le prestataire décède ou cesse d’une autre façon d’être fondé à recevoir une allocation annuelle, et tout montant d’arriéré qui demeure impayé à quelque moment après son décès doit être payé à la succession du prestataire ou, si le montant est inférieur à mille dollars, de la manière que prescrit le ministre.
Note marginale :Options
(4) Lorsque, en vertu de l’article 11, un contributeur est admissible à un remboursement de contributions ou, suivant son choix, à toute autre prestation y spécifiée :
a) s’il n’exerce pas ce choix dans le délai d’un an à compter de la date où il est ainsi devenu admissible, il est réputé l’avoir exercé en faveur d’une annuité différée;
b) si, sans avoir exercé ce choix, il devient contributeur selon la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, il est réputé avoir exercé ce choix, immédiatement avant de devenir contributeur en vertu de l’une de ces lois, en faveur d’une annuité différée.
Note marginale :Révocation de l’option
(5) Lorsque, en vertu de l’article 11, un contributeur a droit à une prestation y spécifiée à son choix, il peut révoquer cette option et en exercer une nouvelle dans telles circonstances et selon telles modalités que le gouverneur en conseil prescrit par règlement.
Note marginale :Intérêt sur le remboursement de contributions
(6) Pour l’application de la définition de remboursement de contributions, au paragraphe (1), l’intérêt est calculé selon les modalités réglementaires et sur les soldes déterminés conformément aux règlements :
a) au taux de quatre pour cent composé annuellement pour toute période antérieure au 1er janvier 2001;
b) aux taux fixés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 26.1(1)c.3), composé trimestriellement, pour toute période postérieure au 31 décembre 2000.
Note marginale :Incessibilité des montants
(7) Sous réserve de la Loi sur le partage des prestations de retraite et de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :
a) les prestations visées à la présente partie ou à la partie III ne peuvent être cédées, grevées, assorties d’un exercice anticipé ou données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle;
b) les prestations auxquelles un contributeur, un survivant ou un enfant a droit, en vertu de la présente partie ou de la partie III, ne peuvent, sauf au titre de l’article 12.1 ou du paragraphe 18(2), faire l’objet d’une renonciation ou d’une conversion pendant la vie de la personne en cause; toute opération en ce sens est nulle;
c) les prestations visées à la présente partie ou à la partie III sont, en droit ou en équité, exemptes d’exécution de saisie et de saisie-arrêt.
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 9
- 1992, ch. 46, art. 67
- 1999, ch. 34, art. 176
- 2003, ch. 26, art. 57
- Date de modification :