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Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-11)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures

PARTIE IPension de retraite (suite)

Paiement des prestations (suite)

Note marginale :Prestation payable en cas d’invalidité après la retraite

  •  (1) Un contributeur qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans mais étant devenu admissible selon la présente partie à une annuité différée, ou n’ayant pas atteint l’âge de cinquante ans mais étant devenu admissible selon la présente partie à une allocation annuelle payable dès qu’il aura atteint l’âge de cinquante ans, devient invalide, cesse d’avoir droit à cette annuité différée ou allocation annuelle et devient admissible à une annuité immédiate.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’il est certifié, conformément aux règlements, qu’un contributeur qui n’a pas atteint l’âge de soixante ans mais est devenu admissible en vertu du paragraphe (1) à une annuité immédiate, a recouvré la santé ou est capable de s’acquitter de ses fonctions comme membre de la Gendarmerie ou d’autres fonctions à ce même titre, proportionnées à ses aptitudes, ce contributeur cesse d’avoir droit à cette annuité immédiate et devient admissible :

    • a) soit à une annuité différée;

    • b) soit à une allocation annuelle, payable immédiatement dans le cas d’un contributeur âgé de cinquante ans ou plus, ou payable dès qu’il aura atteint l’âge de cinquante ans dans le cas d’un contributeur âgé de moins de cinquante ans, laquelle allocation doit être l’équivalent actuariel, déterminé en la manière prescrite, de l’annuité différée, mentionnée à l’alinéa a),

    à son choix.

  • S.R., ch. R-11, art. 11

Note marginale :Valeur de transfert

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe 24.1(6), le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie et qui y a servi pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire mais n’a pas droit à une annuité immédiate a droit, sous réserve des règlements, en remplacement des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi à l’égard du service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit, à une valeur de transfert qui lui est versée conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Destinations possibles des fonds

    (2) Le versement de la valeur de transfert s’effectue par le virement de celle-ci, conformément aux instructions du contributeur :

    • a) soit au régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu choisi par le contributeur, si ce régime le permet;

    • b) soit à un régime ou fonds d’épargne-retraite du contributeur, du genre prévu par les règlements;

    • c) soit à un établissement financier autorisé à vendre des rentes viagères immédiates ou différées du genre prévu par les règlements, pour l’achat auprès de cet établissement d’une telle rente destinée au contributeur.

  • Note marginale :Paiement par versements

    (3) Si le contributeur choisit de payer par versements pour une période de service ouvrant droit à pension, la valeur de transfert est calculée, conformément aux règlements, en fonction de la partie de la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle il a payé au moment prévu par règlement.

  • Note marginale :Choix

    (4) Après le transfert effectué au titre du paragraphe (1), la personne qui est nommée de nouveau dans la Gendarmerie ou s’y rengage après le transfert et qui devient un contributeur ne peut compter comme service ouvrant droit à pension que la période de service visée par le transfert si elle choisit, en conformité avec les conditions réglementaires, de payer la somme réglementaire selon les modalités de temps ou autres prévues par les règlements.

  • 1999, ch. 34, art. 179
  • 2003, ch. 26, art. 46

Note marginale :Remboursement de contributions

  •  (1) Est fait conformément à l’article 12.1 le remboursement de contributions auquel le contributeur a droit à l’égard de toute période de service qui est comprise dans une période de service ouvrant droit à pension et à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un paiement a été fait au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada :

      • (i) soit conformément à un accord conclu en vertu de l’article 24.1,

      • (ii) soit à l’égard d’un choix effectué par le contributeur au titre de la présente partie;

    • b) au moment où s’est fait ce paiement, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale fondamentalement semblable à cette loi exigeait l’immobilisation des contributions.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application du présent article, l’alinéa b) de la définition de remboursement de contributions, au paragraphe 9(1), est réputé viser aussi le paiement total fait aux termes d’un accord conclu en vertu de l’article 24.1 ou d’un choix effectué par le contributeur au titre de la présente partie.

  • 2009, ch. 13, art. 6

Note marginale :Valeur de transfert ou valeur escomptée

 Le remboursement de contributions auquel le contributeur a droit à l’égard de toute période de service pour laquelle il a fait le choix visé à la division 6b)(ii)(O) est fait conformément à l’article 12.1.

  • 2009, ch. 13, art. 6

Note marginale :Prestations payables au décès

  •  (1) Au décès d’un contributeur qui, à cette date, avait droit selon la présente partie à une annuité ou à une allocation annuelle, le survivant et les enfants du contributeur ont droit aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit obtenu au moyen de la multiplication de la solde annuelle moyenne, reçue par le contributeur durant la période spécifiée au sous-alinéa 10(1) a)(ii), par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension à son crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé « l’allocation de base » :

    • a) dans le cas d’un survivant, une allocation annuelle payable immédiatement, égale à l’allocation de base;

    • b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’a droit à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 14.1, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.

    L’ensemble des allocations versées en vertu de l’alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’a droit à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 14.1, les huit cinquièmes de l’allocation de base.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque, lors du calcul des allocations auxquelles ont droit les enfants d’un contributeur en vertu du paragraphe (1), il est établi qu’il y a plus de quatre enfants du contributeur qui peuvent prétendre à une allocation, le montant total des allocations doit être réparti entre ces enfants en telles parts que le ministre estime équitables et opportunes eu égard aux circonstances.

  • Note marginale :Prestations payables au décès

    (3) Au décès d’un contributeur qui était alors membre de la Gendarmerie et comptait à son crédit une période de service ouvrant droit à pension égale ou supérieure à celle prévue par règlement, le survivant et les enfants du contributeur ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles selon le paragraphe (1), si le contributeur, immédiatement avant son décès, était devenu admissible selon la présente partie à une annuité ou à une allocation annuelle.

  • Note marginale :Définition de enfant

    (4) Pour l’application du présent article, enfant désigne un enfant du contributeur qui :

    • a) est âgé de moins de dix-huit ans;

    • b) est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université, et ce sans interruption appréciable depuis la date de ses dix-huit ans ou, s’il est postérieur à cette date, depuis le décès du contributeur.

  • L.R. (1985), ch. R-11, art. 13
  • 1989, ch. 6, art. 25
  • 1992, ch. 46, art. 70
  • 1999, ch. 34, art. 180
  • 2003, ch. 26, art. 59

Note marginale :Prestations payables au décès

 Au décès d’un contributeur qui était alors membre de la Gendarmerie et comptait à son crédit une période de service ouvrant droit à pension inférieure à celle prévue par règlement, le survivant et les enfants du contributeur, dans le cas où celui-ci laisse un survivant ou un enfant de moins de dix-huit ans, ont droit conjointement, à titre de prestation consécutive au décès :

  • a) soit à un remboursement de contributions;

  • b) soit à un montant égal à un mois de solde pour chaque année de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur, calculé sur la base du taux de solde qu’on est autorisé à lui payer à la date de son décès,

en choisissant le plus élevé des deux montants.

  • L.R. (1985), ch. R-11, art. 14
  • 1999, ch. 34, art. 181
  • 2003, ch. 26, art. 60

Note marginale :Choix pour anciens contributeurs

  •  (1) Le contributeur peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n’aurait pas droit au versement d’une allocation annuelle immédiate en vertu de la présente partie, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de son annuité ou allocation annuelle afin que la personne puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Paiement

    (2) A droit à une allocation annuelle immédiate la personne qui était mariée au contributeur ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, au montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

  • Note marginale :Absence de droits concurrents

    (3) La personne qui a droit à une allocation annuelle aux termes de l’article 18 après le décès du contributeur n’a pas droit de recevoir une allocation annuelle immédiate à l’égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).

  • 1992, ch. 46, art. 71
  • 1999, ch. 34, art. 182
  • 2000, ch. 12, art. 288

Paiements aux survivants, aux enfants et à d’autres bénéficiaires

Note marginale :Paiement en une somme globale

 Quand, dans la présente partie, il est prévu que le survivant et les enfants d’un contributeur ont conjointement droit à un remboursement de contributions ou à un montant visé à l’alinéa 14b), le montant total doit en être payé au survivant, sauf que :

  • a) si, au décès du contributeur, tous les enfants étaient âgés de dix-huit ans ou plus, et si, au moment où le versement doit avoir lieu, le survivant est décédé ou introuvable, le montant total doit être versé aux enfants en parts égales;

  • b) si, au décès du contributeur, l’un des enfants n’avait pas atteint l’âge de dix-huit ans, et si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si, au moment où le paiement doit avoir lieu, le survivant est décédé ou introuvable, le montant total doit être versé aux enfants, selon les proportions que le ministre estime équitables et opportunes dans les circonstances, ou à l’un d’entre eux, selon ce que le ministre ordonne;

  • c) si des enfants qui n’ont pas atteint l’âge de dix-huit ans au décès du contributeur vivent séparés du survivant au moment où le versement doit avoir lieu, le montant total doit être versé au survivant et aux enfants vivant ainsi séparés de ce dernier, selon les proportions que le ministre estime équitables et opportunes dans les circonstances, ou au survivant ou à l’un des enfants vivant ainsi séparés de ce dernier, selon ce que le ministre ordonne;

  • d) si le contributeur est décédé sans laisser d’enfants et, au moment où le versement doit avoir lieu, le survivant est décédé ou introuvable, ou si le contributeur est décédé sans laisser de survivant et, au moment où le versement doit avoir lieu, tous les enfants sont décédés ou introuvables, le montant total doit être versé :

    • (i) si le contributeur a, en application de règlements pris en vertu de l’article 26, désigné sa succession comme bénéficiaire ou un autre bénéficiaire qui peut être désigné en vertu de ces règlements et si ce bénéficiaire survit au contributeur, au bénéficiaire,

    • (ii) dans tout autre cas, à la succession du contributeur ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon ce que le ministre ordonne.

  • L.R. (1985), ch. R-11, art. 15
  • 1999, ch. 34, art. 183

Note marginale :Répartition du montant s’il y a deux survivants

  •  (1) S’il y a deux survivants, la part du montant total à payer au titre de l’article 15 au survivant visé à l’alinéa a) de la définition de survivant au paragraphe 3(1) et celle à payer au survivant visé à l’alinéa b) de cette définition sont payées selon ce que le ministre ordonne.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte au pouvoir du ministre de décider que la part d’un survivant est nulle.

  • 1999, ch. 34, art. 183

 [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 26]

Note marginale :Allocations aux enfants

  •  (1) Lorsqu’un enfant d’un contributeur a droit à une allocation annuelle ou à un autre montant en vertu de la présente partie, le versement doit en être fait, si l’enfant a moins de dix-huit ans, à la personne ayant la garde de cet enfant et investie de l’autorité sur celui-ci, ou, quand aucune personne n’en a la garde ou n’est investie de l’autorité à son égard, à celle que peut désigner le ministre.

  • (2) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 184]

  • L.R. (1985), ch. R-11, art. 17
  • 1999, ch. 34, art. 184

Note marginale :Personne réputée survivant

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, a la qualité de survivant la personne qui établit que, au décès du contributeur, elle cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an.

  • Note marginale :Personne réputée mariée

    (1.1) Pour l’application de la présente partie, lorsque le contributeur décède alors qu’il était marié à une personne avec qui il avait cohabité dans une union de type conjugal jusqu’à leur mariage, celle-ci est réputée s’être mariée au contributeur à la date établie comme celle à laquelle la cohabitation a commencé.

  • Note marginale :Survivant n’ayant pas droit à une allocation annuelle — renonciation

    (2) Le survivant n’a pas droit à une allocation annuelle s’il y renonce irrévocablement par écrit au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Renonciation

    (3) Le survivant ne peut renoncer à l’allocation que si, selon le cas :

    • a) la renonciation a pour effet d’augmenter le montant de l’allocation payable à un enfant au titre de l’alinéa 13(1)b);

    • b) il en résulte le versement d’une prestation au titre de l’article 22.

  • Note marginale :Délai

    (4) La renonciation doit être faite au plus tard trois mois après que le survivant a été avisé de son droit de recevoir une allocation. Elle prend effet à la date du décès du contributeur.

  • Note marginale :Survivant n’ayant droit à aucune prestation — responsabilité criminelle

    (5) Le survivant n’a droit à aucune prestation au titre de la présente loi relativement au contributeur si, après le décès de celui-ci, il est tenu criminellement responsable de sa mort.

  • Note marginale :Survivant n’ayant pas droit à une allocation annuelle — survivant introuvable

    (6) S’il est établi à la satisfaction du ministre que, au décès du contributeur, le survivant est introuvable, celui-ci n’a pas droit à une allocation annuelle.

  • Note marginale :Répartition du montant de l’allocation s’il y a deux survivants

    (7) Si une allocation annuelle est payable au titre de l’alinéa 13(1)a) à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :

    • a) le survivant visé à l’alinéa a) de la définition de survivant au paragraphe 3(1) a droit à une part de l’allocation en proportion du rapport entre le nombre total d’années de cohabitation avec le contributeur dans le cadre du mariage, d’une part, et dans une union de type conjugal, d’autre part, et le nombre total d’années de cohabitation des survivants avec celui-ci dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal;

    • b) le survivant visé à l’alinéa b) de cette définition a droit à une part de l’allocation en proportion du rapport entre le nombre d’années où il a cohabité avec le contributeur dans une union de type conjugal et le nombre total d’années où les survivants ont cohabité avec lui dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal.

  • Note marginale :Arrondissement

    (8) Pour le calcul des années au titre du paragraphe (7), une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.

  • Note marginale :Versement à l’autre survivant

    (9) Si l’un des survivants visés au paragraphe (7) décède ou n’a droit à aucune prestation au titre de la présente loi au décès du contributeur, sa part de l’allocation annuelle est versée à l’autre survivant.

  • L.R. (1985), ch. R-11, art. 18
  • 1992, ch. 46, art. 72
  • 1999, ch. 34, art. 185
 

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