Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Note marginale :Effet de la vente
30 (1) Le salarié conserve, si les faits suivants surviennent, son droit aux prestations prévues par le régime de l’employeur relativement à sa période de participation à ce régime, sans accumulation de nouveaux droits à pension pour l’emploi qu’il occupe auprès du nouvel employeur :
a) l’employeur qui cotise à un régime de pension vend, cède ou aliène de toute autre façon son entreprise ou son exploitation ou tout ou partie des actifs y afférents;
b) le salarié de l’employeur devient le salarié de l’acquéreur de l’entreprise, de l’exploitation ou d’actifs, désigné au présent article, le nouvel employeur;
c) le nouvel employeur ne prend pas la responsabilité des prestations acquises sous le régime de pension de l’employeur.
Note marginale :Idem
(2) Dans le cas de la réalisation des faits visés aux alinéas (1)a) et b), que le nouvel employeur prenne ou non la responsabilité des prestations acquises sous le régime de l’employeur, les faits suivants sont réputés être survenus :
a) la participation, au régime de l’employeur, d’un salarié visé à l’alinéa (1)b) est réputée ne pas avoir cessé;
b) la période d’emploi du salarié est réputée comprendre son emploi auprès de l’employeur et du nouvel employeur, sans interruption, pour la détermination des faits suivants :
(i) la période d’emploi relativement à une condition d’admissibilité du régime du nouvel employeur,
(ii) le droit du salarié à une prestation au titre du régime de l’employeur ou du nouvel employeur.
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