Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Note marginale :Présomption
29 (1) La révocation de l’agrément d’un régime de pension est réputée en constituer la cessation.
Note marginale :Décision du surintendant
(2) Le surintendant peut, dans les cas suivants, déclarer la cessation totale ou partielle d’un régime de pension :
a) la suspension ou l’arrêt de paiement des cotisations patronales relativement à plusieurs ou à l’ensemble des participants;
b) l’abandon total ou progressif de tout ou partie des secteurs d’activité de l’employeur où travaillent un nombre important de ses salariés qui participent au régime;
c) le surintendant est d’avis que le régime n’est pas conforme aux critères et normes de solvabilité réglementaires, relativement à la capitalisation prévue au paragraphe 9(1).
Note marginale :Décision du surintendant
(2.1) Il peut aussi déclarer la cessation totale d’un régime de pension s’il n’est plus porté de droits à prestation en faveur des participants.
Note marginale :Date de cessation
(3) Il précise dans sa déclaration la date de la cessation totale ou partielle du régime de pension qu’il estime indiquée dans les circonstances.
Note marginale :Adoption d’un nouveau régime
(4) Dans le cas de l’arrêt ou de la suspension des cotisations patronales à un régime à cotisations négociées à la suite de l’adoption d’un nouveau régime à prestations déterminées, le régime initial est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une cessation et les prestations de pension ou autres prévues par celui-ci sont réputées être les prestations prévues par le nouveau régime relativement à toute période de participation antérieure à l’adoption du nouveau régime, indépendamment du fait qu’il y a eu ou non fusion de l’actif et du passif des deux régimes.
Note marginale :Cessation partielle
(4.1) Seul le surintendant peut déclarer la cessation partielle du régime de pension.
Note marginale :Cessation totale à l’initiative de l’administrateur ou de l’employeur
(4.2) Sous réserve des paragraphes (1), (2) et (2.1), il n’y a cessation totale du régime de pension que si l’administrateur ou l’employeur avise le surintendant de sa décision d’y mettre fin et de la date de la cessation. L’avis est donné par écrit ou en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.
Note marginale :Effet de la cessation totale
(4.3) À compter de la date de cessation totale d’un régime de pension, il n’est plus porté de droits à prestation en faveur des participants au titre de celui-ci.
Note marginale :Préavis de cessation volontaire ou de liquidation
(5) L’administrateur ou l’employeur qui met fin à un régime de pension ou le liquide en informe le surintendant, par écrit ou en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation ou de la liquidation, selon le cas.
Note marginale :Paiements par l’employeur
(6) Lors de la cessation totale d’un régime de pension, l’employeur est tenu de verser au régime tous les montants qu’il aurait fallu par ailleurs payer pour satisfaire aux critères et normes de solvabilité visés au paragraphe 9(1) et notamment :
a) un montant correspondant à la somme des montants suivants accumulés à la date de la cessation :
(i) les coûts actuariels normaux,
(ii) les paiements spéciaux prévus par règlement;
b) les montants suivants qui n’ont pas été versés au fonds de pension à la date de la cessation :
(i) les montants déduits par l’employeur sur la rémunération des participants,
(ii) les autres montants que l’employeur doit au fonds.
Note marginale :Actifs du régime
(7) Lors de la cessation ou liquidation totale d’un régime de pension, l’employeur n’a droit à aucun recouvrement d’actifs du régime avant que le consentement du surintendant n’ait été obtenu et que des mesures n’aient été prises pour le service des prestations acquises ou payables aux participants actuels ou anciens, à leurs époux ou conjoints de fait, à leurs bénéficiaires ou à leurs héritiers, relativement à la participation au régime jusqu’à la date de la cessation ou de la liquidation et, à cette fin, les prestations sont tenues pour acquises indépendamment de l’âge, de la durée de la participation ou de la période d’emploi.
Note marginale :Effet de la cessation sur les actifs
(8) Lors de la cessation totale d’un régime de pension, tous les actifs de celui-ci à utiliser pour le service des prestations de pension ou autres demeurent assujettis à la présente loi.
Note marginale :Rapport au surintendant
(9) L’administrateur dépose auprès du surintendant, lors de la cessation totale ou partielle d’un régime de pension, un rapport, établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement, exposant la nature des prestations de pension ou autres à servir au titre du régime ainsi que les méthodes d’affectation et de répartition de celles-ci et établissant les priorités de paiement des prestations intégrales ou partielles aux participants. Il dépose le rapport en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.
Note marginale :Approbation préalable du rapport
(10) Les actifs du régime ne peuvent être utilisés pour le service de prestations avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport visé au paragraphe (9); cependant, l’administrateur du régime de pension peut payer à la personne qui y a droit les prestations de pension, ou les remboursements de cotisations salariales ainsi que les intérêts y afférents, selon le cas, au fur et à mesure de leur échéance.
Note marginale :Cessation imposée
(11) Le surintendant peut, après la cessation totale d’un régime de pension, s’il est d’avis qu’aucune mesure n’a été prise en vue de sa liquidation ou que celles qui l’ont été sont insuffisantes à cette fin, enjoindre à l’administrateur de répartir les actifs du régime conformément aux règlements pris au titre de l’alinéa 39j) et ordonner que toutes dépenses afférentes à cette distribution soient payées sur le fonds de pension; l’administrateur doit se conformer sans délai à ces directives.
Note marginale :Cessation partielle
(12) Les droits des participants en cas de cessation partielle d’un régime doivent être au moins égaux à ceux qu’ils auraient eus si la cessation avait été totale.
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 29
- 1998, ch. 12, art. 18
- 2000, ch. 12, art. 261
- 2010, ch. 12, art. 1816, ch. 25, art. 194
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