Loi sur la pension de la fonction publique
Note marginale :Définitions
10 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- allocation de cessation en espèces
allocation de cessation en espèces Montant égal à un mois de traitement pour chaque année de service ouvrant droit à pension calculé sur la base du taux de traitement qu’on est autorisé à verser au contributeur :
a) soit au moment où il cesse de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique;
b) soit, dans le cas d’un contributeur qui demeure employé dans la fonction publique après avoir cessé de contribuer à la caisse en vertu des paragraphes 5(2) ou (3), au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique,
moins un montant égal à l’excédent du montant visé à l’alinéa c) sur celui de l’alinéa d) :
c) le montant total que le contributeur aurait été requis de verser au compte de pension de retraite ou à la caisse jusqu’au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique — à l’exception des intérêts ou des frais pour des paiements échelonnés — pour le service postérieur à 1965, s’il avait contribué sur la base des taux énoncés au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965;
d) le montant total que le contributeur était tenu de verser au compte de pension de retraite ou à la caisse jusqu’au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique — à l’exception des intérêts ou des frais pour des paiements échelonnés — pour le service postérieur à 1965. (cash termination allowance)
- pension
pension Pension calculée selon l’article 11. (annuity)
- pension différée
pension différée Pension qui devient payable au contributeur lorsqu’il atteint l’âge de soixante ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1), ou de soixante-cinq ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1). (deferred annuity)
- pension immédiate
pension immédiate Pension qui devient payable au contributeur dès qu’il y devient admissible. (immediate annuity)
- prestataire
prestataire Personne à laquelle une prestation quelconque est payable ou est sur le point d’être payable en vertu de la présente partie ou sur le Fonds de retraite. (recipient)
- remboursement de contributions
remboursement de contributions Remboursement :
a) du montant versé par le contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, à l’exclusion d’une somme payée conformément au paragraphe 24(6) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
b) de tout montant à son crédit qui a été transféré au compte de pension de retraite du Fonds de retraite;
c) de tout montant versé par lui à un autre compte ou caisse, avec intérêt, si intérêt il y a, qui a été transféré au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique,
dans la mesure où ce montant reste à son crédit au compte de pension de retraite ou à la caisse, avec intérêt, le cas échéant, calculé conformément au paragraphe (9). (return of contributions)
- valeur de transfert
valeur de transfert Somme globale, dont le montant est déterminé conformément aux règlements, représentant la valeur des prestations de pension du contributeur. (transfer value)
Note marginale :Durée du paiement, etc. au contributeur
(2) Lorsqu’une pension ou allocation annuelle devient payable à un contributeur en vertu de la présente partie, elle doit, sous réserve des règlements, être payée en mensualités égales le mois écoulé et continuer, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, pendant toute la vie de ce contributeur et, par la suite, jusqu’à la fin du mois de son décès, et tout montant d’arriéré qui en demeure impayé à quelque moment après son décès doit être payé comme il est prévu au paragraphe 25(1), en ce qui concerne un remboursement de contributions.
Note marginale :Durée du paiement, etc., au survivant ou à l’enfant
(3) Lorsqu’une allocation annuelle devient payable, en vertu de la présente partie, à un survivant ou à un enfant, elle doit, sous réserve des règlements, être payée en mensualités égales le mois écoulé et continuer, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, jusqu’à la fin du mois au cours duquel le prestataire décède ou cesse d’une autre façon d’être fondé à recevoir une allocation annuelle, et tout montant d’arriéré qui en demeure impayé à quelque moment après son décès doit être payé à la succession du prestataire ou, si le montant est inférieur à mille dollars, de la manière que prescrit le ministre.
Note marginale :Capitalisation
(4) Lorsqu’une personne — contributeur ou survivant — a, en vertu de la présente partie, acquis un droit à une pension ou allocation annuelle dont le montant est moins élevé que celui qui correspond à deux pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension — au sens du paragraphe 11(3) — applicable à l’année de la demande, il peut être versé à cette personne si elle en fait la demande par écrit au ministre, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle celui-ci lui expédie un avis écrit l’informant du montant de sa pension ou de son allocation annuelle, un montant déterminé d’après les règlements comme étant la valeur capitalisée de cette pension ou allocation annuelle, lequel paiement doit tenir lieu de toute autre prestation prévue par la présente partie et la partie III.
Note marginale :Options
(5) Lorsque, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001, un contributeur a droit à son choix à une prestation qui y est spécifiée :
a) s’il n’exerce pas cette option dans un délai d’un an à compter du moment où il est ainsi devenu admissible, ce contributeur est réputé l’avoir exercée en faveur d’une prestation autre qu’un versement global décrit à la définition de « allocation de cessation en espèces » et à celle de « remboursement de contributions » au paragraphe (1);
b) si ce contributeur, n’ayant pas exercé l’option ou n’ayant pas été réputé l’avoir exercée, devient contributeur selon la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, il est réputé avoir exercé l’option, immédiatement avant de devenir contributeur selon cette loi, en faveur d’une prestation autre qu’un paiement global décrit à la définition de « allocation de cessation en espèces » et à celle de « remboursement de contributions » au paragraphe (1);
c) si ce contributeur, n’ayant pas exercé l’option ou n’étant pas réputé l’avoir exercée, redevient employé dans la fonction publique, il cesse d’être admissible à l’exercice de l’option jusqu’à ce qu’il cesse d’être ainsi employé de nouveau, sauf si avant cette date il devient contributeur selon la présente partie, auquel cas la période d’emploi sur laquelle cette prestation était fondée — à l’exception de toute période semblable spécifiée à la division 6(1)a)(iii)(C) ou (E) — doit être comptée comme service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1).
Note marginale :Révocation de l’option
(6) Lorsque, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001, un contributeur a droit à son choix à une prestation qui y est spécifiée, il peut révoquer cette option et exercer une nouvelle option dans les circonstances et selon les modalités que le gouverneur en conseil prescrit par règlement.
Note marginale :Contributeur employé de nouveau avant le remboursement des contributions
(7) Lorsqu’un contributeur ayant droit, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001, à un remboursement des contributions redevient employé dans la fonction publique et contributeur aux termes de la présente partie avant que ces contributions lui aient été payées, la période de service ouvrant droit à pension à laquelle se rapportent ces contributions — à l’exception de toute période semblable spécifiée à la division 6(1)a)(iii)(C) ou (E) — doit être comptée comme une période de service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie, et le montant de ces contributions doit, au lieu de lui être versé, être affecté au paiement du montant, ou au titre de ce montant, qui selon la présente partie doit être versé par le contributeur pour ce service.
Note marginale :Pension pour contributions bloquées
(8) Le contributeur qui compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension pour laquelle aucun montant ne peut, en vertu du paragraphe 40(9), être payé au compte d’un employeur approuvé a droit, pour ce service, dès qu’il cesse d’être employé dans la fonction publique, à une prestation spécifiée à celui des articles 12 à 13.001 le visant, autre qu’une allocation de cessation en espèces ou un remboursement de contributions.
Note marginale :Intérêt sur le remboursement de contributions
(9) Pour l’application de la définition de « remboursement de contributions », au paragraphe (1), l’intérêt est calculé selon les modalités réglementaires et sur les soldes déterminés conformément aux règlements :
a) au taux de quatre pour cent composé annuellement pour toute période antérieure au 1er janvier 1997;
b) aux taux fixés par les règlements d’application de l’alinéa 44(1)c), composé trimestriellement, pour toute période commençant le 1er janvier 1997 ou après cette date et se terminant avant le 1er avril 2000;
c) aux taux fixés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 42.1(1)v.3), composé trimestriellement, pour toute période postérieure au 31 mars 2000.
Note marginale :Incessibilité des montants
(10) Sous réserve de la Loi sur le partage des prestations de retraite et de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :
a) les prestations visées par la présente partie ou la partie III ne peuvent être cédées, grevées, assorties d’un exercice anticipé ou données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle;
b) les prestations auxquelles un contributeur, un survivant ou un enfant a droit, en vertu de la présente partie ou de la partie III, ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ou d’une conversion pendant la vie de la personne en cause, sauf au titre du paragraphe (4), de l’article 13.01 ou du paragraphe 25(5); toute opération en ce sens est nulle;
c) les prestations visées par la présente partie ou la partie III sont, en droit ou en équité, exemptes d’exécution de saisie et de saisie-arrêt.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 10
- 1992, ch. 46, art. 7
- 1996, ch. 18, art. 25
- 1999, ch. 34, art. 62
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
- 2012, ch. 31, art. 479
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