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Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Version de l'article 51.1 du 2007-04-15 au 2024-10-14 :


Note marginale :Assignation temporaire d’attributions

  •  (1) L’administrateur général peut assigner temporairement de nouvelles attributions à un fonctionnaire s’il est d’avis, sur le fondement de motifs raisonnables, que la mise en cause du fonctionnaire dans une divulgation ou une plainte relative à des représailles est généralement connue dans l’élément du secteur public auquel il appartient ou que l’assignation temporaire est nécessaire pour le bon déroulement des opérations sur les lieux de travail.

  • Note marginale :Personnes pouvant faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions

    (2) Peuvent faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions :

    • a) le fonctionnaire qui fait la divulgation ou celui qui est visé par celle-ci;

    • b) celui qui effectue la plainte au titre de la présente loi au motif qu’il est victime de représailles ou celui qui aurait exercé les représailles;

    • c) celui qui est mis en cause à titre de témoin, ou pourrait l’être, dans le cadre d’une enquête concernant une divulgation visée à l’alinéa a) ou d’une plainte visée à l’alinéa b).

  • Note marginale :Durée de l’assignation

    (3) L’assignation porte sur une période maximale de trois mois et peut être renouvelée si, de l’avis de l’administrateur général, les conditions y ayant donné lieu existent encore au moment de l’expiration de cette période.

  • Note marginale :Assignation au sein du même élément du secteur public

    (4) Sous réserve du paragraphe (7), le fonctionnaire qui fait l’objet d’une assignation temporaire d’attributions demeure au sein du même élément du secteur public et ses nouvelles attributions sont comparables à ses attributions régulières.

  • Note marginale :Consentement

    (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fonctionnaire, autre que celui qui est visé par la divulgation ou celui qui aurait exercé des représailles, à moins qu’il n’y consente par écrit. Le cas échéant, l’assignation temporaire d’attributions ne constitue pas des représailles.

  • Note marginale :Présomption

    (6) L’assignation d’attributions temporaires au fonctionnaire qui est visé par la divulgation ou à celui qui aurait exercé des représailles est réputée ne pas constituer une sanction disciplinaire.

  • Note marginale :Assignation — autre élément du secteur public

    (7) Le fonctionnaire peut faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions au sein d’un autre élément du secteur public si l’administrateur de cet élément et le fonctionnaire y consentent et que les nouvelles attributions de ce dernier sont comparables à ses attributions régulières. Le cas échéant, l’assignation ne constitue ni des représailles ni une sanction disciplinaire.

  • 2006, ch. 9, art. 219

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