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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 77.3 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Infraction : opération financière structurée

  •  (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui effectue ou tente d’effectuer, directement ou indirectement, une opération financière structurée.

  • Note marginale :Opération financière structurée

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une opération financière structurée est une série d’opérations financières qui, à la fois :

    • a) impliquent que la personne ou l’entité visée à l’article 5 reçoive des sommes en espèces ou en monnaie virtuelle, qu’un télévirement international soit amorcé ou qu’un déboursement soit effectué au cours de l’une ou l’autre des opérations suivantes :

      • (i) le rachat de jetons ou de plaques,

      • (ii) le retrait d’une somme initiale,

      • (iii) le retrait d’une somme confiée à la garde d’un casino,

      • (iv) l’octroi d’une avance sur toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur,

      • (v) le paiement de paris, notamment la cagnotte de machines à sous,

      • (vi) le paiement à un client de fonds préalablement reçus en vue de l’octroi de crédit à celui-ci ou à un autre client,

      • (vii) l’encaissement d’un chèque ou le rachat d’un autre titre négociable,

      • (viii) le remboursement à un client de frais de déplacement ou de représentation;

    • b) si elles avaient été effectuées en une seule opération, cette opération aurait été déclarée par la personne ou l’entité visée à l’article 5;

    • c) sont effectuées avec l’intention que la personne ou l’entité visée à l’article 5 ne déclare pas d’opération financière au Centre.

  • Note marginale :Peine

    (3) Toute personne ou entité qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, d’une amende et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, d’une amende et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

  • 2023, ch. 26, art. 202
  • 2024, ch. 15, art. 298

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