Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Infraction : opération financière structurée
77.3 (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui effectue ou tente d’effectuer, directement ou indirectement, une opération financière structurée.
Note marginale :Opération financière structurée
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une opération financière structurée est une série d’opérations financières qui, à la fois :
a) impliquent que la personne ou l’entité visée à l’article 5 reçoive des sommes en espèces ou en monnaie virtuelle, qu’un télévirement international soit amorcé ou qu’un déboursement soit effectué au cours de l’une ou l’autre des opérations suivantes :
(i) le rachat de jetons ou de plaques,
(ii) le retrait d’une somme initiale,
(iii) le retrait d’une somme confiée à la garde d’un casino,
(iv) l’octroi d’une avance sur toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur,
(v) le paiement de paris, notamment la cagnotte de machines à sous,
(vi) le paiement à un client de fonds préalablement reçus en vue de l’octroi de crédit à celui-ci ou à un autre client,
(vii) l’encaissement d’un chèque ou le rachat d’un autre titre négociable,
(viii) le remboursement à un client de frais de déplacement ou de représentation;
b) si elles avaient été effectuées en une seule opération, cette opération aurait été déclarée par la personne ou l’entité visée à l’article 5;
c) sont effectuées avec l’intention que la personne ou l’entité visée à l’article 5 ne déclare pas d’opération financière au Centre.
Note marginale :Peine
(3) Toute personne ou entité qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
- 2023, ch. 26, art. 202
- 2024, ch. 15, art. 298
- Date de modification :