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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 58 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Rétroaction, recherche et sensibilisation

  •  (1) Le Centre peut :

    • a) informer des mesures prises les personnes ou entités qui ont présenté une déclaration en conformité avec les articles 7, 7.1 ou 9 ou une déclaration visée à l’article 9.1;

    • b) faire des recherches sur les tendances et les développements en matière de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes, de contournement de sanctions et de financement des menaces envers la sécurité du Canada et sur les meilleurs moyens de détection, de prévention et de dissuasion à l’égard de ces activités criminelles;

    • c) prendre des mesures visant à sensibiliser le public, les personnes et les entités visées à l’article 5, les autorités chargées de procéder aux enquêtes et aux poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité, aux infractions de financement des activités terroristes et aux infractions de contournement de sanctions et tout intéressé, au sujet :

      • (i) des obligations prévues par la présente loi,

      • (ii) de la nature et de la portée du recyclage des produits de la criminalité au Canada et à l’étranger,

      • (ii.1) de la nature et de la portée du financement des activités terroristes au Canada et à l’étranger,

      • (ii.2) de la nature et de la portée du financement, au Canada et à l’étranger, des menaces envers la sécurité du Canada,

      • (ii.3) de la nature et de la portée du contournement de sanctions au Canada et à l’étranger,

      • (iii) des mesures de détection, de prévention et de dissuasion qui ont été ou peuvent être prises, ainsi que de leur efficacité.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Toutefois, le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, les personnes et entités suivantes :

    • a) la personne qui a fait une déclaration ou communiqué des renseignements au Centre;

    • b) un citoyen canadien ou un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués;

    • c) une personne se trouvant au Canada ou une entité qui a un établissement au Canada à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués.

  • 2000, ch. 17, art. 58
  • 2001, ch. 41, art. 69
  • 2010, ch. 12, art. 1875
  • 2014, ch. 20, art. 285
  • 2023, ch. 26, art. 196
  • 2024, ch. 15, art. 292

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