Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- activité terroriste
activité terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist activity)
- agent
agent[Abrogé, 2014, ch. 20, art. 254]
- bureau de douane
bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)
- cabinet juridique
cabinet juridique Entité qui exploite une entreprise fournissant des services juridiques au public. (legal firm)
- Centre
Centre Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada constitué par l’article 41. (Centre)
- client
client S’entend notamment de toute personne ou entité qui se livre à une opération financière avec une autre personne ou entité. (client)
- commissaire
commissaire[Abrogée, 2005, ch. 38, art. 124]
- conseiller juridique
conseiller juridique Un avocat et, au Québec, un avocat ou un notaire. (legal counsel)
- entité
entité Personne morale, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)
- envois
envois ou courrier S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes. (mail)
- État étranger
État étranger Sauf pour l’application de la partie 2, pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci. (foreign state)
- Groupe d’action financière
Groupe d’action financière S’entend du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989. (Financial Action Task Force)
- infraction de financement des activités terroristes
infraction de financement des activités terroristes Toute infraction visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel ou une infraction visée à l’article 83.12 de cette loi découlant d’une contravention à l’article 83.08 de la même loi. (terrorist activity financing offence)
- infraction de recyclage des produits de la criminalité
infraction de recyclage des produits de la criminalité L’infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel. (money laundering offence)
- menaces envers la sécurité du Canada
menaces envers la sécurité du Canada S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (threats to the security of Canada)
- messager
messager[Abrogée, 2017, ch. 20, art. 407]
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application des articles 24.1 à 39, et le ministre des Finances pour l’application des autres dispositions de la présente loi. (Minister)
- personne
personne S’entend d’un particulier. (person)
- personne autorisée
personne autorisée Personne autorisée en vertu du paragraphe 45(2). (authorized person)
- président
président Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada. (President)
- violation
violation Toute contravention à la présente loi ou à ses règlements qui est ainsi qualifiée par les règlements pris en vertu du paragraphe 73.1(1). (violation)
Note marginale :Définitions : règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, définir les termes suivants :
a) messager;
b) effets;
c) banque fictive;
d) renseignements identificateurs, pour l’application du paragraphe 54.1(3);
e) monnaie virtuelle;
f) commerce de monnaie virtuelle.
- 2000, ch. 17, art. 2, ch. 24, art. 76.1
- 2001, ch. 32, art. 70, ch. 41, art. 49 et 132
- 2005, ch. 38, art. 124 et 145
- 2006, ch. 12, art. 1
- 2010, ch. 12, art. 1862
- 2014, ch. 20, art. 254
- 2017, ch. 20, art. 407
- 2019, ch. 29, art. 104
- Date de modification :