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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 11.49 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlement : restrictions et interdiction

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :

    • a) interdire à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’effectuer ou de faciliter, directement ou indirectement, toute opération financière — ou toute opération financière faisant partie d’une catégorie d’opérations financières — qui émane d’un État étranger, d’une entité étrangère ou d’une entité visée à l’alinéa 5e.1) ou qui est destinée à l’un ou l’autre, ou à y prendre part, ou lui imposer des restrictions à cet égard;

    • b) prévoir les conditions dont sont assorties l’interdiction ou les restrictions visées à l’alinéa a);

    • c) soustraire à l’application de l’alinéa a) toute opération ou catégorie d’opérations qui y est visée.

  • Note marginale :Consultation préalable

    (2) Le ministre consulte, avant de faire la recommandation, le ministre des Affaires étrangères.

  • Note marginale :Prise en compte de facteurs

    (3) Il peut, avant de faire la recommandation, prendre en compte tout facteur qu’il estime pertinent; toutefois, il ne peut la faire qu’à la condition que l’un des faits suivants existe :

    • a) le fait que :

      • (i) d’une part, une organisation, un organisme, une association ou une coalition de niveau international ou un groupe d’États — tel le Groupe d’action financière — dont le Canada est membre appelle ses membres à prendre des mesures à l’égard d’un État étranger, d’une entité étrangère ou d’une entité visée à l’alinéa 5e.1) pour le motif que celles prises par cet État ou cette entité pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates,

      • (ii) d’autre part, des activités de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes risquent d’être exercées dans l’État étranger ou par l’entremise de l’entité étrangère ou de l’entité visée à l’alinéa 5e.1);

    • b) le fait que les mesures prises par un État étranger, une entité étrangère ou une entité visée à l’alinéa 5e.1) pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates et que le risque que des activités de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes soient exercées dans l’État étranger ou par l’entremise de l’entité étrangère ou de l’entité visée à l’alinéa 5e.1) est élevé, ce qui, selon le ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien;

    • c) le fait que le risque que le contournement de sanctions soit facilité dans l’État étranger ou par celui-ci, ou par l’entremise de l’entité étrangère ou de l’entité visée à l’alinéa 5e.1) est élevé, ce qui, selon le ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien.

  • 2010, ch. 12, art. 1869
  • 2017, ch. 20, art. 425
  • 2024, ch. 15, art. 284

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