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Loi sur les prisons et les maisons de correction

Version de l'article 2 du 2012-10-23 au 2015-07-16 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    autorité compétente

    designated authority

    autorité compétente Personne ou organisme désigné au titre de l’article 7.2. (designated authority)

    condamné à la prison

    French version only

    condamné à la prison Condamné à la prison ou envoyé dans une prison. (French version only)

    lieutenant-gouverneur

    lieutenant governor

    lieutenant-gouverneur Le lieutenant-gouverneur en conseil. (lieutenant governor)

    ministre

    ministre[Abrogée, 1995, ch. 42, art. 79]

    peine

    sentence

    peine S’entend notamment d’une peine spécifique infligée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, laquelle comprend la partie purgée sous garde et celle purgée sous surveillance au sein de la collectivité en application de l’alinéa 42(2)n) de cette loi ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi. (sentence)

    prison

    prison

    prison Lieu de détention à l’exclusion d’un pénitencier au sens de la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. (prison)

    prisonnier

    prisoner

    « prisonnier » Individu incarcéré dans une prison soit par suite d’une condamnation pour infraction aux lois fédérales ou à leurs règlements d’application, soit pour avoir omis ou refusé de contracter un engagement aux termes des articles 810, 810.1 ou 810.2 du Code criminel, à l’exception :

    • a) de l’enfant, au sens de la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 2 avril 1984, qui n’a pas fait l’objet de l’ordre visé à l’article 9 de cette loi;

    • b) de l'adolescent, au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, qui n'a pas fait l'objet d'une ordonnance, d'une détention ou d'un ordre visés à l'alinéa 76(1)a) ou aux articles 89, 92 ou 93 de cette loi. (prisoner)

  • Note marginale :Détention légitime

    (2) Pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le prisonnier qui se trouve temporairement hors d’une prison, mais placé directement sous la responsabilité ou la surveillance d’un fonctionnaire ou employé d’une prison, est en détention légitime.

  • L.R. (1985), ch. P-20, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 35 (2e suppl.), art. 29
  • 1992, ch. 20, art. 216
  • 1995, ch. 42, art. 79
  • 1997, ch. 2, art. 1, ch. 17, art. 39
  • 2002, ch. 1, art. 196
  • 2012, ch. 1, art. 198

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