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Loi sur le poinçonnage des métaux précieux

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2011-11-28 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

appliquer

apply

appliquer En ce qui concerne une marque, son application ou sa fixation à l’une des choses suivantes ou son utilisation sur l’une d’elles, en rapport avec l’une d’elles ou relativement à l’une d’elles :

  • a) un article;

  • b) toute chose fixée à un article;

  • c) toute chose à laquelle est fixé un article;

  • d) toute chose dans ou sur laquelle se trouve un article;

  • e) toute chose employée ou placée de manière à donner raisonnablement lieu de croire que la marque sur cette chose doit s’interpréter comme une marque sur un article. (apply)

article

article

article Article commercial, y compris toute partie d’un tel article, qu’elle en soit une partie distincte ou non, autre qu’un article ou une partie d’article désignés par les règlements. (article)

article de métal précieux

precious metal article

article de métal précieux Article totalement ou partiellement composé ou présenté comme étant totalement ou partiellement composé d’un métal précieux, y compris un article plaqué, et le mot « article », lorsqu’il est employé concurremment avec le nom d’un métal précieux, a une signification correspondante. (precious metal article)

article plaqué

plated article

article plaqué Article composé d’une substance quelconque à la surface de laquelle une couche ou un placage de métal précieux sont déposés ou plaqués au moyen d’un procédé chimique, électrique, mécanique ou métallurgique ou au moyen d’une combinaison de plusieurs de ces procédés ainsi qu’un article composé d’un métal inférieur à la surface duquel une couverture ou feuille de métal précieux est fixée par brasure, soudure ou par quelque moyen mécanique. (plated article)

commerçant

dealer

commerçant Fabricant ou importateur d’un article auquel la présente loi s’applique ou personne qui fait le commerce de gros ou de détail d’un tel article. Sont assimilés à un commerçant un administrateur, un gérant, un fonctionnaire ou un mandataire de ces personnes. (dealer)

commissaire

Commissioner

commissaire Le commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence. (Commissioner)

inspecteur

inspector

inspecteur Inspecteur nommé ou désigné en conformité avec l’article 6. (inspector)

marque

mark

marque Toute marque, tout signe, dessin, impression, timbre, étampe, étiquette, carte, lettre, mot, figure ou chiffre. (mark)

marque de qualité

quality mark

marque de qualité Marque indiquant ou présentée comme indiquant la qualité, la quantité, le titre, le poids, l’épaisseur, la proportion ou la nature du métal précieux contenu dans un article. (quality mark)

métal précieux

precious metal

métal précieux L’or, le palladium, le platine et l’argent ainsi qu’un alliage de l’un de ces métaux et d’un autre métal et un alliage de ces métaux que les règlements désignent comme étant un métal précieux pour l’application de la présente loi. (precious metal)

ministre

Minister

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

vendre

sell

vendre

  • a) L’action de vendre, d’offrir en vente, d’exposer pour la vente et le fait d’avoir en sa possession en vue de la vente;

  • b) celle de distribuer ou d’offrir, que ce soit en prix ou prime;

  • c) celle de mettre en montre de façon à donner raisonnablement lieu de croire que l’article ainsi exposé est destiné à la vente. (sell)

  • L.R. (1985), ch. P-19, art. 2
  • 1999, ch. 2, art. 48

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