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Loi sur le pilotage

Version de l'article 46 du 2021-06-09 au 2024-06-11 :


Note marginale :Écluse de Saint-Lambert

  •  (1) Malgré les limites des régions décrites à l’annexe pour l’Administration de pilotage des Grands Lacs et l’Administration de pilotage des Laurentides et malgré celles des zones de pilotage obligatoire :

    • a) le pilote breveté pour une zone de pilotage obligatoire qui est dans la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs et qui est précisée par règlement peut piloter un navire du mur d’attente au nord de l’écluse de Saint-Lambert jusque dans le bassin de l’écluse;

    • b) le pilote breveté pour une zone de pilotage obligatoire qui est dans la région de l’Administration de pilotage des Laurentides et qui est précisée par règlement peut piloter un navire du mur d’attente au sud de l’écluse de Saint-Lambert, ou de l’intérieur du bassin de l’écluse, jusque dans la région décrite à l’annexe pour l’Administration de pilotage des Laurentides;

    • c) le pilote breveté pour une zone de pilotage obligatoire qui est dans la région de l’Administration de pilotage des Laurentides et qui est précisée par règlement peut piloter un navire soit directement, soit à partir du mur d’attente au nord de l’écluse de Saint-Lambert jusque dans le bassin de l’écluse.

  • Note marginale :Recettes provenant de l’écluse de Saint-Lambert

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des méthodes visant à assurer une répartition équitable des recettes provenant du pilotage dans l’écluse de Saint-Lambert entre l’Administration de pilotage des Grands Lacs et l’Administration de pilotage des Laurentides.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 46
  • 1998, ch. 10, art. 158
  • 2019, ch. 29, art. 250

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