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Loi sur le pilotage

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2007-06-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Administration

Authority

Administration Administration de pilotage constituée aux termes de l’article 3. (Authority)

apprenti-pilote

apprentice pilot

apprenti-pilote Quiconque reçoit une formation pour devenir pilote breveté. (apprentice pilot)

brevet

licence

brevet Brevet délivré par une Administration en application de l’article 22. (licence)

certificat de pilotage

pilotage certificate

certificat de pilotage Certificat délivré par une Administration en application de l’article 22. (pilotage certificate)

eaux canadiennes

Canadian waters

eaux canadiennes La mer territoriale du Canada et ses eaux intérieures. (Canadian waters)

ministre

Minister

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

navire

ship

navire Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. (ship)

pilotage obligatoire

compulsory pilotage

pilotage obligatoire À l’égard d’un navire, s’entend du fait que celui-ci doit obligatoirement se trouver sous la conduite d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage. (compulsory pilotage)

pilote

pilot

pilote Quiconque assure la conduite d’un navire sans toutefois faire partie de son équipage. (pilot)

pilote breveté

licensed pilot

pilote breveté Titulaire d’un brevet en cours de validité. (licensed pilot)

zone de pilotage obligatoire

compulsory pilotage area

zone de pilotage obligatoire Zone de navigation dans laquelle les navires sont assujettis au pilotage obligatoire. (compulsory pilotage area)

  • 1970-71-72, ch. 52, art. 2

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