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Loi sur la protection des végétaux

Version de l'article 8 du 2015-02-27 au 2024-06-19 :


Note marginale :Retrait ou destruction d’importations illégales

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une chose a été importée en contravention d’une disposition de la présente loi ou des règlements, qu’une chose importée est un parasite, est parasitée ou est susceptible de l’être, ou encore constitue ou est susceptible de constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou qu’une exigence imposée sous le régime d’un règlement relativement à une chose importée n’a pas été respectée, l’inspecteur peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie de la chose, ordonner à son propriétaire, à la personne qui l’a importée ou à celle qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de la retirer du Canada ou, si le retrait est impossible, de la détruire.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou est envoyé sous pli recommandé à son adresse au Canada.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) Malgré le paragraphe 32(1), la chose qui n’est pas retirée du Canada ou détruite dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Suspension de l’application du paragraphe (3)

    (4) L’inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement en résulte;

    • b) la chose ne sera pas vendue pendant cette période;

    • c) les mesures qui auraient dû être prises pour que la chose ne soit pas importée en contravention des dispositions de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de la période;

    • d) si la chose n’est pas conforme aux exigences des règlements, elle sera rendue conforme à ces exigences au cours de la période.

  • Note marginale :Annulation

    (5) L’inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement en résulte;

    • b) la chose visée dans l’avis n’a pas été vendue pendant la période prévue au paragraphe (6);

    • c) les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de la période;

    • d) si la chose n’était pas conforme aux exigences des règlements au moment où elle a été importée, elle a été rendue conforme à ces exigences au cours de la période.

  • Note marginale :Période

    (6) La période en cause est la suivante :

    • a) dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du paragraphe (4), la période de la suspension;

    • b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, aux quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé.

  • 1990, ch. 22, art. 8
  • 2015, ch. 2, art. 101

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