Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers
L.R.C. (1985), ch. P-12
Loi prévoyant un impôt sur les revenus pétroliers
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 78
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- ancien pétrole
ancien pétrole[Abrogée, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 1]
- année d’imposition
année d’imposition Une des périodes suivantes, d’au plus cinquante-trois semaines :
a) l’année d’imposition d’une personne, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) en cas d’inapplication de l’alinéa a), la période pour laquelle une personne fait habituellement ses comptes en vue d’une cotisation sous le régime de la présente loi;
c) en cas d’inapplication des alinéas a) et b), l’année d’imposition qu’une personne choisit. (taxation year)
- Cour fédérale
Cour fédérale[Abrogée, L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 16]
- gaz
gaz Gaz naturel ou tout hydrocarbure fluide, à l’exclusion d’un hydrocarbure qui, à l’état naturel, se présente comme un liquide, extrait d’un réservoir naturel situé au Canada. (gas)
- installation approuvée de récupération
installation approuvée de récupération
a) Installation pour laquelle le ministre des Ressources naturelles délivre un certificat attestant que la mise en service a débuté après le 31 mars 1985 et qu’il s’agit d’une installation de récupération par injection d’eau ou d’un agrandissement majeur d’une telle installation;
b) projet prescrit pour lequel le ministre des Ressources naturelles délivre un certificat attestant que la mise en service a débuté après 1982;
c) installation pour laquelle le ministre des Finances et le ministre des Ressources naturelles délivrent un certificat attestant qu’il s’agit d’une installation énergétique d’envergure dont la mise en service a débuté après le 31 mars 1985. (approved recovery project)
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- pétrole
pétrole Pétrole brut ou pétrole lourd extraits d’un réservoir naturel situé au Canada, ou tout hydrocarbure liquide ou solide extrait d’un gisement de sables bitumineux, de sables pétrolifères ou de schistes bitumineux situé au Canada. (petroleum)
- pétrole brut
pétrole brut Mélange liquide d’hydrocarbures, à l’exclusion du pétrole lourd, extrait d’un réservoir naturel situé au Canada. (crude oil)
- pourcentage d’exonération
pourcentage d’exonération Pourcentage approuvé par écrit par le ministre des Ressources naturelles pour une période donnée en ce qui concerne une installation approuvée de récupération. (exempt percentage)
- prix de base de l’ancien pétrole
prix de base de l’ancien pétrole[Abrogée, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 1]
- production nouvelle en profondeur
production nouvelle en profondeur Partie de production qui est directement attribuable à l’approfondissement d’un puits approfondi de pétrole ou de gaz. (new deep production)
- production par synthèse
production par synthèse Production de pétrole à partir d’une mine située dans un gisement de sables bitumineux. (synthetic production)
- puits approfondi de pétrole ou de gaz
puits approfondi de pétrole ou de gaz Puits de pétrole ou de gaz qui est approfondi par forage ultérieur commencé après le 31 mars 1985 en vue de la production de pétrole ou de gaz à partir d’un gisement différent de pétrole ou de gaz :
a) soit après avoir été susceptible de produire du pétrole ou du gaz à partir d’un gisement de pétrole ou de gaz;
b) soit après avoir été foré en vue de la production de pétrole ou de gaz à partir d’un gisement de pétrole ou de gaz et avoir été abandonné. (deepened well)
- recettes pétrolières supplémentaires
recettes pétrolières supplémentaires[Abrogée, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 1]
- recettes pétrolières supplémentaires imposables
recettes pétrolières supplémentaires imposables[Abrogée, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 1]
- redevance à la Couronne
redevance à la Couronne ou redevance en faveur de la Couronne Relativement à une personne pour une année d’imposition en ce qui a trait à la production de pétrole ou de gaz dans l’année à partir d’un puits ou d’un gisement de sables bitumineux, de sables pétrolifères ou de schistes bitumineux ou au droit de propriété d’une personne sur un réservoir naturel de gaz ou de pétrole situé au Canada ou d’un gisement de sables bitumineux, de sables pétrolifères ou de schistes bitumineux, l’excédent éventuel du total des sommes :
a) payées, payables ou à recevoir, tel qu’il est prescrit relativement à cette production ou ce droit de propriété;
b) incluses dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à cette production en vertu de l’alinéa 12(1)o) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) qui, en vertu de l’alinéa 18(1)m) de la Loi de l’impôt sur le revenu, n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à cette production ou ce droit de propriété;
d) par lesquelles ses produits de disposition ont été augmentés en vertu du paragraphe 69(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, relativement à la disposition par cette personne de cette production;
e) par lesquelles son coût a été réduit en vertu du paragraphe 69(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu, relativement à l’acquisition par cette personne de cette production,
sur le total de tous les remboursements visés à l’article 80.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu reçus ou à recevoir par cette personne pour l’année relativement à cette production ou ce droit de propriété. (Crown royalty)
- redevance de production
redevance de production Montant calculé par rapport à la quantité ou à la valeur de la production, après le 31 décembre 1981, de pétrole ou de gaz, et, notamment, tout paiement de redevance minimal ou paiement de redevance par anticipation relatif à la quantité ou à la valeur de la production. Toutefois, la présente définition exclut :
a) une redevance pétrolière;
b) un montant auquel s’applique l’alinéa 7e), payé à une personne qui y est visée. (production royalty)
- redevance pétrolière
redevance pétrolière Montant, à l’exception d’un montant auquel l’alinéa 7e) s’applique, payé à une personne qui y est visée, calculé par rapport à la quantité ou à la valeur de la production :
a) après le 31 décembre 1980 et avant le 1er janvier 1982, de pétrole ou de gaz et notamment tout paiement de redevance minimal ou paiement de redevance par anticipation relatif à la quantité ou à la valeur de la production;
b) après le 3l décembre 1981, de pétrole ou de gaz et notamment tout paiement de redevance minimal ou paiement de redevance par anticipation relatif à la quantité ou à la valeur de cette production, mais à l’exclusion d’un montant calculé par rapport à la quantité ou à la valeur de cette production de pétrole ou de gaz lorsque :
(i) le bénéficiaire du montant calculé ainsi serait assujetti à une redevance à la Couronne relativement :
(A) soit à cette production,
(B) soit à la propriété de biens auxquels se rapporte cette production lorsque la redevance à la Couronne est calculée sur la quantité de production tirée des biens,
si la définition de « redevance à la Couronne » était interprétée sans la mention d’une année d’imposition et si la détermination du montant de la redevance à la Couronne en vertu de cette définition était effectuée relativement à cette seule production ou propriété de biens,
(ii) le bénéficiaire du montant calculé ainsi serait, si ce n’était d’une exemption ou d’une allocation, à l’exception d’un taux de zéro, prévue par la loi par une personne visée à l’alinéa 7e), assujetti à une redevance à la Couronne déterminée en vertu du sous-alinéa (i). (resource royalty)
- redevance pétrolière supplémentaire
redevance pétrolière supplémentaire[Abrogée, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 1]
- redevance supplémentaire à la Couronne
redevance supplémentaire à la Couronne ou redevance supplémentaire en faveur de la Couronne[Abrogée, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 1]
- redevance supplémentaire de production
redevance supplémentaire de production[Abrogée, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 1]
- revenu de production
revenu de production Revenu de production relatif au pétrole et au gaz, entendu au sens de l’article 5. (production revenue)
- revenu de production par synthèse
revenu de production par synthèse La fraction du revenu de production tirée de la production par synthèse. (synthetic production revenue)
- reversement
reversement Appliqué à une redevance, s’entend au sens du paragraphe 26(7) ou (9), selon le cas. (payout)
- reversement supplémentaire
reversement supplémentaire[Abrogée, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 1]
Note marginale :Terminologie
(2) Les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Fiducies
(3) Pour l’application de la présente loi à des biens en fiducie, une fiducie est assimilée à un particulier sans effet sur l’assujettissement du fiduciaire ou du représentant légal pour son propre impôt sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Modifications de l’année d’imposition
(4) Aucune modification ne peut être apportée à l’année d’imposition d’une personne pour l’application de la présente loi, sauf si le ministre y consent par écrit.
Note marginale :Précision complémentaire
(5) Il est entendu, nonobstant toute disposition d’une autre loi fédérale ou toute disposition approuvée, établie ou déclarée comme ayant effet sous le régime d’une telle loi, qu’un impôt établi en vertu de la présente loi est réputé ne pas être un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, une surtaxe ou un impôt sur les superbénéfices.
Note marginale :Personnes morales associées
(6) Pour l’application de la présente loi, une personne morale est associée à une autre personne morale dans une année d’imposition dans chacun des cas suivants :
a) les personnes morales sont associées dans l’année à la suite d’une ordonnance prise en vertu du paragraphe 247(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) les personnes morales sont associées entre elles dans l’année en application de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu, si la mention, aux alinéas (1)c) à e) de cet article, du « capital-actions de chaque corporation » est interprétée comme la mention du « capital-actions de chaque corporation, ou avait un pourcentage d’intérêt (au sens de l’alinéa 95(4)b)) dans chaque corporation d’au moins 10% ».
Note marginale :Association présumée
(7) En ce qui concerne plusieurs personnes morales, lorsque le ministre est convaincu :
a) soit, à la fois :
(i) que l’existence distincte des personnes morales dans une année d’imposition n’a pas pour seul but l’exploitation de l’entreprise de la personne morale de la manière la plus efficace,
(ii) qu’un des principaux motifs de cette existence distincte dans l’année est la réduction du montant d’impôt qui aurait dû être payé en vertu de la présente loi;
b) soit que les personnes morales ont, à une date quelconque, conclu un accord ou effectué une opération qui n’est pas nécessaire pour l’exploitation de l’entreprise, sauf pour l’augmentation de la déduction totale de l’impôt allouée aux personnes morales en vertu du paragraphe 10(1) dans une année d’imposition,
les personnes morales sont, si le ministre l’ordonne, réputées associées entre elles dans l’année pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Idem
(8) Lorsque deux personnes morales sont associées en application du paragraphe (6) ou (7), ou sont réputées associées en vertu du présent paragraphe avec la même personne morale à la même date, elles sont réputées associées entre elles pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Non-association présumée
(9) Lorsque toutes les actions et tous les droits d’acquérir des actions du capital-actions d’une personne morale appartiennent, directement ou indirectement, à un régime ou à une caisse enregistrée de pensions, ou à plusieurs de ceux-ci, et que la personne morale serait, sans le présent paragraphe, associée à une autre personne morale dans une année d’imposition, en application de l’alinéa (6)b), du fait que les personnes morales sont contrôlées par le ou les mêmes fiduciaires, les personnes morales sont réputées ne pas être associées entre elles dans l’année, sauf si l’un des principaux motifs pour l’existence distincte des personnes morales dans l’année est la réduction du montant d’impôt qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente loi.
Note marginale :Appel
(10) Lorsqu’il est appelé d’une cotisation faite en vertu d’une ordonnance du ministre prise en vertu du paragraphe (7), la Cour canadienne de l’impôt peut :
a) soit confirmer l’ordonnance;
b) soit annuler l’ordonnance, si :
(i) dans le cas d’une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (7)a), elle établit qu’aucun des motifs de l’existence distincte des personnes morales n’avait pour but de réduire le montant d’impôt payable en vertu de la présente loi,
(ii) dans le cas d’une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (7)b), elle établit que l’accord ou l’opération visée à cet alinéa était nécessaire à l’exploitation de l’entreprise et ne visait pas seulement l’augmentation de la déduction totale d’impôt permise en vertu du paragraphe 10(1);
c) soit modifier l’ordonnance et renvoyer l’affaire au ministre pour nouvelle cotisation.
Note marginale :Certificat
(11) Le ministre des Ressources naturelles ne peut délivrer un certificat :
a) pour une installation, aux fins de l’alinéa a) de la définition de « installation approuvée de récupération » au paragraphe (1), que si demande lui en est faite dans les 180 jours suivant le début de la mise en service de l’installation;
b) attestant que la mise en service d’un projet prescrit a débuté après 1982, aux fins de l’alinéa b) de la définition de « installation approuvée de récupération » au paragraphe (1), que si un choix conjoint concernant le projet, fait en vertu du paragraphe 5(9), est produit conformément au paragraphe 5(10).
Note marginale :Demande tardive
(12) Le ministre des Ressources naturelles peut permettre, s’il estime que les circonstances le justifient, que la demande de certificat prévue à l’alinéa (11)a) soit faite après la fin du délai visé à cet alinéa; la demande visée par cette permission est alors réputée avoir été faite dans le délai prévu à cet alinéa.
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 2
- L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 1, ch. 51 (4e suppl.), art. 16
- 1994, ch. 41, art. 37
Note marginale :Cessation d’application
2.1 La présente loi ne s’applique pas au revenu tiré ou aux pertes subies par un contribuable qui proviennent :
a) de la production de pétrole ou de gaz postérieure à septembre 1986;
b) du traitement au Canada de pétrole après septembre 1986 jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de pétrole brut ou de son équivalent;
c) d’un montant reçu ou à recevoir par le contribuable au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une redevance de production ou d’une redevance pétrolière, calculée sur la quantité ou la valeur de la production de pétrole ou de gaz postérieure à septembre 1986.
- L.R. (1985), ch. 45 (2e suppl.), art. 1
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 80
PARTIE IImpôt sur le revenu et les recettes
Impôt et calcul
Note marginale :Impôt payable
4 Est payé un impôt sur le revenu de production de toute personne pour chaque année d’imposition, ainsi que l’exige la présente partie.
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 4
- L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 2
Note marginale :Revenu de production
5 (1) Le revenu de production provenant du pétrole ou du gaz d’un contribuable pour une année d’imposition est l’excédent éventuel du total de tous les montants dont chacun constitue son revenu pour l’année tiré :
a) de la production de pétrole ou de gaz antérieure à octobre 1986;
b) du traitement au Canada de pétrole avant octobre 1986 jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de pétrole brut ou de son équivalent;
c) du montant reçu ou à recevoir par le contribuable à titre de redevance de production ou de redevance pétrolière, calculée sur la quantité ou la valeur de la production postérieure à 1985 et antérieure à octobre 1986,
sur
d) le total de tous les montants dont chacun représente ses pertes pour l’année provenant d’une source visée aux alinéas a), b) ou c),
calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu abstraction faite de l’alinéa 81(1)r) de cette loi, étant admis qu’il n’a pas tiré de revenu ni subi de perte au cours de l’année, sauf en provenance de ces sources, et qu’aucune déduction ne lui a été accordée dans le calcul de son revenu pour l’année :
e) au titre de tout montant, à l’exclusion d’un montant prescrit, déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu des articles 20 — à l’exclusion des alinéas (1)q), s), w), x), y) ou ii) —, 37 ou 37.1, des paragraphes 104(6) ou (12) ou de la sous-section e de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu ou des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu;
f) au titre du montant de toute contrepartie payée ou payable, à l’exclusion d’une redevance pétrolière ou d’une redevance de production, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l’utilisation de biens, comme donnant droit de les utiliser ou comme servant à la protection de droits y afférents;
g) au titre de tout reversement relatif à une redevance de production ou à une redevance pétrolière reçue par le contribuable, calculée sur la quantité ou la valeur de la production antérieure à 1986;
h) au titre de tout montant payé avant 1981 à l’égard de la quantité ou de la valeur de la production de pétrole ou de gaz postérieure à 1980;
i) au titre de toute redevance pétrolière ou de toute redevance de production relative à l’année calculée sur la quantité ou la valeur de la production antérieure à 1986 et non versée au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année;
i.1) au titre de toute redevance pétrolière relative à l’année calculée sur la quantité ou la valeur de la production postérieure à 1985, qui, à la fois :
(i) est payable par le contribuable à un non-résident dans les mains duquel elle serait imposable en vertu du paragraphe 26(1), si celui-ci avait reçu la redevance pétrolière,
(ii) n’est pas payée par le contribuable au plus tard au dernier en date du soixantième jour suivant la fin de l’année ou du 28 février 1987;
j) au titre de tout montant, à l’exception d’un montant prescrit, payé ou payable à titre de redevance, d’impôt, de loyer ou de prime visés à l’alinéa 7e);
k) à tout titre, sauf cas d’applicabilité aux sources en question;
l) au titre de toute redevance pétrolière ou redevance de production, calculée sur la quantité ou la valeur de la production postérieure à septembre 1986.
Note marginale :Règles de calcul du revenu
(2) Dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une source visée au paragraphe (1) pour une année d’imposition :
a) lorsque du pétrole est traité jusqu’à un stade qui dépasse celui de pétrole brut ou de son équivalent, le pétrole est réputé avoir fait l’objet d’une disposition à la date où il atteint le stade de pétrole brut ou de son équivalent et le produit de la disposition est réputé égal à sa juste valeur marchande à cette date;
b) lorsqu’un contribuable utilise à une fin quelconque, à l’exception d’une fin prescrite, du pétrole ou du gaz qu’il produit ou qu’il traite, il est réputé avoir alors disposé du pétrole et du gaz à sa juste valeur marchande;
c) lorsqu’un montant a été inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure relativement au pétrole ou au gaz non livré avant la fin de l’année :
(i) il est déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année un montant raisonnable à titre de réserve relativement aux livraisons de pétrole et de gaz que l’on prévoit devoir effectuer après la fin de l’année,
(ii) il est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année tout montant ainsi déduit dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, sauf dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer ce montant aux livraisons du pétrole ou gaz produit après septembre 1986 effectuées avant la fin de l’année,
(iii) il est déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année tout remboursement, qu’a effectué le contribuable dans l’année, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure pour l’application de la présente loi relativement au pétrole ou au gaz non livré avant la fin de l’année;
c.1) lorsque sont inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition des montants relatifs à du pétrole ou du gaz non livré avant la fin de l’année et que le contribuable a payé un montant raisonnable, au cours d’une année d’imposition donnée, à un autre contribuable pour entreprendre la livraison du pétrole ou du gaz, les contribuables peuvent choisir conjointement d’être liés par les sous-alinéas qui suivent en produisant auprès du ministre un avis écrit au plus tard à la date où, au plus tard, le premier des deux contribuables doit, en application de l’article 11, produire une déclaration de revenu de production pour l’année d’imposition au cours de laquelle est effectué le paiement ayant fait l’objet du choix :
(i) le paiement peut être déduit dans le calcul du revenu pour l’année d’imposition donnée du contribuable qui a effectué le paiement et aucun montant n’est déductible relativement au pétrole ou au gaz en vertu du sous-alinéa c)(i) dans le calcul du revenu de ce contribuable pour cette année d’imposition ou une année d’imposition postérieure,
(ii) le contribuable qui a reçu le paiement est réputé l’avoir reçu dans le cadre d’une exploitation d’entreprise au titre du pétrole ou du gaz non livré avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement a été reçu, et le paiement est inclus dans le calcul du revenu de ce contribuable pour cette année;
d) doit être inclus tout montant que l’alinéa 12(1)o) de la Loi de l’impôt sur le revenu exige d’inclure dans le calcul du revenu du contribuable et qui peut raisonnablement être considéré comme ayant trait à la production de pétrole ou de gaz antérieure à octobre 1986;
e) peut être déduit à titre de déduction relative à son revenu pour l’année provenant d’une source visée aux alinéas (1)a), b) ou c), le montant que les règlements prévoient à l’égard du contribuable;
f) doit être déduit :
(i) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1984 tout montant qui serait déductible dans l’année en application de l’alinéa 20(1)mm) de la Loi de l’impôt sur le revenu, si la mention dans cet alinéa de « injectée avant cette date » était interprétée comme signifiant « injectée après et avant cette date »,
(ii) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition finissant après 1984, tout montant qui serait déductible dans l’année en application de l’alinéa 20(1)mm) de la Loi de l’impôt sur le revenu, si la mention dans cet alinéa de « injectée avant cette date » était interprétée comme signifiant « injectée dans l’année et avant octobre 1986 ».
Note marginale :Déduction relative à la production par synthèse
(2.1) Tout contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu de production pour une année d’imposition la partie de son revenu de production par synthèse pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à la production de pétrole postérieure à avril 1986 et antérieure à octobre 1986.
Note marginale :Déduction de la redevance pétrolière
(3) Lorsqu’une redevance pétrolière ou une redevance de production n’est pas déductible dans le calcul du revenu de production d’un contribuable pour une année d’imposition par la seule application de l’alinéa (1)i), la redevance pétrolière ou la redevance de production peut être déduite dans le calcul de son revenu de production pour l’année d’imposition ultérieure au cours de laquelle la redevance est payée.
Note marginale :Idem
(3.1) Lorsqu’une redevance pétrolière n’est pas déductible dans le calcul du revenu de production d’un contribuable pour une année d’imposition par la seule application de l’alinéa (1)i.1), la redevance pétrolière peut être déduite dans le calcul de son revenu de production pour l’année d’imposition ultérieure au cours de laquelle la redevance est payée.
Note marginale :Déduction par un particulier
(3.2) Tout particulier, à l’exception d’une fiducie, peut déduire dans le calcul de son revenu de production pour l’année d’imposition 1986 un montant maximal de 1 500 000 $.
Note marginale :Redevances visant la production antérieure à 1982
(4) Par dérogation aux paragraphes (1) et (3), au plus la moitié d’une redevance pétrolière calculée par rapport à la quantité ou à la valeur de la production avant 1982 peut être déduite dans le calcul du revenu de production du contribuable qui peut raisonnablement être attribué à une période postérieure à 1981.
Note marginale :Personne morale bénéficiaire d’une fiducie
(5) Lorsqu’une personne morale est bénéficiaire d’une fiducie, un montant qui peut raisonnablement être considéré, eu égard aux circonstances, y compris les modalités du contrat de fiducie, comme la part de la personne morale d’un montant qui constituerait le revenu de production de la fiducie pour une année d’imposition pouvant raisonnablement être attribué à la période de l’année commençant à la plus tardive des dates suivantes : le 31 mai 1982 ou à la date à laquelle la personne morale est devenue bénéficiaire de la fiducie pour la première fois si, à la fois :
a) le paragraphe (1) est interprété sans tenir compte de son alinéa c);
b) la mention à l’alinéa (1)d) des « alinéas a), b) ou c) » est interprétée comme celle des « alinéas a) ou b) »;
c) la mention d’une « redevance de production » à l’alinéa (1)f) est interprétée comme celle d’une « redevance de production relative à la production de pétrole ou de gaz de la fiducie »,
est réputé, si la fiducie attribue dans sa déclaration de revenu de production pour l’année ce revenu à la personne morale sans l’attribuer à un autre de ses bénéficiaires, être le revenu de production de la personne morale pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle l’année d’imposition de la fiducie s’est terminée.
Note marginale :Contribuable bénéficiaire d’une fiducie
(5.1) Lorsqu’un contribuable est bénéficiaire d’une fiducie, le montant — à l’exclusion du montant réputé, conformément au paragraphe (5), être le revenu de production du contribuable — qui peut raisonnablement être considéré, compte tenu de toutes les circonstances, y compris les modalités du contrat de fiducie, comme la part du contribuable de la fraction du revenu de production de la fiducie pour une année d’imposition pouvant raisonnablement être attribuée à la période de l’année commençant au dernier en date du premier jour de l’année, du 1er janvier 1986 ou du jour où le contribuable est devenu bénéficiaire de la fiducie pour la première fois, est réputé, si la fiducie attribue dans sa déclaration de revenu de production pour l’année ce revenu au contribuable sans l’attribuer en vertu du présent article à un autre de ses bénéficiaires, être le revenu de production du contribuable pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle l’année d’imposition de la fiducie s’est terminée.
Note marginale :Paragraphe (5.1) inapplicable aux non-résidents
(5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique pas à une personne non résidante qui n’exploite pas une entreprise visée au sous-alinéa 66(15)h)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu à un ou plusieurs établissements permanents situés au Canada.
Note marginale :Présomption du paiement de l’impôt
(6) Lorsqu’un montant, appelé au présent paragraphe le « montant attribué », inclus dans le revenu de production d’une fiducie pour une année d’imposition est attribué à un contribuable par la fiducie conformément aux paragraphes (5) ou (5.1), le montant de l’impôt payé par la fiducie sur son revenu de production pour l’année, qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au montant attribué, est réputé avoir été payé par le contribuable au titre de l’impôt qu’il doit payer en vertu de la présente partie sur son revenu de production pour son année d’imposition au cours de laquelle s’est terminée l’année d’imposition de la fiducie.
(7) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 3]
Note marginale :Déductions et inclusions
(8) Dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, tiré d’une source visée à l’alinéa (1)a) ou b) :
a) sous réserve du paragraphe (9), il est déduit, en ce qui concerne un projet prescrit donné, un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(i) le revenu de production du contribuable pour l’année qui peut raisonnablement être attribuable à la production, après le 31 décembre 1982, de pétrole ou de gaz ou au traitement, après le 31 décembre 1982, de pétrole jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de pétrole brut ou de son équivalent à partir du réservoir prescrit où se situe le projet, calculé en présumant que le contribuable n’a bénéficié d’aucune déduction en vertu de l’alinéa (2)e) ou du présent alinéa,
(ii) les frais cumulatifs d’immobilisations pour récupération assistée engagés par le contribuable à la fin de l’année relativement au projet;
b) il est inclus, relativement à un projet prescrit donné, l’excédent éventuel :
(i) du total des montants visés aux alinéas 6(2)e) à k) dont il serait tenu compte dans le calcul des frais cumulatifs d’immobilisations pour récupération assistée engagés par le contribuable à la fin de l’année relativement au projet,
sur
(ii) le total des montants visés aux alinéas 6(2)a) à d) dont il serait tenu compte dans le calcul des frais cumulatifs d’immobilisations pour récupération assistée engagés par le contribuable à la fin de l’année relativement au projet.
Note marginale :Choix conjoint
(9) Aucune déduction ne peut être faite en vertu de l’alinéa (8)a) en ce qui concerne un projet prescrit dans le calcul du revenu de tout contribuable pour une année d’imposition ultérieure, lorsqu’en font conjointement et validement le choix tous les contribuables qui, en ce qui concerne ce projet :
a) soit ont supporté ou engagé des frais d’exploration et d’aménagement prescrits;
b) soit ont acquis du matériel de récupération assistée prescrit;
c) soit ont été contraints de supporter ou d’engager des frais d’exploration et d’aménagement prescrits ou d’acquérir du matériel de récupération assistée prescrit.
Note marginale :Production du choix
(10) Le choix visé au paragraphe (9) concernant un projet prescrit n’est valide que s’il est fait selon le formulaire prescrit et est produit auprès du ministre au plus tard le jour où, au plus tard, un contribuable tenu de se joindre au choix est tenu par l’article 11 de produire une déclaration de revenu de production pour l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable, en ce qui concerne le projet, pour la première fois :
a) soit supporte ou engage des frais d’exploration ou d’aménagement prescrits;
b) soit acquiert du matériel de récupération assistée prescrit.
Note marginale :Choix obligatoire
(11) En cas de production d’un choix concernant un projet prescrit conformément au paragraphe (10), est réputé s’être joint au choix et est lié par celui-ci tout contribuable qui, à une date quelconque après le choix et en ce qui concerne ce projet :
a) soit supporte ou engage des frais d’exploration et d’aménagement prescrits;
b) soit acquiert du matériel de récupération assistée prescrit.
Note marginale :Demande tardive
(12) Le ministre peut permettre, s’il estime que les circonstances le justifient, que le choix prévu au paragraphe (10) soit fait après la fin du délai visé à ce paragraphe; le choix visé par cette permission est alors réputé avoir été fait au plus tard à la date prévue à ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 5
- L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 3, ch. 45 (2e suppl.), art. 2
Note marginale :Définition de « produit de la disposition »
6 (1) Au présent article, produit de la disposition s’entend, sous réserve du paragraphe (4), au sens de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Définition de « frais cumulatifs d’immobilisations pour récupération assistée »
(2) Pour l’application du paragraphe 5(8), frais cumulatifs d’immobilisations pour récupération assistée engagés par un contribuable relativement à un projet prescrit donné, à un moment quelconque d’une année d’imposition, désigne le montant éventuel de l’excédent de la somme :
a) du total de tous les frais d’exploration et d’aménagement prescrits supportés ou engagés par le contribuable après 1982, avant octobre 1986 et avant cette date relativement au projet;
b) de l’excédent du coût en capital, pour le contribuable, de chaque bien qui est du matériel de récupération assistée prescrit qu’il a acquis après 1982, avant octobre 1986 et avant cette date en vue de l’utiliser dans le projet, sur tout montant y étant inclus et se rapportant au financement;
c) du total de tous les montants relatifs au projet qui doivent, en application de l’alinéa 5(8)b), être inclus dans le calcul du revenu de production du contribuable pour ses années d’imposition se terminant avant cette date;
d) de tout montant visé à l’alinéa f), g) ou h) que le contribuable établit comme une mauvaise créance avant octobre 1986 et avant cette date,
sur le total des montants dont chacun représente l’un des montants suivants :
e) un montant que le contribuable peut, en application de l’alinéa 5(8)a), déduire relativement au projet pour une année d’imposition se terminant avant cette date;
f) un montant qu’il est devenu en droit de recevoir avant cette date, à la suite d’une opération conclue après 1982 et avant octobre 1986, en contrepartie duquel le contribuable a donné un bien — à l’exception d’une action, d’un avoir minier canadien ou d’un droit afférent à l’une ou à l’autre — ou des services, dont le coût initial supporté par le contribuable peut raisonnablement être considéré comme étant des frais visés à l’alinéa a) et relatifs au projet;
g) un montant qui est, relativement à une disposition, antérieure à octobre 1986 et à cette date, d’un bien visé à l’alinéa b), le moins élevé des montants suivants :
(i) le produit de la disposition du bien moins les débours ou frais, dans la mesure où ils ont été supportés ou engagés par le contribuable en vue d’effectuer la disposition,
(ii) le coût en capital supporté par le contribuable pour le bien;
h) un montant que le contribuable est devenu en droit de recevoir après 1982, avant octobre 1986 et avant cette date relativement à des frais visés à l’alinéa a) et relatifs au projet, d’une autre personne conformément à un accord conclu entre le contribuable et cette autre personne pour unir le champ dans lequel le projet est situé;
i) un montant reçu avant octobre 1986 et avant cette date au titre d’un montant visé à l’alinéa d);
j) le montant d’aide que le contribuable a reçu ou d’un avantage dont il a bénéficié, ou qu’il est en droit de recevoir ou dont il est en droit de bénéficier, avant cette date relativement à des frais visés à l’alinéa a) et relatif au projet, que ce montant soit sous forme d’octroi, de subvention, de rabais, de prêt à remboursement conditionnel, de réduction de redevances ou d’impôt, de rabais de redevances ou d’impôt, d’allocation de placement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantage;
k) le montant d’aide que le contribuable a reçu ou d’un avantage dont il a bénéficié, ou qu’il est en droit de recevoir ou dont il est en droit de bénéficier, avant cette date relativement au coût d’un bien visé à l’alinéa b) et relatif au projet, que ce montant soit sous forme d’octroi, de subvention, de rabais, de prêt à remboursement conditionnel, de réduction de redevances ou d’impôt, de rabais de redevances ou d’impôt, d’allocation de placement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantage, dans la mesure où le montant n’a pas été déduit lors de la détermination du coût en capital du bien.
Note marginale :Société de personnes
(3) Pour l’application du paragraphe (2), lorsque le contribuable était membre d’une société de personnes à la fin de l’exercice de celle-ci :
a) tout bien que la société acquiert, ou dont elle dispose, est réputé avoir été acquis ou avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable dans la mesure de sa participation dans celle-ci;
b) tout bien réputé, en application de l’alinéa a), avoir été acquis ou avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable est réputé avoir été acquis ou avoir fait l’objet d’une disposition par lui à la date où la société a acquis le bien ou elle en a disposé;
c) si la société a reçu, ou est en droit de recevoir, un montant visé à l’alinéa (2)j) ou k), le contribuable est réputé avoir reçu, ou être en droit de recevoir, le montant dans la mesure de sa participation dans celle-ci à la date où la société a reçu, ou est devenue en droit de recevoir, le montant;
d) toute dépense engagée et tous frais recouvrés par la société sont réputés avoir été engagés ou recouvrés, selon le cas, par le contribuable dans la mesure de sa participation dans celle-ci;
e) toute dépense ou tous frais réputés, en application de l’alinéa d), avoir été engagés ou recouvrés, selon le cas, par le contribuable sont réputés avoir été engagés ou recouvrés par lui au moment où la dépense a été engagée ou les frais ont été recouvrés par la société;
f) si un montant visé à l’alinéa (2)f) ou h) est devenu à recevoir par la société, le montant est réputé être devenu à recevoir par le contribuable dans la mesure de sa participation dans celle-ci, au moment où le montant est devenu à recevoir par la société;
g) tout montant visé à l’alinéa (2)f), g) ou h) qui se rapporte à la société et qui est établi par celle-ci comme étant devenu une mauvaise créance avant une date donnée est réputé avoir été un montant visé à cet alinéa et qui a été établi par le contribuable comme étant devenu une mauvaise créance avant la date donnée, dans la mesure de la participation de ce dernier dans celle-ci;
h) tout montant visé à l’alinéa (2)i) reçu par la société est réputé être un montant visé à cet alinéa reçu par le contribuable à la date où il a été reçu par la société, dans la mesure de sa participation dans celle-ci.
Note marginale :Produit de la disposition d’un bien
(4) Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’un contribuable dispose d’un bien visé à l’alinéa (2)b), le produit de sa disposition est réputé être la plus élevée des valeurs suivantes :
a) le produit réel de sa disposition;
b) la juste valeur marchande du bien.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (6).
- personne morale remplaçante
personne morale remplaçante S’entend, relativement à :
a) la fusion de personnes morales, d’une « nouvelle corporation » visée au paragraphe 87(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) la liquidation d’une personne morale, d’une « corporation mère » visée au paragraphe 88(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (successor corporation)
- personne morale remplacée
personne morale remplacée S’entend, relativement à :
a) la fusion de personnes morales, d’une « corporation remplacée » visée au paragraphe 87(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) la liquidation d’une personne morale, d’une « filiale » visée au paragraphe 88(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (former corporation)
Note marginale :Cas de fusions et de liquidations
(6) Nonobstant le paragraphe (4), lorsque, à une date donnée postérieure au 31 décembre 1982, se produit une fusion de personnes morales au sens du paragraphe 87(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou une liquidation de personne morale au sens du paragraphe 88(1) de cette loi, les règles suivantes s’appliquent, aux fins du paragraphe 5(8) et du présent article, à la personne morale remplaçante après la date donnée :
a) tous les frais d’exploration et d’aménagement prescrits supportés ou engagés par une personne morale remplacée sont réputés être des frais d’exploration et d’aménagement prescrits supportés ou engagés par la personne morale remplaçante à la date où ils ont été supportés ou engagés par la personne morale remplacée;
b) tout matériel de récupération assistée prescrit acquis par une personne morale remplacée est réputé avoir été acquis par la personne morale remplaçante à la date où il a été acquis par la personne morale remplacée, et ce bien est réputé être du matériel de récupération assistée prescrit acquis par la personne morale remplaçante à un coût en capital, pour celle-ci, égal au coût en capital du bien pour la personne morale remplacée;
c) tout montant relatif à un projet prescrit donné qui doit, en application de l’alinéa 5(8)b), être inclus dans le calcul du revenu de production d’une personne morale remplacée pour une année d’imposition de la personne morale remplacée est réputé avoir été un montant relatif à ce projet devant, en application de l’alinéa 5(8)b), être inclus dans le calcul du revenu de production de la personne morale remplaçante pour une année d’imposition de la personne morale remplaçante se terminant avant la date donnée;
d) tout montant visé à l’alinéa (2)f), g) ou h) qui se rapporte à une personne morale remplacée et qui a été établi par celle-ci comme étant devenu une mauvaise créance avant la date donnée est réputé avoir été un montant visé à cet alinéa relatif à la personne morale remplaçante et qui a été établi par celle-ci comme étant devenu une mauvaise créance avant la date donnée;
e) tout montant relatif à un projet prescrit qui était déductible par une personne morale remplacée en application de l’alinéa 5(8)a) pour une année d’imposition de la personne morale remplacée est réputé être un montant déductible par la personne morale remplaçante relativement au projet en vertu de l’alinéa 5(8)a) pour une année d’imposition de la personne morale remplaçante se terminant avant la date donnée;
f) tout montant visé à l’alinéa (2)f) ou h) relatif à un projet prescrit et qui est devenu à recevoir par la personne morale remplacée est réputé être un montant visé à cet alinéa, relativement au projet, qui est devenu à recevoir par la personne morale remplaçante avant la date donnée;
g) tout montant visé à l’alinéa (2)g) relatif à une disposition par une personne morale remplacée est réputé être un montant visé à cet alinéa relativement à une disposition par la personne morale remplaçante avant la date donnée;
h) tout montant visé à l’alinéa (2)i) reçu par une personne morale remplacée est réputé être un montant visé à cet alinéa qui est reçu par la personne morale remplaçante avant la date donnée;
i) tout montant d’aide ou d’avantage visé à l’alinéa (2)j) ou k) qu’une personne morale remplacée a reçu, ou était en droit de recevoir, est réputé être un montant d’aide ou d’avantage visé à cet alinéa que la personne morale remplaçante a reçu, ou était en droit de recevoir, avant la date donnée;
j) la personne morale remplaçante est réputée avoir existé pendant toute la période pendant laquelle la personne morale remplacée a existé.
Note marginale :Présomption
(7) Pour l’application du présent article, toute opération ou tout événement donnant droit au contribuable de recevoir le produit de la disposition de biens est réputé être la disposition de ces biens par le contribuable.
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 6
- L.R. (1985), ch. 45 (2e suppl.), art. 3
Note marginale :Revenu ou pertes
7 (1) Le revenu ou la perte provenant d’une source visée à l’article 5 ne comprend pas :
a) le revenu ou les pertes provenant du transport du pétrole ou du raffinage du pétrole brut ou de son équivalent;
b) le revenu ou les pertes provenant du transport ou du traitement du gaz, à l’exclusion du traitement du gaz pour en enlever l’eau et les autres impuretés;
c) tout montant de redevance pétrolière ou de redevance de production, reçu après le 31 décembre 1983, sur lequel la partie II exige que de l’impôt soit déduit ou retenu;
d) tout montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
e) à l’égard :
(i) de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(ii) d’un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(iii) d’une personne morale, commission ou association, à l’exception d’une personne prescrite, qui est contrôlée directement ou indirectement de quelque manière que ce soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par un mandataire de Sa Majesté de l’un ou de l’autre chef,
une redevance, un impôt ou une taxe, un loyer ou une prime reçue ou recevable par une personne visée aux sous-alinéas (i), (ii) ou (iii) dans l’exécution d’une obligation imposée par une loi ou par un contrat remplaçant une loi;
f) le revenu ou les pertes provenant de la production de pétrole ou de gaz tirée d’un puits de pétrole ou de gaz prescrit;
g) le revenu ou les pertes provenant de la production nouvelle en profondeur de pétrole ou de gaz tirée d’un puits approfondi de pétrole ou de gaz — à l’exception d’un puits situé sur un projet prescrit ou sur une installation approuvée de récupération;
h) la somme correspondant au pourcentage d’exonération du revenu ou des pertes raisonnablement attribués à la production de pétrole ou de gaz tirée, pour une période postérieure au 31 mars 1985, d’une installation approuvée de récupération;
i) la somme correspondant au pourcentage d’exonération du montant reçu ou à recevoir comme redevance de production ou comme redevance pétrolière et calculé en fonction de la quantité ou de la valeur de la production de pétrole ou de gaz tirée, pour une période postérieure à 1985, d’une installation approuvée de récupération;
j) un montant reçu ou à recevoir comme redevance de production ou comme redevance pétrolière et calculé en fonction de la quantité ou de la valeur de la production de pétrole ou de gaz tirée après 1985 d’un puits de pétrole ou de gaz prescrit;
k) la partie, attribuable à la production nouvelle en profondeur de pétrole ou de gaz tirée d’un puits approfondi de pétrole ou de gaz — à l’exception d’un puits situé sur un projet prescrit ou sur une installation approuvée de récupération — du montant reçu ou à recevoir comme redevance de production ou comme redevance pétrolière et calculé en fonction de la quantité ou de la valeur de la production de pétrole ou de gaz tirée de ce puits après 1985.
Note marginale :Installations distinctes dans un projet prescrit
(2) Lorsqu’un projet prescrit donné, qui est une installation approuvée de récupération selon l’alinéa b) de la définition de « installation approuvée de récupération » au paragraphe 2(1), comprend une ou plusieurs autres installations qui seraient des projets prescrits distincts, n’eût été l’existence du projet prescrit donné, chacune de ces autres installations est réputée être une installation approuvée de récupération distincte :
a) d’une part, aux fins de l’approbation visée à la définition de « pourcentage d’exonération » au paragraphe 2(1);
b) d’autre part, pour l’application des alinéas (1)h) et i) et 26(10)a).
Le revenu ou les pertes provenant de chacune de ces installations approuvées de récupération distinctes ne comprennent pas le revenu ou les pertes provenant de la production de pétrole ou de gaz non attribuée à cette installation distincte.
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 7
- L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 4
8 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 5]
Note marginale :Montant de l’impôt
9 (1) L’impôt payable en vertu de la présente partie, par un contribuable pour une année d’imposition, est le suivant :
a) pour l’année d’imposition qui se termine en 1986, la somme :
(i) du total :
(A) de 16 % du moins élevé des montants suivants :
(I) la fraction du revenu de production du contribuable pour l’année qui peut raisonnablement être attribuée à une période de l’année antérieure à 1986,
(II) le revenu de production du contribuable pour l’année,
(B) et de 13,33 % de l’excédent éventuel du revenu de production du contribuable pour l’année sur la somme :
(I) du moins élevé des montants déterminés en vertu des subdivisions (A)(I) et (II),
(II) et de la fraction du revenu de production par synthèse du contribuable pour l’année qui peut raisonnablement être attribuée à une période de l’année postérieure à 1985,
(ii) et de 12 % du moins élevé des montants suivants :
(A) le montant déterminé en vertu de la subdivision (i)(B)(II),
(B) le revenu de production du contribuable pour l’année;
b) pour l’année d’imposition qui se termine après 1986, le total :
(i) de 13,33 % du moins élevé des montants suivants :
(A) l’excédent éventuel du revenu de production du contribuable pour l’année sur son revenu de production par synthèse pour l’année,
(B) le revenu de production du contribuable pour l’année,
(ii) et de 12 % du moins élevé des montants suivants :
(A) l’excédent éventuel du revenu de production du contribuable pour l’année sur le moindre des montants déterminés en vertu des divisions (i)(A) ou (B),
(B) le revenu de production par synthèse du contribuable pour l’année.
c) et d) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 45 (2e suppl.), art. 4]
Note marginale :Revenu d’une société de personnes
(2) Lorsque le revenu de production d’un contribuable pour une année d’imposition comprend une part du revenu de production d’une société de personnes et que :
a) l’impôt qui serait payable en vertu du paragraphe (1) par la société de personnes sur un montant égal à cette part, si la société de personnes était une personne et si son exercice financier correspondait à son année d’imposition,
est plus élevé que :
b) l’impôt qui serait, sans le présent paragraphe, payable en vertu du paragraphe (1) par le contribuable pour cette année d’imposition du contribuable, calculé en présumant qu’il n’a gagné aucun revenu autre que cette part et qu’il ne lui a pas été alloué de déduction en vertu du paragraphe 5(3.2) pour l’année,
l’excédent est ajouté à l’impôt payable par le contribuable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Revenu d’une fiducie
(3) Lorsqu’une personne morale a inclus un montant par application du paragraphe 5(5) ou (5.1) dans le calcul de son revenu de production pour une année d’imposition et que :
a) l’impôt que la personne morale est réputée, en application du paragraphe 5(6), avoir payé pour l’année à l’égard de ce montant,
est plus élevé que :
b) l’impôt qui serait, sans le présent paragraphe, payable en vertu du paragraphe (1) par la personne morale pour l’année, calculé en présumant que la personne morale n’a gagné aucun revenu autre que ce montant,
l’excédent est ajouté à l’impôt payable par la personne morale par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
(4) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 6]
Note marginale :Déduction
(5) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par un contribuable sur son revenu de production pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d’impôt au titre des dépenses d’exploration et d’aménagement à la fin de l’année.
Note marginale :Définition de « crédit d’impôt au titre des dépenses d’exploration et d’aménagement »
(6) Pour l’application du présent article, crédit d’impôt au titre des dépenses d’exploration et d’aménagement d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition s’entend de l’excédent éventuel :
a) de la somme de tous les montants dont chacun représente un montant que le contribuable :
(i) aurait été admissible à recevoir au titre des débours ou dépenses qu’il a faits ou engagés avant la fin de l’année d’imposition dans le cadre d’un programme prescrit du gouvernement du Canada ou d’une province prévoyant des stimulants à l’exploration et à l’aménagement visant le pétrole et le gaz au Canada,
(ii) a renoncé à son droit de recevoir, conformément aux dispositions applicables de ce programme, au plus tard à la date où il doit produire une déclaration de revenu en vertu de l’article 11 pour l’année,
sur
b) la somme de tous les montants éventuels dont chacun représentait un montant déduit, en vertu du paragraphe (5), de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le contribuable pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Fusions
(7) Lors d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui a eu lieu après 1980 et où une ou plusieurs des personnes morales remplacées visées à ce paragraphe bénéficiaient d’un crédit d’impôt au titre des frais d’exploration et d’aménagement, aux seules fins de déterminer le crédit d’impôt au titre des frais d’exploration et d’aménagement de la nouvelle personne morale visée à ce paragraphe, la nouvelle personne morale est réputée être la même personne morale que chaque personne morale remplacée et la continuation de chacune de celles-ci.
Note marginale :Liquidation
(8) Lors d’une liquidation, au sens du paragraphe 88(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, où la filiale visée à ce paragraphe bénéficiait d’un crédit d’impôt au titre des frais d’exploration et d’aménagement, aux seules fins de déterminer le crédit d’impôt au titre des frais d’exploration et d’aménagement de la personne morale mère visée à ce paragraphe, la personne morale mère est réputée être la même personne morale que la filiale et la continuation de celle-ci.
Note marginale :Remboursement du crédit d’impôt
(9) Lorsque le crédit d’impôt au titre des dépenses d’exploration et d’aménagement d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition excède le montant déduit en application du paragraphe (5) de l’impôt payable par ce contribuable en vertu de la présente partie pour cette année, celui-ci peut, sur formulaire prescrit à produire au ministre dans les trois années suivant la fin de cette année, choisir un montant pour cette année qui ne dépasse pas cet excédent, auquel cas :
a) le contribuable est réputé avoir payé ce montant au jour de production du choix, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année;
b) aux fins du calcul du crédit d’impôt au titre des dépenses d’exploration et d’aménagement du contribuable à la fin de toute année d’imposition ultérieure, ce montant est réputé avoir été déduit en application du paragraphe (5) de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année pour laquelle celui-ci a produit son choix.
Note marginale :Choix unique
(10) Le contribuable qui fait le choix prévu au paragraphe (9) pour une année d’imposition ne peut faire d’autre choix en application de ce paragraphe pour cette année.
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 9
- L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 6, ch. 45 (2e suppl.), art. 4
Note marginale :Déductions de crédits
10 (1) Lorsque le contribuable est une personne morale, il peut être déduit de l’impôt qu’elle doit par ailleurs payer (calculé sans tenir compte du paragraphe (7) ni du paragraphe 9(5)) sur son revenu de production pour une année d’imposition un montant égal à la somme :
a) du moins élevé des montants suivants :
(i) l’impôt que la personne morale devrait par ailleurs payer en vertu de la présente partie sur son revenu de production pour l’année, si la mention de « revenu de production » à l’article 9 était interprétée comme la mention de « revenu admissible de production »,
(ii) la limite de crédit de la personne morale pour l’année d’imposition;
b) pour l’année d’imposition de la personne morale qui finit en 1985, du moins élevé des montants suivants :
(i) le montant d’impôt déterminé en vertu du sous-alinéa a)(i) pour l’année qui peut raisonnablement être attribué au revenu admissible de production pour la période dans l’année commençant après le 31 décembre 1984,
(ii) la proportion de la limite allouée à la personne morale pour l’année égale à la proportion que représente le nombre de jours de l’année postérieurs au 31 décembre 1984 par rapport à trois cent soixante-cinq;
c) pour les années d’imposition de la personne morale qui finissent après 1985, du moins élevé des montants suivants :
(i) le montant d’impôt déterminé en vertu du sous-alinéa a)(i) pour l’année sur la partie de son revenu admissible de production pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à la production de la période de l’année commençant le 1er mai 1986,
(ii) trois fois le produit de la limite allouée à la personne morale pour l’année par le rapport entre le nombre de jours de l’année postérieurs à avril 1986 et antérieurs à octobre 1986 et trois cent soixante-cinq,
(iii) l’excédent éventuel de l’impôt déterminé en vertu du sous-alinéa a)(i) pour l’année sur le montant déterminé à l’alinéa a) pour l’année.
Note marginale :Limite de crédit
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la limite de crédit d’une personne morale pour une année d’imposition est égale au produit de la limite allouée à la personne morale pour l’année par le rapport entre le nombre de jours de l’année antérieurs à octobre 1986 et trois cent soixante-cinq.
Note marginale :Définition de « limite allouée »
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la limite allouée d’une personne morale pour une année d’imposition au cours de laquelle la personne morale :
a) n’est pas associée avec une ou plusieurs autres personnes morales est de :
(i) deux cent cinquante mille dollars, lorsque l’année finit avant 1986,
(ii) cinq cent mille dollars, lorsque l’année finit après 1985;
b) est associée avec une ou plusieurs personnes morales est le montant alloué à la personne morale en vertu des paragraphes (4) ou (5).
Note marginale :Idem
(4) Au cours d’une année d’imposition, des personnes morales associées entre elles peuvent produire auprès du ministre, selon la forme prescrite, un accord par lequel, pour l’application du présent article, elles allouent un montant à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, montant qui, ou somme des montants qui, selon le cas, est de :
a) deux cent cinquante mille dollars pour l’année finissant avant 1986;
b) cinq cent mille dollars pour l’année finissant après 1985.
Note marginale :Idem
(5) Si une des personnes morales visées au paragraphe (4) omet de produire auprès du ministre l’accord prévu à ce paragraphe dans les trente jours de l’expédition par le ministre d’un avis écrit à l’une d’elles à l’effet que cet accord est exigé pour les fins d’une cotisation d’impôt pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, le ministre alloue, pour l’application du présent article, un montant à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, montant qui, ou somme des montants qui, selon le cas, est le montant visé aux alinéas (4)a) ou b), selon le cas.
Note marginale :Définition de « revenu de production admissible »
(6) Pour l’application du présent article, le revenu de production admissible d’une personne morale pour une année d’imposition s’entend du total des montants dont chacun représente :
a) soit le montant qui constituerait le revenu de production de la personne morale pour l’année, à l’exception du montant éventuel qui y est inclus en application du paragraphe 5(5) ou (5.1) ou parce que la personne morale est membre d’une société de personnes, qui peut raisonnablement être attribué à la période de l’année qui commence après le 31 mai 1982 si, à la fois :
(i) le paragraphe 5(1) était interprété sans la mention de son alinéa c),
(ii) la mention, dans l’alinéa 5(1)d), de l’« alinéa a), b) ou c) » était interprétée comme la mention de l’« alinéa a) ou b) »,
(iii) la mention de « redevance de production » à l’alinéa 5(1)f) était interprétée comme la mention d’une « redevance de production sur la production de pétrole ou de gaz de la personne morale »;
b) soit le montant qui constituerait le revenu de production, inclus dans le revenu de la personne morale pour l’année à titre de membre d’une société de personnes, qui peut raisonnablement être attribué à la période de l’année qui commence à la plus tardive des dates suivantes : le 31 mai 1982 ou la date à laquelle la personne morale est devenue membre de la société de personnes pour la première fois si, à la fois :
(i) le paragraphe 5(1) était interprété sans la mention de son alinéa c),
(ii) la mention à l’alinéa 5(1)d) de l’« alinéa a), b) ou c) » était interprétée comme la mention de l’« alinéa a) ou b) »,
(iii) la mention de « redevance de production » à l’alinéa 5(1)f) était interprétée comme la mention d’une « redevance de production sur la production de pétrole ou de gaz de la société de personnes »;
c) soit le montant qui est réputé, en application du paragraphe 5(5), être le revenu de production de la personne morale pour l’année;
d) soit le moins élevé :
(i) de l’excédent du revenu de production de la personne morale pour l’année sur le total des montants déterminés en vertu des alinéas a) à c) pour la personne morale pour l’année,
(ii) de l’exemption maximale pour redevances pour l’année.
Note marginale :Exemption maximale pour redevances
(6.1) Pour l’application du sous-alinéa 10(6)d)(ii), l’exemption maximale pour redevances d’une personne morale pour une année d’imposition correspond au produit de l’exemption maximale attribuée à la personne morale pour l’année par le rapport entre le nombre de jours de l’année postérieurs à 1985 et antérieurs à octobre 1986 et trois cent soixante-cinq.
Note marginale :Exemption maximale attribuée
(6.2) Pour l’application du paragraphe (6.1), l’exemption maximale attribuée à une personne morale pour une année d’imposition est :
a) 2 000 000 $ si, au cours de cette année, la personne morale n’est pas associée à une ou plusieurs autres personnes morales;
b) le montant attribué à la personne morale en vertu du paragraphe (6.3) ou (6.4) si, au cours de cette année, la personne morale est associée à une ou plusieurs autres personnes morales.
Note marginale :Répartition
(6.3) Les personnes morales d’un groupe qui, au cours d’une année d’imposition, sont associées les unes aux autres peuvent produire au ministre, sur formulaire prescrit, un accord par lequel, pour l’application de l’alinéa (6.2)b), elles attribuent à l’une d’elles ou répartissent entre plusieurs d’entre elles pour l’année un montant maximal de 2 000 000 $.
Note marginale :Défaut d’accord
(6.4) À défaut de production d’un tel accord par toutes les personnes morales d’un groupe visées au paragraphe (6.3) dans les trente jours suivant avis écrit par le ministre envoyé à l’une de ces personnes morales qu’un tel accord est nécessaire à l’établissement d’une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, le ministre doit, pour l’application de l’alinéa (6.2)b), attribuer à l’une d’elles ou répartir entre plusieurs d’entre elles pour l’année le montant maximal de 2 000 000 $.
Note marginale :Autre déduction
(7) Lorsque le contribuable est une personne morale, il peut être déduit de l’impôt qu’elle doit par ailleurs payer (calculé sans tenir compte du paragraphe 9(5)) sur son revenu de production pour une année d’imposition un montant non supérieur à 30 % du total des montants à ajouter dans le calcul de son compte compensatoire cumulatif au sens du paragraphe 66.5(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu au cours d’une année en application des paragraphes 66(14.1) et (14.2) de cette loi.
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 10
- L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 7, ch. 45 (2e suppl.), art. 5
Déclarations
Note marginale :Envoi au ministre
11 (1) Une déclaration de revenu de production pour chaque année d’imposition pour laquelle un impôt est payable en vertu de la présente partie est, sans avis ni mise en demeure, adressée au ministre, en la forme prescrite et renfermant les renseignements prescrits :
a) dans le cas d’une personne morale, commission ou association, par elle-même ou en son nom, dans les six mois qui suivent la fin de l’année;
b) dans le cas d’un particulier décédé sans avoir produit de déclaration, par son représentant légal, dans les six mois qui suivent la date du décès;
c) dans le cas d’une succession ou d’une fiducie, par le fiduciaire ou le représentant légal, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de l’année;
d) dans le cas de toute autre personne, au plus tard le dernier jour d’avril de l’année suivante, par cette personne ou, si celle-ci est incapable de produire une déclaration pour une raison quelconque, par son curateur, tuteur ou autre représentant légal;
e) dans le cas où aucune personne visée à l’un des alinéas a) à d) n’a produit de déclaration, par la personne qui est tenue, par avis écrit du ministre, de produire la déclaration dans le délai raisonnable que précise l’avis.
Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration
(2) Toute personne, qu’elle soit ou non assujettie à l’impôt visé par la présente partie pour une année d’imposition et qu’une déclaration ait été produite ou non en vertu des paragraphes (1) ou (3), doit, sur mise en demeure du ministre signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé, produire auprès de ce dernier, dans un délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration de revenu de production pour l’année d’imposition y mentionnée, en la forme prescrite et renfermant les renseignements prescrits.
Note marginale :Fiduciaires, etc.
(3) Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre ou syndic et tout agent ou autre personne qui administre, gère, liquide ou contrôle les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une personne ou, d’une façon générale, s’occupe des biens, des affaires, de la succession ou du revenu d’une personne qui n’a pas produit de déclaration pour une année d’imposition en vertu du présent article, doivent produire, selon la forme prescrite, une déclaration de revenu de production de cette personne pour l’année.
(4) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 8]
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 11
- L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 8
Note marginale :Estimation de l’impôt
12 Quiconque est tenu de produire une déclaration de revenu de production en vertu de l’article 11 doit, dans la déclaration, estimer le montant de l’impôt payable.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 86
Note marginale :Cotisation
13 (1) Le ministre doit, avec toute la diligence possible, examiner la déclaration de revenu de production d’un contribuable pour une année d’imposition et fixer l’impôt pour l’année, ainsi que l’intérêt et les pénalités éventuellement payables.
Note marginale :Avis de cotisation
(2) Après l’examen d’une déclaration de revenu de production, le ministre envoie un avis de cotisation à la personne qui a produit la déclaration.
Note marginale :Responsabilité
(3) Le fait qu’une cotisation est inexacte ou incomplète ou qu’aucune cotisation n’a été faite n’a pas d’effet sur l’assujettissement du contribuable à l’impôt payable sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Avis de cotisation, etc. à une date ultérieure
(4) Le ministre peut, à une date quelconque, fixer les impôts, intérêts ou pénalités en vertu de la présente partie, ou donner avis par écrit, à toute personne qui a produit une déclaration de revenu de production pour une année d’imposition, qu’aucun impôt n’est payable pour l’année d’imposition. Le ministre peut également procéder à de nouvelles cotisations ou en établir de supplémentaires, ou fixer des impôts, intérêts ou pénalités en vertu de la présente partie, selon les circonstances :
a) à une date quelconque, si le contribuable ou la personne produisant la déclaration a :
(i) soit fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement en vertu de la présente partie,
(ii) soit adressé au ministre une renonciation, en la forme prescrite, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’expédition par la poste d’un avis de première cotisation ou d’une notification portant qu’aucun impôt n’est payable pour une année d’imposition;
b) en tout autre cas, dans un délai de quatre ans à compter de la date mentionnée au sous-alinéa a)(ii).
Note marginale :Révocation d’une renonciation
(4.1) Le ministre ne peut, du seul fait qu’une renonciation lui a été adressée conformément au sous-alinéa (4)a)(ii), procéder à de nouvelles cotisations, en établir de supplémentaires ou fixer des impôts, intérêts ou pénalités plus de six mois après la date de production d’un avis de révocation de cette renonciation en la forme prescrite.
Note marginale :Exclusions
(5) Nonobstant le paragraphe (4), ne peut être inclus dans le calcul du revenu de production d’un contribuable en vue de toute nouvelle cotisation, de toute cotisation supplémentaire ou de toute cotisation relative à l’impôt, aux intérêts ou aux pénalités et établie, en vertu de la présente partie, après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date visée au sous-alinéa (4)a)(ii), tout montant :
a) qui n’a pas été inclus dans le calcul du revenu de production du contribuable en vue d’une cotisation établie, en vertu de la présente partie, avant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de cette date;
b) dont l’omission ne résulte pas, à charge pour le contribuable de l’établir, d’une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ni d’une fraude commise en produisant sa déclaration de revenu de production ou en fournissant tout renseignement en vertu de la présente partie;
c) qui, lorsqu’une renonciation a été adressée au ministre en la forme prescrite et dans le délai visé au paragraphe (4), relativement à une année d’imposition sur laquelle porte la nouvelle cotisation, la cotisation supplémentaire ou la cotisation relative à l’impôt, aux intérêts ou aux pénalités, selon le cas, ne peut raisonnablement être considéré, à charge pour le contribuable de l’établir, comme se rapportant à une question spécifiée dans la renonciation.
Note marginale :Latitude du ministre
(6) Le ministre n’est pas lié par les déclarations ou renseignements fournis par un contribuable ou de la part de celui-ci et, lors de l’établissement d’une cotisation, il peut, nonobstant la déclaration ou les renseignements ainsi fournis ou l’absence de déclaration, fixer l’impôt à payer en vertu de la présente partie.
Note marginale :Cotisation réputée valide
(7) Sous réserve de modifications qui peuvent y être apportées ou de l’annulation qui peut être prononcée lors d’une opposition ou d’un appel en vertu de la présente partie et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et exécutoire nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission dans cette cotisation ou dans toute procédure s’y rattachant engagée en vertu de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 13
- L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 9, ch. 45 (2e suppl.), art. 6
Paiement de l’impôt
Note marginale :Paiement de l’impôt
14 (1) Quiconque a un revenu de production doit payer l’impôt qu’exige la présente partie sur ce revenu.
Note marginale :Personnes morales
(2) Toute personne morale, commission ou association doivent, pendant la période commençant le premier jour d’une année d’imposition et finissant deux mois après la fin de l’année, payer au receveur général, selon le cas :
a) au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année, un montant égal à un douzième de l’excédent éventuel qu’elles estiment être l’impôt qu’elles doivent payer au titre de leur revenu de production pour l’année sur le total des montants dont chacun représente le montant éventuel qu’elles estiment être déductible de l’impôt qu’elles doivent par ailleurs payer pour l’année conformément au paragraphe 9(5) ou 10(1) ou (7);
b) au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année, un montant égal à un douzième de la base de leurs acomptes provisionnels pour l’année;
c) au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’année, un montant égal à un douzième de leur deuxième base d’acomptes provisionnels pour l’année, et au plus tard le dernier jour de chacun des autres mois de l’année, un montant égal à un dixième du montant qui reste après avoir soustrait le montant, calculé en vertu du présent alinéa, afférent aux deux premiers mois de l’année, de leur première base d’acomptes provisionnels pour l’année,
et elles doivent, au plus tard le dernier jour de la période, verser au receveur général le solde de l’excédent éventuel du montant qu’elles estiment être l’impôt payable au titre de leur revenu de production pour l’année sur le total des montants dont chacun représente le montant éventuel qu’elles estiment être déductible de l’impôt qu’elles doivent par ailleurs payer pour l’année conformément au paragraphe 9(5) ou 10(1) ou (7).
(3) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 10]
Note marginale :Particuliers
(4) Tout particulier, autre qu’une fiducie, doit payer au receveur général :
a) au plus tard le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année d’imposition, une somme égale à un quart :
(i) soit de l’excédent, le cas échéant, du montant que ce particulier estime être l’impôt qu’il doit payer pour l’année en vertu de la présente partie, sur le montant qu’il estime être déductible de l’impôt qu’il doit par ailleurs payer pour l’année conformément au paragraphe 9(5),
(ii) soit de la base de ses acomptes provisionnels pour l’année;
b) au plus tard à la date à laquelle il doit produire sa déclaration de revenu de production pour l’année, le solde de l’excédent, le cas échéant, du montant qu’il estime être l’impôt qu’il doit payer pour l’année en vertu de la présente partie, sur le montant qu’il estime être déductible de l’impôt qu’il doit par ailleurs payer pour l’année conformément au paragraphe 9(5).
Note marginale :Particulier qui est une fiducie
(5) Tout particulier qui est une fiducie doit payer au receveur général :
a) au plus tard le dernier jour du troisième, sixième, neuvième et douzième mois de chaque année d’imposition, un montant égal à un quart :
(i) soit de l’excédent, le cas échéant, du montant que la fiducie estime être l’impôt qu’elle doit payer au titre de son revenu de production pour l’année sur le montant qu’elle estime être déductible de l’impôt qu’elle doit par ailleurs payer pour l’année conformément au paragraphe 9(5),
(ii) soit de la base de ses acomptes provisionnels pour l’année;
b) au plus tard à la date à laquelle elle doit produire sa déclaration de revenu de production pour l’année, le solde de l’excédent, le cas échéant, du montant qu’elle estime être l’impôt qu’elle doit payer au titre de son revenu de production pour l’année sur le montant qu’elle estime être déductible de l’impôt qu’elle doit par ailleurs payer pour l’année conformément au paragraphe 9(5).
Note marginale :Paiement du solde
(6) Tout contribuable doit, dans les trente jours qui suivent la date de l’expédition par la poste de l’avis de cotisation, payer au receveur général toute fraction de l’impôt, des intérêts et des pénalités demeurant alors impayée, qu’une opposition ou un appel relatif à la cotisation soit ou non en instance.
Note marginale :Paiement immédiat
(7) Lorsque, de l’avis du ministre, un contribuable tente de se soustraire au paiement des impôts établis par la présente partie, le ministre peut ordonner par écrit que tous les impôts, intérêts et pénalités soient payés immédiatement après la cotisation.
Note marginale :Paiements pour le compte d’autrui
(8) Toute personne tenue, en vertu de l’article 11, de produire une déclaration de revenu de production pour le compte d’une autre personne pour une année d’imposition doit, dans les trente jours qui suivent la date de l’expédition par la poste de l’avis de cotisation, acquitter tous les impôts, intérêts et pénalités payables par ou pour cette autre personne sous le régime de la présente partie dans la mesure où elle a, ou a eu depuis l’année d’imposition, en sa possession ou sous son contrôle, des biens appartenant à cette autre personne ou à sa succession et elle est alors réputée avoir fait ce paiement pour le compte du contribuable.
Note marginale :Certificat avant répartition
(9) Avant de procéder à la répartition de biens placés sous son contrôle, tout cessionnaire, liquidateur, administrateur, exécuteur ou autre personne semblable, à l’exclusion d’un syndic de faillite, doit obtenir du ministre un certificat attestant que les impôts, intérêts ou pénalités qui ont été fixés en vertu de la présente partie et qui sont imputables ou payables sur les biens ont été acquittés ou que la garantie relative à leur acquittement a été acceptée par le ministre.
Note marginale :Responsabilité
(10) Toute répartition de biens faite sans le certificat requis par le paragraphe (9) rend la personne tenue d’obtenir ce certificat personnellement responsable des impôts, intérêts et pénalités non payés.
Note marginale :Définitions
(11) Au présent article et à l’article 15, « première base d’acomptes provisionnels » et « deuxième base d’acomptes provisionnels » relativement à une personne morale, commission ou association pour une année d’imposition et « base d’acomptes provisionnels » relativement à un particulier pour une année d’imposition ont le sens que leur attribuent les règlements.
(12) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 10]
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 14
- L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 10
Dispositions générales
Note marginale :Intérêts
15 (1) Lorsque, à une date donnée postérieure à celle de la fin du délai accordé au contribuable pour produire sa déclaration de revenu de production en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
a) le montant d’impôt que le contribuable doit payer pour l’année en vertu de la présente partie,
est supérieur :
b) au total des montants dont chacun représente un montant payé au plus tard à la date donnée au titre de l’impôt payable par le contribuable et affecté, à compter de cette date, par le ministre au montant que le contribuable est tenu de payer pour l’année en vertu de la présente partie,
la personne tenue de payer l’impôt doit payer des intérêts sur l’excédent, pour la période pendant laquelle l’excédent est impayé, aux taux annuels prescrits pour l’application du paragraphe 161(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui sont en vigueur pendant la période.
Note marginale :Idem
(2) Outre les intérêts payables en vertu du paragraphe (1), un contribuable qui n’a pas payé, comme il est tenu de le faire par la présente partie, tout ou partie d’un acompte provisionnel ou une fraction de l’impôt doit, lors du paiement de la somme qu’il a omis de verser, acquitter les intérêts au taux annuel visé au paragraphe (1) pour la période allant du jour auquel il devait au plus tard faire le paiement jusqu’au jour du paiement ou jusqu’au début de la période au titre de laquelle il devient passible d’intérêts sur ce paiement en vertu du paragraphe (1), celle de ces deux dates qui surviendra la première étant à retenir.
Note marginale :Responsabilité présumée du particulier
(3) Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’un particulier, autre qu’une fiducie, est tenu de payer, au titre d’une année d’imposition, un acompte provisionnel ou une fraction de l’impôt, calculés :
a) soit sur l’excédent, le cas échéant, du montant qu’il a estimé être l’impôt payable par lui, au titre de l’année, en vertu de la présente partie, sur le montant qu’il a estimé être déductible de l’impôt qu’il doit par ailleurs payer pour l’année conformément au paragraphe 9(5);
b) soit sur la base de ses acomptes provisionnels, au titre de l’année,
il est réputé avoir été tenu de payer un acompte provisionnel ou une fraction de l’impôt, calculés sur le moins élevé des montants suivants :
c) l’excédent, le cas échéant, de l’impôt payable par lui, au titre de l’année, en vertu de la présente partie, sur le montant déduit en vertu du paragraphe 9(5) de l’impôt qu’il doit par ailleurs payer;
d) la base de ses acomptes provisionnels au titre de l’année.
Note marginale :Particulier qui est une fiducie
(4) Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’un particulier qui est une fiducie est tenu de payer, au titre d’une année d’imposition, un acompte provisionnel ou une fraction de l’impôt, calculés :
a) soit sur l’excédent, le cas échéant, du montant qu’elle a estimé être l’impôt payable par elle au titre de son revenu de production pour l’année sur le montant qu’elle estime être déductible de l’impôt qu’elle doit par ailleurs payer pour l’année conformément au paragraphe 9(5);
b) soit sur la base de ses acomptes provisionnels, au titre de l’année,
elle est réputée avoir été tenue de payer un acompte provisionnel ou une fraction de l’impôt, calculés sur le moins élevé des montants suivants :
c) l’excédent, le cas échéant, de l’impôt payable par elle pour l’année au titre de son revenu de production sur le montant déduit en vertu du paragraphe 9(5) de l’impôt qu’elle doit par ailleurs payer;
d) la base de ses acomptes provisionnels au titre de l’année.
Note marginale :Responsabilité présumée d’une personne morale
(5) Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’une personne morale, commission ou association est tenue de payer, au titre d’une année d’imposition, un acompte provisionnel ou une fraction de l’impôt, calculés sur une méthode visée au paragraphe 14(2), elle est réputée avoir été tenue de payer un acompte provisionnel ou une fraction de l’impôt, calculés, selon le cas :
a) sur l’excédent éventuel de l’impôt qu’elle doit payer au titre de son revenu de production pour l’année sur le total des montants dont chacun représente le montant éventuel déduit, en vertu du paragraphe 9(5) ou 10(1), de l’impôt qu’elle doit par ailleurs payer pour l’année;
b) sur sa première base d’acomptes provisionnels, au titre de l’année;
c) sur sa deuxième base d’acomptes provisionnels au titre de l’année et sa première base d’acomptes provisionnels au titre de l’année,
selon la méthode qui donnera le montant le plus bas qu’elle est tenue de payer, au plus tard, aux jours mentionnés aux alinéas 14(2)a), b) ou c).
(6) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 11]
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 15
- L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 11
Note marginale :Remboursement en trop
16 Lorsque, à une date quelconque, le ministre détermine que, suite à l’application du paragraphe 5(6), il a été versé à un contribuable, pour une année d’imposition, un remboursement d’un montant supérieur à celui auquel il avait droit :
a) l’excédent est réputé constituer un montant qui est devenu à payer par le contribuable en vertu de la présente partie à compter de la date du remboursement;
b) le contribuable doit payer des intérêts, au taux prescrit pour l’application du paragraphe 161(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur l’excédent à compter de la date où celui-ci est devenu à payer jusqu’à la date d’un paiement;
c) le ministre peut, à n’importe quel moment, cotiser un contribuable sur le montant que celui-ci doit payer en application du présent article; dans ce cas, les dispositions de la présente partie s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la cotisation comme si elle avait été établie en vertu de l’article 13.
- 1984, ch. 46, art. 9
Note marginale :Pénalités
17 (1) Toute personne qui ne produit pas de déclaration de revenu de production dans la forme et à la date prévues au paragraphe 11(1) est passible d’une pénalité composée des deux montants suivants :
a) un montant égal à cinq pour cent de l’impôt payable en vertu de la présente partie et qui demeurait impayé lorsque la déclaration devait être envoyée;
b) le produit de un pour cent de l’impôt payable en vertu de la présente partie et qui demeurait impayé lorsque la déclaration devait être envoyée par le nombre de mois complets, à concurrence de douze, au cours de la période comprise entre la date à laquelle la déclaration devait être envoyée et celle à laquelle la déclaration a été envoyée.
Note marginale :Évasion fiscale
(2) Toute personne qui tente volontairement de se soustraire à l’impôt qu’elle doit payer en vertu de la présente partie en ne produisant pas de déclaration de revenu de production dans la forme et à la date requises par le paragraphe 11(1) est passible d’une pénalité de cinquante pour cent de l’impôt dont elle a cherché à se soustraire.
Note marginale :Faux énoncés, etc.
(3) Quiconque, dans l’exécution d’une fonction ou d’une obligation imposée par la présente loi ou en vertu de celle-ci, fait sciemment ou en des circonstances qui justifient l’imputation d’une faute lourde, un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une formule, un certificat, un relevé ou une réponse, appelés au présent article une « déclaration », prévus à l’égard d’une année d’imposition par la présente loi, ou participe, consent ou acquiesce à ce faux énoncé ou à cette omission, encourt une pénalité de vingt-cinq pour cent de l’excédent éventuel :
a) de l’impôt qu’il aurait à payer pour l’année en vertu de la présente partie si son revenu de production pour l’année était calculé en ajoutant à ce revenu indiqué dans sa déclaration pour l’année la fraction de ce revenu qui est déclarée en moins et qui peut raisonnablement être attribuée au faux énoncé ou à l’omission,
sur
b) l’impôt qui aurait été payable par elle pour l’année en vertu de la présente partie si son impôt payable pour l’année avait été établi d’après les renseignements fournis dans sa déclaration pour l’année.
Note marginale :Revenu déclaré en moins
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le revenu de production déclaré par une personne dans sa déclaration pour une année d’imposition est réputé ne pas être inférieur à zéro et le revenu de production déclaré en moins d’une personne pour l’année désigne le total :
a) de l’excédent éventuel :
(i) du total des montants qu’elle n’a pas mentionnés dans sa déclaration mais qui devaient être inclus dans le calcul de ce revenu ou de ces recettes pour l’année,
sur
(ii) le total des montants, déductibles par elle dans le calcul de ce revenu ou de ces recettes pour l’année en vertu de la présente partie qui étaient entièrement applicables aux montants visés au sous-alinéa (i) et qu’elle n’a pas déduits dans le calcul de ce revenu ou de ces recettes pour l’année dans sa déclaration;
b) de l’excédent éventuel :
(i) du total des montants qu’elle a déduits dans le calcul de ce revenu ou de ces recettes pour l’année dans sa déclaration,
sur
(ii) le total des montants mentionnés au sous-alinéa (i) qu’elle pouvait déduire, aux termes de la présente partie, dans le calcul de ce revenu ou de ces recettes pour l’année.
Note marginale :Fardeau de la preuve
(5) Dans tout appel interjeté, en vertu de la présente loi, au sujet d’une pénalité imposée par le ministre en vertu du présent article, la charge d’établir les faits qui justifient la pénalité incombe au ministre.
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 17
- L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 12
Note marginale :Remboursements
18 (1) Si la déclaration de revenu de production d’un contribuable pour une année d’imposition a été produite dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année, le ministre :
a) peut, à compter de l’expédition par la poste de l’avis de cotisation pour l’année et sans que demande en ait été faite, rembourser tout paiement en trop au titre de l’impôt;
b) doit effectuer un tel remboursement, après avoir expédié l’avis de cotisation par la poste, si le contribuable en a fait la demande par écrit, dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année.
Note marginale :Imputation des paiements en trop
(2) Au lieu de procéder au remboursement qui pourrait par ailleurs être fait en vertu du présent article, le ministre peut, lorsque le contribuable est tenu de faire un paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de l’être, affecter le montant du paiement en trop à l’acquittement de cette autre obligation et en aviser le contribuable.
Note marginale :Intérêt sur paiements en trop
(3) Lorsqu’une somme est remboursée à titre de paiement en trop ou qu’elle est affectée, en vertu du présent article, à l’acquittement d’une autre obligation, des intérêts au taux annuel visé au paragraphe 15(1) doivent être payés ou affectés à l’acquittement de cette autre obligation, pour la période commençant à la dernière des dates suivantes :
a) le jour où le paiement en trop a été fait;
b) au plus tard le jour où la déclaration de revenu de production, qui a fait l’objet du paiement d’impôt, devait être produite;
c) le jour de la production effective de la déclaration de revenu de production,
et se terminant le jour du remboursement ou de l’affectation en question, selon le cas, à moins que le montant des intérêts ainsi calculé ne soit inférieur à un dollar, auquel cas aucun intérêt ne doit être payé ni affecté conformément au présent paragraphe.
Note marginale :Intérêts en trop
(4) Lorsque des intérêts ont été payés à un contribuable, ou affectés à l’acquittement d’une obligation de celui-ci, conformément au paragraphe (3) relativement à un paiement en trop et qu’il est déterminé par la suite que le paiement en trop, s’il y en a eu un, était moins élevé que le paiement en trop visé par le paiement ou l’affectation d’intérêts :
a) l’excédent des intérêts payés, ou affectés, sur les intérêts, s’il y en a, calculés relativement au montant déterminé par la suite comme étant le paiement en trop est réputé, à la date d’un tel paiement ou d’une telle affectation d’intérêts, être un montant payable par le contribuable en vertu de la présente partie;
b) le contribuable doit payer des intérêts, au taux prescrit pour l’application du paragraphe 161(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur le montant payable en application du présent paragraphe à compter de la date visée à l’alinéa a) jusqu’à la date du paiement du montant;
c) le ministre peut, à n’importe quel moment, cotiser un contribuable sur le montant que celui-ci doit payer en application du présent paragraphe; dans ce cas, les dispositions de la présente partie s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la cotisation comme si elle avait été établie en vertu de l’article 13.
Note marginale :Définition de « paiement en trop »
(5) Au présent article, paiement en trop au titre de l’impôt pour une année d’imposition d’un contribuable s’entend du total de tous les montants payés au titre de son impôt pour l’année, moins tous les montants qu’il doit payer en vertu de la présente loi.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 91
- 1984, ch. 46, art. 10
Note marginale :Opposition à la cotisation
19 (1) Un contribuable qui s’oppose à une cotisation prévue à la présente partie peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d’expédition par la poste de l’avis de cotisation, signifier au ministre un avis d’opposition, en double exemplaire, dans la forme prescrite, exposant les motifs de son opposition et tous les faits utiles.
Note marginale :Signification
(2) Un avis d’opposition prévu au présent article doit, sous réserve du paragraphe (6), être signifié par courrier recommandé, adressé au commissaire du revenu, à Ottawa.
Note marginale :Obligation du ministre
(3) Dès réception de l’avis d’opposition, en vertu du présent article, le ministre doit :
a) soit, avec toute la diligence possible, examiner de nouveau la cotisation et annuler, confirmer ou modifier cette dernière ou établir une nouvelle cotisation;
b) soit, lorsqu’un contribuable mentionne dans cet avis d’opposition qu’il désire interjeter appel immédiatement auprès de la Cour canadienne de l’impôt et renonce à ce qu’un nouvel examen soit fait de la cotisation et que le ministre consent à cette renonciation, déposer une copie de l’avis d’opposition auprès du greffier de la Cour canadienne de l’impôt,
et en aviser le contribuable par courrier recommandé.
Note marginale :Confirmation de la cotisation
(4) Lorsque le ministre dépose une copie de l’avis d’opposition conformément à l’alinéa (3)b), il est réputé, pour l’application de l’article 22, avoir confirmé la cotisation visée par l’avis, et le contribuable qui a signifié l’avis est réputé avoir, de ce fait, interjeté appel, conformément à cet article.
Note marginale :Idem
(5) Une nouvelle cotisation établie par le ministre en application du paragraphe (3) n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle n’a pas été établie dans les quatre ans qui suivent la date d’expédition par la poste d’un avis de première cotisation ou d’une notification du genre de celle visée au paragraphe 13(4).
Note marginale :Acceptation de l’avis d’opposition
(6) Le ministre peut accepter un avis d’opposition comme ayant été dûment signifié en vertu du présent article alors même que cet avis n’a pas été signé en double exemplaire ou de la manière requise par le paragraphe (2).
Note marginale :Appels
(7) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, conformément au présent article, et que par la suite le ministre procède à une nouvelle cotisation du contribuable pour l’année d’imposition relativement à laquelle l’avis d’opposition a été signifié ou qu’il établit une cotisation supplémentaire relativement à cette année et qu’il envoie au contribuable un avis de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire, selon le cas, le contribuable peut, en signifiant un avis d’opposition à la nouvelle cotisation ou à la cotisation supplémentaire :
a) soit interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à l’article 22;
b) soit, si un appel a déjà été interjeté auprès de la Cour canadienne de l’impôt relativement à cette cotisation, modifier l’avis d’appel en y joignant un appel relativement à la nouvelle cotisation ou à la cotisation supplémentaire, dans la forme et selon les modalités qui peuvent être prescrites par la Cour canadienne de l’impôt.
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 19
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 17
- 1994, ch. 13, art. 7
- 1999, ch. 17, art. 173
- 2005, ch. 38, art. 140
Note marginale :Effet sur la cotisation
20 Une cotisation ne peut être annulée ni modifiée lors d’un appel uniquement par suite d’irrégularité, de vice de forme, d’omission ou d’erreur de la part de qui que ce soit dans l’observation d’une disposition simplement indicative de la présente loi.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 93
Note marginale :Demande de prolongation à la Cour canadienne de l’impôt
21 (1) Lorsque aucune opposition à une cotisation n’a été faite en vertu de l’article 19 ni aucun appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt n’a été interjeté en vertu de l’article 22 dans le délai imparti à cette fin à l’article 19 ou 22, selon le cas, une demande peut être faite à la Cour canadienne de l’impôt en vue d’obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel un avis d’opposition peut être signifié ou un appel interjeté, et la Cour canadienne de l’impôt peut si, à son avis, les circonstances du cas sont telles qu’il serait juste et équitable de le faire, rendre une ordonnance prolongeant le délai d’opposition ou d’appel et imposer les conditions qu’elle estime justes.
Note marginale :Raisons de la demande
(2) Une demande en vertu du paragraphe (1) doit indiquer les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de signifier l’avis d’opposition à la Cour canadienne de l’impôt ou d’interjeter appel auprès d’elle dans le délai par ailleurs imparti à cette fin par la présente loi.
Note marginale :Dépôt de la demande
(3) La demande visée au paragraphe (1) se fait par dépôt auprès du registraire de la Cour canadienne de l’impôt ou par envoi à son adresse à Ottawa, par courrier recommandé, en trois exemplaires, et elle est accompagnée, selon le cas, d’un avis d’opposition ou d’un avis d’appel, en trois exemplaires.
(4) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 18]
Note marginale :Conditions à remplir pour rendre une ordonnance
(5) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) :
a) à moins que la demande de prolongation du délai d’opposition ou d’appel ne soit faite dans l’année qui suit l’expiration du délai par ailleurs imparti par la présente loi pour faire opposition ou interjeter l’appel en ce qui concerne la cotisation qui fait l’objet de la demande;
b) si la Cour canadienne de l’impôt a antérieurement rendu une ordonnance prolongeant le délai d’opposition ou d’appel en ce qui concerne la cotisation;
c) à moins que la Cour canadienne de l’impôt ne soit convaincue de ce qui suit :
(i) sans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), une opposition aurait été faite ou un appel aurait été interjeté dans le délai par ailleurs imparti à cette fin par la présente loi,
(ii) la demande a été présentée aussitôt que les circonstances l’ont permis,
(iii) des motifs raisonnables de faire opposition ou d’interjeter appel existent en ce qui concerne la cotisation.
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 21
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 18
Note marginale :Appels auprès de la Cour canadienne de l’impôt
22 (1) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 19, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :
a) soit après que le ministre a confirmé la cotisation ou établi une nouvelle cotisation;
b) soit après l’expiration des cent quatre-vingts jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou établi une nouvelle cotisation.
Nul appel prévu au présent paragraphe ne peut être interjeté après l’expiration des quatre-vingt-dix jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l’article 19, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou établi une nouvelle cotisation.
Note marginale :Avis d’appel
(2) Lorsqu’un appel est interjeté auprès de la Cour canadienne de l’impôt, celle-ci doit immédiatement adresser un avis de l’appel au bureau du commissaire du revenu.
Note marginale :Copies des documents à la Cour canadienne de l’impôt
(3) Immédiatement après avoir reçu l’avis d’appel prévu au paragraphe (2), le commissaire du revenu doit adresser à la Cour canadienne de l’impôt les copies de toutes les déclarations, tous les avis de cotisation, avis d’opposition et toutes les notifications, le cas échéant, qui ont rapport à l’appel.
Note marginale :Règlement de l’appel
(4) La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel :
a) soit en le rejetant;
b) soit en l’admettant et en annulant la cotisation, en la modifiant ou en la renvoyant au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
(5) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 19]
Note marginale :Copie de la déclaration
(6) Dès jugement sur l’appel, la Cour canadienne de l’impôt doit adresser par courrier recommandé une copie de sa décision et de ses motifs au ministre et à l’appelant.
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 22
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 19
- 1994, ch. 13, art. 7
- 1999, ch. 17, art. 173
- 2005, ch. 38, art. 140
23 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 20]
Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu
24 Les articles 173 et 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent à l’impôt établi en vertu de la présente partie, sauf que la mention du paragraphe 152(4), de l’article 165 et de l’article 169 de cette loi vaut mention, respectivement, du paragraphe 13(4), de l’article 19 et de l’article 22 de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 24
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 20
Note marginale :Huis clos
25 Sur demande adressée à la Cour fédérale par le contribuable, l’audience prévue aux articles 22 et 23 a lieu à huis clos.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 98
PARTIE IIImpôt sur les redevances
Impôt et calcul
Note marginale :Impôt payable par les non-résidents
26 (1) Toute personne non résidante — appelée « bénéficiaire » au présent article — doit payer un impôt sur tout montant qu’elle reçoit au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une redevance pétrolière calculée sur la quantité ou la valeur de la production de pétrole ou de gaz postérieure à 1985 et antérieure à octobre 1986, sauf si, au moment de la réception de la redevance pétrolière, le bénéficiaire exploite une entreprise visée au sous-alinéa 66(15)h)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu à un ou plusieurs établissements permanents situés au Canada.
Note marginale :Calcul de l’impôt
(2) L’impôt payable par une personne en vertu de la présente partie est le suivant :
a) 13,33 % sur les redevances pétrolières — à l’exclusion de celles sur de la production par synthèse — calculées sur la quantité ou la valeur de la production de pétrole ou de gaz;
b) 12 % sur les redevances pétrolières sur de la production par synthèse calculées sur la quantité ou la valeur de la production de pétrole ou de gaz.
(3) et (4) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 13]
Note marginale :Déduction ou retenue
(5) La personne qui verse une redevance pétrolière sur laquelle un impôt est payable en vertu de la présente partie doit, malgré tout accord ou toute loi à l’effet contraire, déduire ou retenir de cette redevance l’impôt payable en vertu de la présente partie; le montant ainsi déduit ou retenu est réputé avoir été payé au nom du bénéficiaire à valoir sur l’impôt de celui-ci.
Note marginale :Somme à remettre
(6) Une personne qui a déduit ou retenu l’impôt d’une redevance ainsi que l’exige le paragraphe (5) doit, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit le mois du versement de la redevance, remettre au receveur général le montant déduit ou retenu, accompagné d’une déclaration selon la forme prescrite.
(7) à (9) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 13]
Note marginale :Exception
(10) Par dérogation au paragraphe (1), aucun impôt n’est payable par un contribuable en vertu de la présente partie :
a) ni sur la somme correspondant au pourcentage d’exonération du montant reçu par ce contribuable comme redevance de production ou comme redevance pétrolière et calculé en fonction de la quantité ou de la valeur de la production tirée, pour une période postérieure au 31 mars 1985, d’une installation approuvée de récupération;
b) ni sur la partie, attribuable à la production nouvelle en profondeur tirée d’un puits approfondi de pétrole ou de gaz, du montant reçu par ce contribuable comme redevance de production ou comme redevance pétrolière et calculé en fonction de la quantité ou de la valeur de la production de pétrole ou de gaz tirée de ce puits;
c) ni sur le montant reçu par le contribuable comme redevance de production ou comme redevance pétrolière et calculé en fonction de la quantité ou de la valeur de la production tirée d’un puits de pétrole ou de gaz prescrit.
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 26
- L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 13, ch. 45 (2e suppl.), art. 7
Dispositions générales
Note marginale :Impôt réputé reçu
27 (1) Lorsque l’impôt a été déduit ou retenu sur une redevance ainsi que l’exige le paragraphe 26(5), il est réputé avoir été reçu à cette date par la personne à qui la redevance a été payée.
Note marginale :Fiduciaires, etc.
(2) Pour l’application des paragraphes 26(5) et (6), lorsqu’un fiduciaire qui administre, gère, distribue, liquide ou contrôle les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une personne ou, d’une façon générale, s’occupe des biens, des affaires, de la succession ou du revenu d’une personne, autorise le versement d’une redevance pétrolière ou d’une redevance de production ou fait verser cette redevance pour le compte de cette autre personne, le fiduciaire est réputé être la personne qui fait le versement et le fiduciaire et cette autre personne sont solidairement responsables du montant qui doit être remis en vertu du paragraphe 26(6) au titre de tout montant qui doit être déduit ou retenu du versement en vertu du paragraphe 26(5).
Note marginale :Déclaration de renseignements
(3) Toute personne qui verse une redevance pétrolière ou une redevance de production au cours d’une année civile doit :
a) faire une déclaration de renseignements dans la forme prescrite et contenant les renseignements prescrits à l’égard de chacun des versements effectués au cours de l’année;
b) produire cette déclaration auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure :
(i) dans le cas où la personne interrompt ses activités ou son entreprise, dans les trente jours qui suivent la date de cette interruption,
(ii) dans tout autre cas, au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante;
c) envoyer à chaque contribuable, dont la redevance pétrolière ou la redevance de production est visée par la déclaration, à sa dernière adresse connue, ou lui remettre en personne une copie de la partie de la déclaration qui se rapporte au contribuable au plus tard à la date à laquelle la déclaration doit être produite auprès du ministre.
Note marginale :Déclaration par les fiduciaires
(4) Tout fiduciaire qui administre, gère, liquide ou contrôle les biens, les affaires, la succession ou le revenu ou, d’une façon générale, qui s’occupe des biens, des affaires, de la succession ou du revenu d’une personne qui n’a pas produit la déclaration exigée par le paragraphe (3) doit produire cette déclaration.
Note marginale :Définition de « fiduciaire »
(5) Aux paragraphes (2) et (4), fiduciaire désigne un liquidateur, un receveur, un receveur-gérant, un syndic de faillite, un cessionnaire, un exécuteur, un administrateur, un séquestre ou toute autre personne dont les fonctions sont semblables à celles d’une de ces personnes.
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 27
- L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 14
Note marginale :Administration
28 (1) Il ne peut être intenté d’action contre une personne pour le fait de déduire ou de retenir toute somme d’argent en se conformant ou en ayant l’intention de se conformer à la présente partie.
Note marginale :Déduction, etc. en fiducie
(2) Toute personne qui déduit ou retient un montant qui doit être remis en vertu de la présente partie est réputée détenir ce montant en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada et tous ces montants doivent être comptabilisés séparément de ses fonds propres et, en cas de liquidation, cession ou faillite, ce montant doit demeurer séparé et ne pas faire partie de l’actif de la liquidation, de la cession ou de la faillite.
Note marginale :Remboursement par le ministre
(3) Lorsqu’une personne pour le compte de qui un montant a été déduit ou retenu en vertu de la présente partie n’est pas tenue de payer d’impôt en vertu de la présente partie ou que le montant déduit ou retenu dépasse celui de l’impôt qu’elle doit payer, le ministre doit, sur demande écrite présentée par la personne ou pour son compte et produite dans les deux ans qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle le montant a été ainsi déduit ou retenu, payer à cette personne le montant ou la partie du montant qu’elle n’avait pas à payer, à moins que cette personne ne soit par ailleurs tenue ou sur le point d’être tenue d’effectuer un paiement sous le régime de la présente loi, auquel cas le ministre peut imputer le montant payable par ailleurs en vertu du présent paragraphe à cet autre paiement et aviser la personne en question de cette imputation.
Note marginale :Cotisation
(4) Lorsque, sur demande présentée par une personne ou pour le compte de celle-ci en vertu du paragraphe (3) à l’égard d’un montant qui a été déduit ou retenu en vertu de la présente partie, le ministre n’est pas convaincu :
a) soit que la personne n’était pas tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie;
b) soit que le montant était supérieur à l’impôt que la personne était tenue de payer,
il doit imposer à cette personne une cotisation pour tout montant qu’elle doit payer en vertu de la présente partie et lui envoyer un avis de cotisation, auquel cas les paragraphes 13(3), (4) et (7) et les articles 18 à 25 s’appliquent à la cotisation de cette personne, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Responsabilité
(5) Toute personne qui a omis de déduire ou de retenir l’impôt ainsi que l’exige la présente partie est responsable du paiement à Sa Majesté du montant qui aurait dû être déduit ou retenu, auquel s’ajoute l’intérêt au taux annuel prescrit pour l’application du paragraphe 227(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Pénalité
(6) Toute personne qui a omis de remettre ainsi que l’exige la présente partie l’impôt déduit ou retenu en vertu de la présente partie est passible d’une pénalité de dix pour cent de ce montant ou de dix dollars, en retenant le montant le plus élevé, en plus du montant proprement dit, auquel s’ajoute un intérêt sur le montant calculé au taux annuel visé au paragraphe (5).
Note marginale :Cotisation
(7) Le ministre peut imposer à toute personne une cotisation pour tout montant payable par cette personne en vertu de la présente partie et lui envoyer un avis de cotisation, auquel cas les paragraphes 13(3), (4) et (7), 14(6), (7), (9) et (10) et les articles 18 à 25 s’appliquent à la cotisation de cette personne, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Accord nul
(8) Lorsque la présente partie exige qu’un montant soit déduit ou retenu, est nul l’accord par lequel la personne qui est tenue de faire la retenue ou la déduction s’engage à ne pas le faire.
Note marginale :Reçu du ministre
(9) Le reçu du ministre pour l’impôt retenu ou déduit par quiconque en vertu de la présente partie relève tout débiteur de sa responsabilité à l’égard de son créancier pour le montant indiqué sur le reçu.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 101
PARTIE IIIApplication
Dispositions générales
Note marginale :Responsabilités et pouvoirs du ministre
29 (1) Le ministre assure l’application de la présente loi. Le commissaire du revenu peut exercer tous les pouvoirs et remplir toutes les fonctions dévolus au ministre en vertu de la présente loi.
Note marginale :Fonctionnaires, etc.
(2) Sont nommés ou employés de la manière autorisée par la loi les fonctionnaires, commis et préposés nécessaires à l’application de la présente loi.
Note marginale :Idem
(3) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et remplir les fonctions dévolus au ministre en vertu de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 29
- 1994, ch. 13, art. 7
- 1999, ch. 17, art. 172
- 2005, ch. 38, art. 140
Note marginale :Prorogation des délais
30 Le ministre peut à tout moment prolonger le délai fixé pour faire une déclaration en vertu de la présente loi.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 102
Note marginale :Garanties
31 Le ministre peut, s’il le juge opportun dans un cas particulier, accepter les garanties pour le paiement de l’impôt, sous forme d’hypothèque ou autre charge quelconque sur les biens du contribuable ou de toute autre personne, ou sous forme de garantie donnée par d’autres personnes.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 102
Note marginale :Serments
32 Toute personne nommée ou employée relativement à l’application ou l’exécution de la présente loi, si elle est désignée par le ministre à cette fin, peut, au cours de son emploi, faire prêter des serments et recevoir des affidavits, déclarations et affirmations solennelles en vue de l’application ou de l’exécution, ou accessoires à l’application ou l’exécution, de la présente loi, et toute personne ainsi désignée possède à cet effet tous les pouvoirs d’un commissaire aux serments.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 102
Note marginale :Application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu
33 Les articles 221, 222, 224, 225, 226, 230, 232 et 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent pour l’exécution de la présente loi, compte tenu des adaptations de circonstance.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 103, ch. 104, art. 28
Note marginale :Certificats
34 (1) Un montant payable en vertu de la présente loi qui est impayé ou le solde d’un montant payable en vertu de la présente loi qui est impayé peut être certifié par le ministre :
a) lorsqu’un ordre a été donné par lui en vertu du paragraphe 14(7), immédiatement après cet ordre;
b) dans les autres cas, à l’expiration d’une période de trente jours après le manquement.
Note marginale :Jugements
(2) Sur production à la Cour fédérale, un certificat fait sous le régime du présent article doit être enregistré à ce tribunal et, lorsqu’il est enregistré, il a la même force et le même effet, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur de ce certificat comme s’il était un jugement obtenu de ce tribunal pour une dette du montant spécifié dans le certificat, plus l’intérêt couru jusqu’à la date du paiement ainsi qu’il est prescrit dans la présente loi.
Note marginale :Frais
(3) Tous les frais et dépenses raisonnables engagés pour l’enregistrement du certificat fait sous le régime du présent article sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été certifiés et que le certificat eut été enregistré sous le régime du présent article.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 104
Note marginale :Recouvrement par voie de déduction ou de compensation
35 Lorsqu’une personne est endettée envers Sa Majesté en vertu de la présente loi, le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation du montant qu’il peut spécifier sur tout montant qui est ou qui peut devenir payable à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 105
Note marginale :Enquêtes
36 Les articles 231 à 231.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent pour l’exécution de la présente loi comme si la mention « déclaration de revenu » à l’alinéa 231.2(1)a) de cette loi était remplacée par la mention « déclaration de revenu de production ».
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 36
- L.R. (1985), ch. 5 (2e suppl.), art. 11
Note marginale :Déclaration de renseignements
37 Qu’elle ait produit ou non une déclaration de renseignements dans la forme prescrite, toute personne doit, sur demande émanant du ministre faite par signification à personne ou par courrier recommandé, produire auprès du ministre une déclaration renfermant les renseignements qu’indique la demande, dans le délai raisonnable que celle-ci peut fixer.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 107
Note marginale :Validation des documents par les personnes morales
38 Une déclaration, un certificat ou tout autre document fait par une personne morale en conformité avec la présente loi ou avec un des règlements pris sous son régime doit être signé en son nom par le président, le secrétaire ou le trésorier de la personne morale ou par tout autre dirigeant ou personne qui y est dûment autorisé par le conseil d’administration ou par tout autre organe dirigeant de la personne morale.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 108
Infractions et peines
Note marginale :Infractions
39 (1) Quiconque omet de faire une déclaration, selon la manière et à l’époque prescrites en vertu de la présente loi, commet une infraction et, en plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars par jour de manquement.
Note marginale :Idem
(2) Quiconque omet d’observer ou enfreint le paragraphe 26(5) ou toute disposition des articles 231.1 à 231.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent pour l’exécution de la présente loi commet une infraction et, en plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 39
- L.R. (1985), ch. 5 (2e suppl.), art. 12
Note marginale :Idem
40 (1) Quiconque, selon le cas :
a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse produits ou faits en vertu de la présente loi;
b) pour se soustraire au paiement d’un impôt établi par la présente loi, détruit, altère, mutile, cache les registres ou livres de compte d’un contribuable ou en dispose autrement;
c) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement, ou omet, ou consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de compte d’un contribuable;
d) volontairement, de quelque manière, se soustrait ou tente de se soustraire à l’observation de la présente loi ou au paiement d’un impôt établi en vertu de la présente loi;
e) conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d),
commet une infraction et, en plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale du double du montant de l’impôt auquel cette personne a tenté de se soustraire et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité
(2) Lorsqu’une personne a été, en vertu du présent article, déclarée coupable de s’être soustraite ou d’avoir tenté de se soustraire, volontairement et de quelque manière, au paiement d’impôts établis par la partie I, elle n’encourt pas la pénalité prévue par l’article 17 pour la même évasion fiscale ou tentative d’évasion fiscale, à moins que cette pénalité ne lui ait été imposée avant qu’ait été déposée ou faite la dénonciation ou la plainte donnant lieu à la déclaration de culpabilité.
Note marginale :Suspension d’appel
(3) Lorsque, dans un appel interjeté en vertu de la présente loi, sont en litige la plupart des mêmes faits que ceux qui font l’objet de poursuites engagées en vertu du présent article, le ministre peut demander la suspension de l’appel dont est saisie la Cour canadienne de l’impôt; l’appel devant cette Cour est alors suspendu en attendant le résultat des poursuites.
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 40
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 21
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
41 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 111
Dispositions spéciales
Note marginale :Application de dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu
42 L’article 244 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique pour l’exécution de la présente loi, sauf que la mention dans cet article du paragraphe 152(4) ou de la section J de la partie I de cette loi est interprétée comme une mention, respectivement, du paragraphe 13(4) ou des articles 22 à 24 de la présente loi.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 112
43 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 15]
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