Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides
Note marginale :Conditions d’indemnisation
3 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, selon les modalités réglementaires, indemniser un agriculteur des pertes subies par suite de la présence de résidus de pesticide dans un produit agricole ou à sa surface si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre de la Santé transmet au ministre un certificat attestant qu’une inspection effectuée en vertu de la Loi sur les aliments et drogues a révélé la présence, dans un produit agricole ou à sa surface, de résidus de pesticide et, qu’en conséquence, la vente du produit agricole contaminé constituerait une infraction à cette loi ou à ses règlements;
b) le pesticide utilisé est agréé en conformité avec la Loi sur les produits antiparasitaires ou est réputé l’être en vertu d’une autre loi fédérale;
c) le pesticide a, selon le ministre, été utilisé d’une manière conforme aux recommandations d’un ministère provincial de l’agriculture approuvées par le ministre, ou aux modes d’emploi recommandés, prescrits ou agréés par celui-ci;
d) le ministre est convaincu que la contamination ne résulte pas de la faute de l’agriculteur ou d’un ancien propriétaire de la terre d’où vient le produit agricole, ou de leurs employés ou mandataires.
Note marginale :Montant maximal de l’indemnité
(2) Le montant de l’indemnité à verser au titre du paragraphe (1) ne peut dépasser le montant maximal fixé par règlement.
Note marginale :Perte minimale ouvrant droit à indemnité
(3) Aucune indemnité n’est payable au titre du paragraphe (1) à l’égard d’une perte inférieure au montant minimal fixé par règlement.
- L.R. (1985), ch. P-10, art. 3
- 1996, ch. 8, art. 32
- 2001, ch. 4, art. 115
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