Loi sur le Parlement du Canada
Note marginale :Admissibilité
71.1 (1) Le sénateur ou le député qui démissionne pour raison d’invalidité peut choisir de recevoir une allocation d’invalidité annuelle égale à 70 % des traitements et indemnités annuels auxquels il avait droit, à la date de sa démission, si :
a) d’une part, il a atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) d’autre part, il est incapable de s’acquitter de ses fonctions en raison de son invalidité.
Note marginale :Rajustement
(2) L’allocation d’invalidité est rajustée pour tenir compte des modifications apportées aux traitements et indemnités annuels sur lesquels elle était fondée.
Note marginale :Durée de l’allocation
(3) L’allocation d’invalidité est versée :
a) au sénateur jusqu’à l’annulation de son choix, son soixante-quinzième anniversaire ou son décès, selon la première de ces éventualités à se présenter;
b) au député jusqu’à la prochaine élection générale, l’annulation de son choix ou son décès, selon la première de ces éventualités à se présenter.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’allocation d’invalidité, notamment des règlements concernant :
a) la détermination de l’admissibilité à l’allocation d’invalidité et toute évaluation médicale nécessaire;
b) le choix de recevoir l’allocation, et l’annulation de celui-ci;
c) l’administration et le versement de l’allocation.
Note marginale :Rétroactivité
(5) Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.
- 2001, ch. 20, art. 11
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