Loi sur le Parlement du Canada
Note marginale :Trafic d’influence
41 (1) Il est interdit à tout député de recevoir — ou de convenir de recevoir — , directement ou indirectement, une rémunération pour services rendus ou à rendre à qui que ce soit, ou par l’intermédiaire d’un tiers :
a) relativement à quelque projet de loi, délibération, marché, réclamation, dispute, accusation, arrestation ou autre affaire devant le Sénat ou la Chambre des communes ou devant un de leurs comités;
b) pour influencer ou tenter d’influencer un membre de l’une ou l’autre chambre.
Note marginale :Infraction et peine
(2) Le député qui contrevient au paragraphe (1) commet une infraction passible d’une amende de cinq cents à deux mille dollars; en outre, pendant la période de cinq ans qui suit sa déclaration de culpabilité, il est déchu de son mandat et ne peut occuper de poste dans l’administration publique fédérale.
Note marginale :Tentative de corruption
(3) Quiconque donne, offre ou promet à un député une rémunération pour les services mentionnés au paragraphe (1) commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal d’un an et d’une amende de cinq cents à deux mille dollars.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 41
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
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