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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 19.1 du 2022-07-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Comité

  •  (1) Dans le présent article ainsi qu’aux articles 19.2 à 19.9, comité s’entend du Comité sénatorial permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration constitué par le Sénat en vertu de son règlement.

  • Note marginale :Autorité entre les sessions

    (2) En cas de prorogation ou de dissolution du Parlement, le comité continue d’exister pour les besoins de la présente loi tant que le Sénat n’a pas constitué le nouveau comité et, sous réserve du paragraphe (3), tous les membres du comité restent en fonctions, tant qu’ils sont sénateurs, comme s’il n’y avait pas eu de prorogation ou de dissolution.

  • Note marginale :Composition du comité

    (3) Le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, ou son délégué, le leader de l’opposition au Sénat, ou son délégué, et le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat, ou son délégué, peuvent, même en cas de prorogation ou de dissolution du Parlement, apporter des changements dans la composition du comité conformément au Règlement du Sénat.

  • Note marginale :Contrôle exercé par le Sénat

    (4) Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions en vertu de la présente loi, le comité est placé sous l’autorité du Sénat et est assujetti à ses règles.

  • Note marginale :Cas d’urgence

    (5) Le Sous-comité du programme et de la procédure peut, si le président du comité estime qu’il y a urgence, exercer les pouvoirs dont le comité est investi en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Rapport

    (6) Le président du comité fait rapport, à la réunion suivante du comité, de toute décision prise en vertu du paragraphe (5).

  • 1991, ch. 20, art. 1
  • 2022, ch. 10, art. 238

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