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Version du document du 2006-12-11 au 2012-06-28 :

Loi sur la protection de l’information

L.R.C. (1985), ch. O-5

Loi concernant la protection de l’information

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la protection de l’information.

  • L.R. (1985), ch. O-5, art. 1
  • 2001, ch. 41, art. 25

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    activité terroriste

    activité terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist activity)

    agent de police supérieur

    agent de police supérieur[Abrogée, 2001, ch. 41, art. 26]

    communiquer

    communiquer S’entend notamment du fait de rendre disponible. (communicate)

    croquis

    croquis Toute manière de représenter un endroit ou une chose. (sketch)

    document

    document Est assimilée à un document toute partie de celui-ci. (document)

    endroit prohibé

    endroit prohibé

    • a) Tout ouvrage de défense appartenant à Sa Majesté, ou occupé ou utilisé par celle-ci ou pour son compte, y compris les arsenaux, les stations ou établissements des forces armées, les usines, les chantiers de construction maritime, les mines, les régions minières, les camps, les navires, les aéronefs, les postes ou bureaux de télégraphe, de téléphone, de radiotélégraphie ou de transmission, et les endroits utilisés en vue de la construction, de la réparation, de la fabrication ou de l’emmagasinage de munitions de guerre ou des croquis, plans ou modèles, ou des documents y afférents, ou en vue de l’obtention de métaux, d’huiles ou de minéraux en usage en temps de guerre;

    • b) tout endroit n’appartenant pas à Sa Majesté, où des munitions de guerre ou des croquis, modèles, plans ou documents y afférents sont fabriqués, réparés, obtenus ou emmagasinés en vertu d’un contrat passé avec Sa Majesté ou avec toute personne pour son compte, ou, d’autre façon, passé au nom de Sa Majesté;

    • c) tout endroit que le gouverneur en conseil, par décret, déclare pour le moment être un endroit prohibé pour le motif que des renseignements à son égard ou des dommages qu’il pourrait subir seraient utiles à une puissance étrangère. (prohibited place)

    entité économique étrangère

    entité économique étrangère

    • a) État étranger ou groupe d’États étrangers;

    • b) entité qui appartient, en totalité ou pour une partie importante, à un État étranger ou groupe d’États étrangers ou qui est contrôlée en droit ou de fait par un État étranger ou groupe d’États étrangers. (foreign economic entity)

    entité étrangère

    entité étrangère

    • a) Puissance étrangère;

    • b) groupe ou association formé de puissances étrangères ou d’une combinaison d’une ou de plusieurs puissances étrangères et d’un ou de plusieurs groupes terroristes;

    • c) personne agissant sur l’ordre d’une puissance étrangère, ou d’un groupe ou d’une association visé à l’alinéa b), en collaboration avec lui ou pour son profit. (foreign entity)

    État étranger

    État étranger État autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger ses provinces, États ou autres subdivisions politiques, ses colonies, dépendances, possessions, territoires gérés en condominium ou placés sous son protectorat, sa tutelle ou, d’une façon générale, sa dépendance. (foreign state)

    fonction relevant de Sa Majesté

    fonction relevant de Sa Majesté Toute charge ou tout emploi dans un ministère ou organisme de l’administration publique du Canada ou d’une province, ou qui en relève, ainsi que toute charge ou tout emploi au sein d’un conseil, d’une commission, d’un office, d’une personne morale ou d’un autre organisme qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, et toute charge ou tout emploi relevant de ce conseil, cette commission, cet office, cette personne morale ou cet autre organisme. (office under Her Majesty)

    groupe terroriste

    groupe terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist group)

    infraction à la présente loi

    infraction à la présente loi Tout acte, omission ou autre chose punissable sous le régime de la présente loi. (offence under this Act)

    modèle

    modèle Est assimilé à un modèle tout dessin, patron ou spécimen. (model)

    munitions de guerre

    munitions de guerre Les armes, le matériel ou les munitions de guerre, les fournitures militaires ou tout article susceptible d’être converti en un de ces objets ou qui peut être utilisable dans leur production. (munitions of war)

    procureur général

    procureur général Le procureur général du Canada ou son substitut légitime. (Attorney General)

    puissance étrangère

    puissance étrangère

    • a) Gouvernement d’un État étranger;

    • b) entité faisant ou prétendant faire fonction de gouvernement pour un territoire étranger, que le Canada reconnaisse ou non le territoire comme État ou l’autorité de l’entité sur celui-ci;

    • c) faction ou parti politique exerçant son activité à l’étranger et dont le but avoué est d’assumer le gouvernement d’un État étranger. (foreign power)

  • Note marginale :Mention de Sa Majesté

    (2) Dans la présente loi, toute mention de Sa Majesté s’entend de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Communication ou réception

    (3) Dans la présente loi :

    • a) les expressions se rapportant à la communication ou à la réception s’entendent notamment de toute communication ou réception, qu’elle soit totale ou partielle ou que soit communiqué ou reçu le croquis, le plan, le modèle, l’article, la note, le document ou le renseignement même ou sa substance, son effet ou sa description seulement;

    • b) les expressions visant l’obtention ou la rétention d’un croquis, plan, modèle, article, note ou document s’entendent notamment de la reproduction ou du fait de faire reproduire la totalité ou toute partie de ce croquis, plan, modèle, article, document ou de cette note;

    • c) les expressions ayant trait à la communication d’un croquis, plan, modèle, article, note ou document s’entendent notamment du transfert ou de la transmission de ce croquis, plan, modèle, article, document ou de cette note.

  • Note marginale :Facilitation

    (4) Il est entendu que le paragraphe 83.01(2) du Code criminel s’applique aux définitions de activité terroriste et groupe terroriste au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. O-5, art. 2
  • 2001, ch. 41, art. 26

Infractions

Note marginale :Dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, il existe un dessein de nuire à la sécurité ou aux intérêts de l’État dans les cas où la personne :

    • a) en vue de contribuer à la réalisation d’un objectif politique, religieux ou idéologique ou dans l’intérêt d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, commet au Canada une infraction à une loi fédérale ou provinciale punissable d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans ou plus;

    • b) se livre, même à l’étranger, à une activité terroriste;

    • c) cause ou aggrave une situation critique et urgente au Canada qui, selon le cas :

      • (i) met en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens,

      • (ii) menace la capacité du gouvernement fédéral de garantir la souveraineté, la sécurité ou l’intégrité territoriale du pays;

    • d) porte atteinte à des installations, à des services ou à des programmes d’ordinateurs, publics ou privés, d’une façon qui nuit gravement à la santé, à la sécurité ou au bien-être économique ou financier de la population canadienne ou au bon fonctionnement d’un gouvernement au Canada;

    • e) met en danger des personnes à l’étranger en raison de leurs liens avec le Canada ou une province ou des relations d’affaires qu’elles entretiennent avec le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou pour le compte de l’un ou l’autre;

    • f) endommage des biens à l’étranger en raison des liens de leur propriétaire ou détenteur avec le Canada ou une province ou des relations d’affaires qu’il entretient avec le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou pour le compte de l’un ou l’autre;

    • g) compromet ou menace, en tout ou en partie, la capacité militaire des Forces canadiennes;

    • h) gêne la conception, la mise au point ou la production d’armes ou de matériel de défense des Forces canadiennes ou destinés à celles-ci, y compris le matériel, les logiciels et les systèmes informatiques qui en font partie ou sont liés à leur fonctionnement;

    • i) compromet ou menace la capacité du gouvernement fédéral en matière de sécurité ou de renseignement;

    • j) nuit à la stabilité de l’économie canadienne, du système financier ou du marché financier au Canada, sans justification valable d’ordre économique ou financier;

    • k) compromet ou menace la capacité d’un gouvernement au Canada ou de la Banque du Canada de prévenir les menaces d’ordre économique ou financier ou l’instabilité économique ou financière ou de lutter contre elles;

    • l) compromet ou menace la capacité du gouvernement fédéral d’entretenir des relations diplomatiques et consulaires ou de mener des négociations internationales;

    • m) met au point ou utilise, contrairement à un traité auquel le Canada est partie, toute chose destinée ou de nature à causer la mort ou des blessures graves à un grand nombre de personnes par l’un des moyens suivants :

      • (i) un produit chimique toxique ou délétère ou ses précurseurs,

      • (ii) un agent biologique ou une toxine, notamment tout agent microbien ou organisme pathogène,

      • (iii) des radiations ou de la radioactivité,

      • (iv) une explosion;

    • n) accomplit une action ou une omission en vue ou en préparation de l’accomplissement d’un acte mentionné à l’un des alinéas a) à m).

  • Note marginale :Atteinte aux intérêts canadiens

    (2) Pour l’application de la présente loi, il y a atteinte aux intérêts canadiens dans les cas où l’entité étrangère ou le groupe terroriste, selon le cas, accomplit un acte ou une omission prévu à l’un des alinéas (1)a) à n).

  • L.R. (1985), ch. O-5, art. 3
  • 2001, ch. 41, art. 27

Infractions diverses

Note marginale :Communication, etc. illicite de renseignements

  •  (1) Commet une infraction à la présente loi quiconque, ayant en sa possession ou en son contrôle un chiffre officiel ou mot de passe, un croquis, plan, modèle, article, note, document ou renseignement se rapportant à un endroit prohibé ou à quelque chose en cet endroit ou qui y est utilisé, ou qui a été fabriqué ou obtenu contrairement à la présente loi, ou qui lui a été confié par une personne détenant une fonction relevant de Sa Majesté, ou qu’il a obtenu ou auquel il a eu accès, alors qu’il était assujetti au code de discipline militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, ou à titre de personne détenant ou ayant détenu une fonction relevant de Sa Majesté, ou à titre de personne qui est ou a été l’adjudicataire d’un contrat passé pour le compte de Sa Majesté, ou d’un contrat qui est exécuté en totalité ou en partie dans un endroit prohibé, ou à titre de personne qui est ou a été à l’emploi de quelqu’un qui détient ou a détenu cette fonction, ou est ou a été l’adjudicataire du contrat :

    • a) communique le chiffre, mot de passe, croquis, plan, modèle, article, note, document ou renseignement à toute personne autre que celle avec laquelle il est autorisé à communiquer ou à qui il est tenu de le communiquer dans l’intérêt de l’État;

    • b) utilise les renseignements qu’il a en sa possession au profit d’une puissance étrangère ou de toute autre manière nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État;

    • c) retient le croquis, le plan, le modèle, l’article, la note ou le document qu’il a en sa possession ou en son contrôle quand il n’a pas le droit de le retenir, ou lorsqu’il est contraire à son devoir de le retenir, ou qu’il ne se conforme pas aux instructions données par l’autorité compétente relativement à sa mise ou à la façon d’en disposer;

    • d) ne prend pas les précautions voulues en vue de la conservation du chiffre officiel, du mot de passe, du croquis, du plan, du modèle, de l’article, de la note, du document ou du renseignement, ou se conduit de manière à en compromettre la sécurité.

  • Note marginale :Communication du croquis, plan, modèle, etc.

    (2) Commet une infraction à la présente loi quiconque, ayant en sa possession ou en son contrôle un croquis, plan, modèle, article, note, document ou renseignement se rapportant à des munitions de guerre, en donne communication, directement ou indirectement, à une puissance étrangère, ou de toute autre manière nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État.

  • Note marginale :Réception du chiffre officiel, croquis, etc.

    (3) Si une personne reçoit un chiffre officiel ou mot de passe, ou un croquis, plan, modèle, article, note, document ou renseignement, sachant ou ayant des motifs raisonnables de croire, au moment où elle le reçoit, que le chiffre, le mot de passe, le croquis, le plan, le modèle, l’article, la note, le document ou le renseignement lui est communiqué contrairement à la présente loi, cette personne commet une infraction à la présente loi, à moins qu’elle ne prouve que la communication à elle faite du chiffre, mot de passe, croquis, plan, modèle, article, note, document ou renseignement était contraire à son désir.

  • Note marginale :Retenir ou permettre la possession de documents, etc.

    (4) Commet une infraction à la présente loi quiconque :

    • a) retient, dans un dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État, un document officiel, qu’il soit ou non complété ou émis pour usage, lorsqu’il n’a pas le droit de le retenir ou lorsqu’il est contraire à son devoir de le retenir, ou ne se conforme pas aux instructions données par un ministère ou par toute personne autorisée par ce ministère concernant la remise de ce document officiel ou la façon d’en disposer;

    • b) permet qu’un document officiel émis pour son propre usage entre en la possession d’une autre personne, ou communique un chiffre officiel ou mot de passe ainsi émis, ou, sans autorité ni excuse légitime, a en sa possession un document officiel ou un chiffre officiel ou mot de passe émis pour l’usage d’une personne autre que lui-même, ou, en obtenant possession d’un document officiel par découverte ou autrement, néglige ou omet de le remettre à la personne ou à l’autorité par qui ou pour l’usage de laquelle il a été émis, ou à un agent de police.

  • S.R., ch. O-3, art. 4

Note marginale :Port illicite d’un uniforme, falsification de rapports, faux, supposition de personne et faux documents

  •  (1) Commet une infraction à la présente loi quiconque, dans le dessein d’avoir accès ou d’aider une autre personne à avoir accès à un endroit prohibé, ou pour toute autre fin nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État :

    • a) endosse ou porte, sans autorité légitime, un uniforme militaire ou de la police, ou autre uniforme officiel, ou tout uniforme qui y ressemble au point d’être susceptible d’induire en erreur, ou se représente faussement comme étant une personne qui est ou a été autorisée à endosser ou porter un tel uniforme;

    • b) verbalement ou par écrit dans une déclaration ou demande, ou dans un document signé par lui ou en son nom, fait sciemment une fausse déclaration ou une omission, ou la tolère;

    • c) forge, altère ou falsifie un passeport, ou une passe, un permis, un certificat ou une autorisation officielle ou émise par l’autorité militaire ou la police, ou tout autre document d’une nature semblable, désigné « document officiel » au présent article, ou qui utilise ou a en sa possession un tel document officiel forgé, altéré ou irrégulier;

    • d) se fait passer pour une personne ou se représente faussement comme une personne détenant, ou à l’emploi d’une personne détenant, une fonction relevant de Sa Majesté, ou comme étant ou n’étant pas une personne à qui un document officiel ou un chiffre officiel ou mot de passe a été dûment émis ou communiqué, ou, dans l’intention d’obtenir un document officiel, un chiffre officiel ou mot de passe, pour lui-même ou pour une autre personne, fait sciemment une fausse déclaration;

    • e) utilise ou a en sa possession ou sous son contrôle, sans l’autorisation du ministère ou de l’autorité en cause, une matrice, un sceau ou un timbre d’un ministère ou appartenant à ce dernier ou utilisé, fabriqué ou fourni par ce ministère ou une autorité diplomatique ou militaire nommée par Sa Majesté ou agissant sous son autorité, ou une matrice, un sceau ou un timbre qui y ressemble au point d’être susceptible d’induire en erreur, ou contrefait cette matrice, ce sceau ou ce timbre, ou utilise ou a en sa possession ou sous son contrôle une telle matrice, un tel sceau ou un tel timbre contrefait.

  • Note marginale :Usage illicite de matrices, sceaux, etc.

    (2) Commet une infraction à la présente loi quiconque, sans autorité ou excuse légitime, fabrique ou vend ou a en sa possession pour la vente une matrice, un sceau ou un timbre de ce genre.

  • S.R., ch. O-3, art. 5

Note marginale :Présence à proximité d’un endroit prohibé

 Commet une infraction à la présente loi quiconque, dans un dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État s’approche d’un endroit prohibé, l’inspecte, le traverse, se trouve dans son voisinage ou y pénètre sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit.

  • L.R. (1985), ch. O-5, art. 6
  • 2001, ch. 41, art. 29

Note marginale :Entraver les agents de la paix

 Commet une infraction à la présente loi quiconque, dans le voisinage d’un endroit prohibé, gêne, entrave ou induit sciemment en erreur un agent de la paix ou un membre des forces de Sa Majesté qui patrouille, monte la garde, est de faction, ou remplit d’autres fonctions semblables relativement à l’endroit prohibé.

  • L.R. (1985), ch. O-5, art. 7
  • 2001, ch. 41, art. 29

Renseignements opérationnels spéciaux et personnes astreintes au secret à perpétuité

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 9 à 15.

    ministère

    department

    ministère Ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi ou personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi. (department)

    partie à un contrat administratif

    government contractor

    partie à un contrat administratif Personne qui a conclu un contrat, un protocole d’entente ou un marché public avec Sa Majesté du chef du Canada, un ministère, un organisme fédéral ou une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, ainsi que ses employés. Y sont assimilés le sous-traitant et ses employés. (government contractor)

    personne astreinte au secret à perpétuité

    person permanently bound to secrecy

    personne astreinte au secret à perpétuité

    • a) Soit le membre ou l’employé — ancien ou actuel — d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe;

    • b) soit la personne qui a reçu signification à personne de l’avis mentionné au paragraphe 10(1) ou qui a été informée de sa délivrance conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 11(2). (person permanently bound to secrecy)

    renseignements opérationnels spéciaux

    special operational information

    renseignements opérationnels spéciaux Les renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral prend des mesures de protection et dont la communication révélerait ou permettrait de découvrir, selon le cas :

    • a) l’identité d’une personne, d’un groupe, d’un organisme ou d’une entité qui est, a été ou est censé être une source confidentielle d’information ou d’assistance pour le gouvernement fédéral, ou à qui on a proposé ou qui a accepté ou proposé de le devenir;

    • b) la nature ou la teneur des plans du gouvernement fédéral en vue des opérations militaires relatives à un conflit armé — actuel ou éventuel;

    • c) les moyens que le gouvernement fédéral a mis, met ou entend ou pourrait mettre en oeuvre pour la collecte ou l’obtention secrètes, ou pour le déchiffrage, l’évaluation, l’analyse, le traitement, la communication ou toute autre utilisation d’information ou de renseignements, y compris, le cas échéant, les limites ou les failles de ces moyens;

    • d) le fait qu’il a mené, mène ou entend mener une enquête secrète ou des activités secrètes de collecte d’information ou de renseignements relativement à un lieu, une personne, un groupe, un organisme ou une entité;

    • e) l’identité de toute personne qui a mené, mène ou pourrait être appelée à mener secrètement des activités ou programmes de collecte d’information ou de renseignements du gouvernement fédéral;

    • f) les moyens que le gouvernement fédéral a mis, met ou entend ou pourrait mettre en oeuvre pour la protection ou l’utilisation d’information ou de renseignements mentionnés à l’un des alinéas a) à e), notamment le chiffrement et les procédés de cryptographie, y compris, le cas échéant, les limites ou les failles de ces moyens;

    • g) des éléments d’information de la nature de ceux mentionnés à l’un des alinéas a) à f), reçus d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste ou le concernant. (special operational information)

  • Note marginale :Administrateur général

    (2) Pour l’application des paragraphes 10(1) et 15(5), l’administrateur général est :

    • a) à l’égard d’un fonctionnaire d’un ministère ou d’une personne affectée à celui-ci ou détachée auprès de lui, l’administrateur général du ministère;

    • b) à l’égard d’un officier ou d’un militaire du rang des Forces canadiennes, le chef d’état-major de la défense;

    • c) à l’égard des membres du personnel exempté d’un ministre fédéral dont relève un ministère, l’administrateur général du ministère;

    • d) à l’égard d’une partie à un contrat administratif conclu avec :

      • (i) le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, l’administrateur général de celui-ci ou tout autre administrateur général autorisé par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux,

      • (ii) tout autre ministère, l’administrateur général de celui-ci,

      • (iii) une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’administrateur général du ministère qui relève du ministre responsable de la société;

    • e) à l’égard de toute autre personne, le greffier du Conseil privé ou la personne qu’il autorise.

  • L.R. (1985), ch. O-5, art. 8
  • 2001, ch. 41, art. 29
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2004, ch. 12, art. 21(A)

Note marginale :Annexe

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction, suppression ou remplacement du nom de tout ou partie d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale — ancien ou actuel — dont il estime que les fonctions étaient ou sont principalement liées aux questions de sécurité et de renseignement.

  • L.R. (1985), ch. O-5, art. 9
  • 2001, ch. 41, art. 29
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Avis : personne astreinte au secret à perpétuité

  •  (1) L’administrateur général à l’égard d’une personne peut, par avis écrit, l’astreindre au secret à perpétuité s’il est d’avis que, en raison de sa charge, de ses fonctions ou de sa qualité de partie à un contrat administratif :

    • a) d’une part, elle a eu, a ou aura légitimement accès à des renseignements opérationnels spéciaux;

    • b) d’autre part, elle devrait être ainsi astreinte au secret dans l’intérêt de la sécurité nationale.

  • Note marginale :Teneur de l’avis

    (2) L’avis mentionne :

    • a) le nom du destinataire;

    • b) la charge ou les fonctions ou le contrat, protocole d’entente ou marché public qui justifient l’assujettissement au secret;

    • c) le fait que le destinataire est une personne astreinte au secret à perpétuité pour l’application des articles 13 et 14.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les personnes ci-après ne peuvent être astreintes au secret à perpétuité mais elles continuent d’y être astreintes si elles l’étaient préalablement à l’exercice de leurs fonctions :

  • L.R. (1985), ch. O-5, art. 10
  • 2001, ch. 41, art. 29

Note marginale :Prise d’effet de l’avis

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne est astreinte au secret à perpétuité à compter soit de la signification à personne de l’avis prévu au paragraphe 10(1), soit de la notification de sa délivrance en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la signification à personne de l’avis prévu au paragraphe 10(1) et la notification personnelle de la délivrance de l’avis dans les cas où la signification à personne est difficilement réalisable.

  • L.R. (1985), ch. O-5, art. 11
  • 2001, ch. 41, art. 29

Note marginale :Certificat

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le certificat apparemment signé par un ministre fédéral ou en son nom, où il est déclaré qu’une personne est astreinte au secret à perpétuité, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour infraction aux articles 13 et 14, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Le certificat n’est reçu en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire contre une autre en donne à celle-ci un préavis suffisant, avec copie du certificat.

  • L.R. (1985), ch. O-5, art. 12
  • 2001, ch. 41, art. 29

Note marginale :Prétendue communication ou confirmation

  •  (1) Commet une infraction la personne astreinte au secret à perpétuité qui, intentionnellement et sans autorisation, communique ou confirme des renseignements qui, s’ils étaient vrais, seraient des renseignements opérationnels spéciaux.

  • Note marginale :Véracité des renseignements

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), il y a infraction indépendamment de la véracité des renseignements.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour.

  • L.R. (1985), ch. O-5, art. 13
  • 2001, ch. 41, art. 29

Note marginale :Communication de renseignements opérationnels spéciaux

  •  (1) Commet une infraction la personne astreinte au secret à perpétuité qui, intentionnellement et sans autorisation, communique ou confirme des renseignements opérationnels spéciaux.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • L.R. (1985), ch. O-5, art. 14
  • 2001, ch. 41, art. 29

Note marginale :Défense d’intérêt public

  •  (1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 13 ou 14 s’il établit qu’il a agi dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Intérêt public

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), une personne agit dans l’intérêt public lorsque :

    • a) d’une part, croyant pour des motifs raisonnables qu’une infraction à une loi fédérale a été, est en train ou est sur le point d’être commise par une personne dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions pour le compte du gouvernement fédéral, elle agit en vue de révéler l’infraction;

    • b) d’autre part, les motifs d’intérêt public en faveur de la révélation l’emportent sur ceux en faveur de la non-révélation.

  • Note marginale :Procédure à suivre

    (3) Le juge ou tribunal ne se penche sur les exigences de l’alinéa (2)b) que s’il conclut à l’existence de celles de l’alinéa (2)a).

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (4) Pour décider de la prépondérance des motifs d’intérêt public en faveur de la révélation, le juge ou tribunal prend en considération :

    • a) le fait que celle-ci se limitait ou non à ce qui était raisonnablement nécessaire pour établir ou prévenir la commission de l’infraction ou y mettre fin, selon le cas;

    • b) la gravité de l’infraction;

    • c) le fait que la personne a utilisé ou non au préalable les solutions de rechange dont elle pouvait raisonnablement se prévaloir, et, dans le cadre de celles-ci, a ou non respecté les lois, directives ou lignes directrices applicables;

    • d) le fait que la personne avait ou non des motifs raisonnables de croire que la révélation était dans l’intérêt public;

    • e) la nature de l’intérêt public qui a motivé la révélation;

    • f) la gravité du préjudice ou du risque de préjudice causé par la révélation;

    • g) l’existence d’une situation d’urgence justifiant la révélation.

  • Note marginale :Informer les autorités

    (5) Le juge ou le tribunal ne peut décider de la prépondérance des motifs d’intérêt public en faveur de la révélation que si la personne s’est conformée aux exigences suivantes :

    • a) la personne, avant la communication ou la confirmation, a informé de la question, avec tous les renseignements à l’appui en sa possession, l’administrateur général ou, si cela était difficilement réalisable dans les circonstances, le sous-procureur général du Canada;

    • b) dans le cas où elle n’a pas reçu de réponse de l’administrateur général ou du sous-procureur général du Canada dans un délai raisonnable, elle a informé de la question, avec tous les renseignements à l’appui en sa possession :

      • (i) soit le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité si la question porte sur une infraction qui a été, est en train ou est sur le point d’être commise par une personne — autre qu’un membre du Centre de la sécurité des télécommunications — dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions pour le compte du gouvernement fédéral et n’en a pas reçu de réponse dans un délai raisonnable,

      • (ii) soit le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications si la question porte sur une infraction qui a été, est en train ou est sur le point d’être commise par un membre du Centre de la sécurité des télécommunications dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions pour le compte de celui-ci, et n’en a pas reçu de réponse dans un délai raisonnable.

  • Note marginale :Situation d’urgence

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si la communication ou la confirmation des renseignements était nécessaire afin d’éviter des blessures graves ou la mort.

  • L.R. (1985), ch. O-5, art. 15
  • 1992, ch. 47, art. 80
  • 2001, ch. 41, art. 29

Communication à des entités étrangères ou groupes terroristes

Note marginale :Communication de renseignements protégés

  •  (1) Commet une infraction quiconque, sans autorisation légitime, communique à une entité étrangère ou à un groupe terroriste des renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial prend des mesures de protection si, à la fois :

    • a) il croit que les renseignements font l’objet de telles mesures ou ne se soucie pas de savoir si tel est le cas;

    • b) soit il les communique dans l’intention d’accroître la capacité d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste de porter atteinte aux intérêts canadiens, soit il ne se soucie pas de savoir si la communication aura vraisemblablement cet effet.

  • Note marginale :Communication de renseignements protégés

    (2) Commet une infraction quiconque, intentionnellement et sans autorisation légitime, communique à une entité étrangère ou à un groupe terroriste des renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial prend des mesures de protection si, à la fois :

    • a) il croit que les renseignements font l’objet de telles mesures ou ne se soucie pas de savoir si tel est le cas;

    • b) la communication porte atteinte aux intérêts canadiens.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • 2001, ch. 41, art. 29

Note marginale :Communication de renseignements opérationnels spéciaux

  •  (1) Commet une infraction quiconque, intentionnellement et sans autorisation légitime, communique à une entité étrangère ou à un groupe terroriste des renseignements opérationnels spéciaux s’il les croit être de tels renseignements ou ne se soucie pas de savoir si tel est le cas.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • 2001, ch. 41, art. 29

Note marginale :Acceptation de communiquer secrètement des renseignements à une entité étrangère

  •  (1) Commet une infraction le titulaire d’une habilitation de sécurité délivrée par le gouvernement fédéral qui, intentionnellement et sans autorisation légitime, communique des renseignements du type de ceux à l’égard desquels celui-ci prend des mesures de protection à une entité étrangère ou à un groupe terroriste ou accepte de les leur communiquer.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

  • 2001, ch. 41, art. 29

Espionnage économique

Note marginale :Communication de secrets industriels

  •  (1) Commet une infraction quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit, sur l’ordre d’une entité économique étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profit et au détriment des intérêts économiques canadiens, des relations internationales ou de la défense ou de la sécurité nationales :

    • a) soit communique un secret industriel à une personne, à un groupe ou à une organisation;

    • b) soit obtient, retient, modifie ou détruit un secret industriel.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Acquisition ou communication légitime

    (3) Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) si :

    • a) soit le secret industriel a été acquis à la suite d’une mise au point indépendante ou uniquement en raison de la rétrotechnique;

    • b) soit le secret industriel a été acquis dans le cadre du travail de la personne et il est de telle nature que son acquisition n’équivaut à rien de plus qu’un enrichissement de ses compétences, de ses connaissances ou de son savoir-faire.

  • Note marginale :Définition de secret industriel

    (4) Pour l’application du présent article, secret industriel s’entend des renseignements — notamment formule, modèle, compilation, programme, méthode, technique, procédé ou position ou stratégie de négociation, ou renseignements contenus dans un produit, un appareil ou un mécanisme ou incorporés à ceux-ci — qui, à la fois :

    • a) sont ou peuvent être utilisés dans une industrie ou un commerce;

    • b) ne sont pas généralement connus dans cette industrie ou ce commerce;

    • c) ont une valeur économique du fait qu’ils ne sont pas généralement connus;

    • d) font l’objet de mesures raisonnables dans les circonstances pour en protéger le caractère confidentiel.

  • 2001, ch. 41, art. 29

Menaces, accusations ou violence pour le compte d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste

Note marginale :Menaces, accusations ou violence

  •  (1) Commet une infraction quiconque, sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit, incite ou tente d’inciter une personne par menaces, accusations ou violence, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose :

    • a) soit en vue d’accroître la capacité d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste de porter atteinte aux intérêts canadiens;

    • b) soit qui y portera vraisemblablement atteinte.

  • Note marginale :Application

    (2) Il y a infraction aux termes du paragraphe (1) que les accusations, les menaces ou la violence aient ou non eu lieu au Canada.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • 2001, ch. 41, art. 29

Hébergement ou dissimulation

Note marginale :Hébergement ou dissimulation

  •  (1) Commet une infraction quiconque, afin de permettre ou de faciliter la perpétration d’une infraction à la présente loi, héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle a commis ou commettra probablement une telle infraction.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • 2001, ch. 41, art. 29

Actes préparatoires

Note marginale :Accomplissement d’actes préparatoires

  •  (1) Commet une infraction quiconque accomplit un acte en vue ou en préparation de la perpétration d’une infraction prévue à l’un des paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1) ou 20(1), notamment :

    • a) entre au Canada sur l’ordre d’une entité étrangère, d’un groupe terroriste ou d’une entité économique étrangère ou pour son profit;

    • b) obtient ou retient des renseignements ou en obtient l’accès;

    • c) informe sciemment une entité étrangère, un groupe terroriste ou une entité économique étrangère qu’il est disposé à commettre l’infraction;

    • d) demande à une personne, sur l’ordre d’une entité étrangère, d’un groupe terroriste ou d’une entité économique étrangère, ou en collaboration avec lui ou pour son profit, de commettre l’infraction;

    • e) possède un instrument, du matériel ou un logiciel utile pour la dissimulation de la teneur de renseignements ou la communication, l’obtention ou la détention secrètes de renseignements.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

  • 2001, ch. 41, art. 29

Tentative, complicité, etc.

Note marginale :Tentative, complicité, etc.

 Quiconque se rend coupable de complot, de tentative ou de complicité après le fait à l’égard d’une infraction à la présente loi, ou en conseille la perpétration commet une infraction et est passible des mêmes peines et sujet aux mêmes poursuites que s’il avait commis l’infraction.

  • 2001, ch. 41, art. 29

Dispositions générales

Note marginale :Consentement du procureur général

 Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général.

  • 2001, ch. 41, art. 29

Note marginale :Compétence territoriale

 Toute infraction à la présente loi peut être jugée en tout lieu au Canada, quel que soit le lieu au Canada où elle a été commise.

  • 2001, ch. 41, art. 29

Note marginale :Application extraterritoriale

  •  (1) Quiconque commet à l’étranger un acte — par action ou omission — qui, au Canada, constitue une infraction à la présente loi — est réputé y avoir commis cet acte si, selon le cas :

    • a) il a la citoyenneté canadienne;

    • b) il doit allégeance à Sa Majesté du chef du Canada;

    • c) il exerce ses fonctions dans une mission canadienne à l’étranger et il a été engagé sur place;

    • d) après la commission présumée de l’infraction, il se trouve au Canada.

  • Note marginale :Compétence

    (2) Dans les cas où, par application du paragraphe (1), une personne est réputée avoir commis un acte au Canada, les poursuites peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada, que cette personne soit ou non présente au Canada. Le procès peut être tenu et, en cas de condamnation, donner lieu au prononcé d’une peine comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale.

  • Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès

    (3) Il est entendu que les dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent durant l’instance et les exceptions à cette obligation s’appliquent aux poursuites engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (2).

  • Note marginale :Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger

    (4) Est réputée avoir été poursuivie et jugée au Canada la personne qui est accusée d’avoir commis un acte constituant une infraction et qui, à cet égard, a été poursuivie et jugée à l’étranger de telle manière que, si elle avait été poursuivie et jugée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon.

  • 2001, ch. 41, art. 29

Note marginale :Peines

 Sauf disposition contraire de la présente loi, la personne qui commet une infraction à la présente loi est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • 2001, ch. 41, art. 29

 [Abrogé, 2001, ch. 41, art. 130]

ANNEXE(paragraphe 8(1) et article 9)

  • Bureau de l’Inspecteur général du Service canadien du renseignement de sécurité

    Office of the Inspector General of the Canadian Security Intelligence Service

  • Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications

    Office of the Communications Security Establishment Commissioner

  • Centre de la sécurité des télécommunications

    Communications Security Establishment

  • Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

    Security Intelligence Review Committee

  • Commission d’enquête relative aux mesures d’investigation prises à la suite de l’attentat à la bombe commis contre le vol 182 d’Air India

    Commission of Inquiry into the Investigation of the Bombing of Air India Flight 182

  • Commission d'enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar

    Commission of Inquiry into the Actions of Canadian Officials in Relation to Maher Arar

  • Direction des télécommunications du Conseil national de recherches

    Communication Branch of the National Research Council

  • Enquête interne sur les actions des responsables canadiens relativement à Abdullah Almalki, Ahmad Abou-Elmaati et Muayyed Nureddin

    Internal Inquiry into the Actions of Canadian Officials in Relation to Abdullah Almalki, Ahmad Abou-Elmaati and Muayyed Nureddin

  • Programme des missions de protection de la GRC

    Protective Operations Program of the R.C.M.P.

  • Programme des opérations techniques de la GRC

    Technical Operations Program of the R.C.M.P.

  • Programme des renseignements criminels de la GRC

    Criminal Intelligence Program of the R.C.M.P.

  • Service canadien du renseignement de sécurité

    Canadian Security Intelligence Service

  • Service de sécurité de la GRC

    R.C.M.P. Security Service

  • 2001, ch. 41, art. 30
  • DORS/2004-20
  • DORS/2006-81
  • DORS/2006-336

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