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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 215 du 2022-06-20 au 2024-03-06 :


Note marginale :Suspension de l’exécution de la peine

  •  (1) L’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention peut être suspendue par la cour martiale qui l’a infligée ou par la Cour d’appel de la cour martiale qui a infligé ou confirmé la sentence ou lui en a substitué une autre.

  • Note marginale :Sécurité des victimes

    (1.1) Lorsqu’elle décide de suspendre l’exécution de la peine, la cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale indique, dans sa décision, qu’elle a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction.

  • Note marginale :Copie à la victime

    (1.2) Sur demande d’une victime de l’infraction, la cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale lui fait remettre une copie de sa décision.

  • Note marginale :Conditions obligatoires

    (2) La cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, assortit l’ordonnance de suspension des conditions suivantes :

    • a) ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;

    • b) répondre à toute convocation de se présenter à l’audience visée à l’article 215.2 lorsque l’ordre lui en est donné par la personne visée aux alinéas 215.2(1)a) ou b);

    • c) dans le cas où le contrevenant n’est pas un officier ou militaire du rang, prévenir le grand prévôt de tout changement d’adresse ou de nom et l’aviser rapidement de tout changement d’emploi ou d’occupation.

  • Note marginale :Conditions facultatives

    (3) La cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, peut assortir l’ordonnance de suspension de toute autre condition raisonnable.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 215
  • 1998, ch. 35, art. 60
  • 2013, ch. 24, art. 64
  • 2019, ch. 15, art. 34
  • 2019, ch. 15, art. 63

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